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Loi du 26 mars 2003
publié le 07 juillet 2003

Loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003009419
pub.
07/07/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/26/2003009419/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 07/07/2003 numac 2003009355 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente fermer est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. Toute demande de licence d'exportation ou de transit visée au présent titre est rejetée lorsque : 1° il apparaît que l'exportation ou le transit contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique;2° l'octroi de la licence est incompatible avec les obligations internationales de la Belgique et les engagements qu'elle a pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et l'Union européenne;3° la sécurité nationale des Etats membres de l'Union européenne et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle de pays amis ou alliés, est mise en danger;4° il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays destinataire donné : a) que l'exportation ou le transit y contribuera à une violation flagrante des droits de l'homme, qu'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée serve à la répression interne ou lorsqu'il est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l'armée régulière.Il y aura lieu de faire preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l'équipement en question, d'une prudence et d'une vigilance particulières en ce qui concerne la délivrance de licences pour des pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations Unies, le Conseil de l'Europe ou par l'Union européenne; b) que l'exportation provoque ou prolonge des conflits armés, aggrave des tensions ou des conflits ou en cas de guerre civile dans le pays de destination finale.II y a lieu de vérifier la nature des tensions, du conflit ou de la guerre civile et les responsabilités à cet égard avec toute la rigueur qui s'impose, de manière à pouvoir accorder une aide adéquate à des régimes démocratiques dont l'existence est menacée; c) que l'exportation comporte un risque manifeste que le pays destinataire utilise le matériel en cause de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale;d) que ce pays soutient ou encourage le terrorisme et la criminalité organisée internationale;e) qu'il existe un risque grave de détournement de l'équipement à l'intérieur du pays de destination ou que le pays a démontré qu'il ne respecte pas la clause de non-réexportation. § 2. Il sera tenu compte de la capacité technique et économique du pays destinataire, des besoins légitimes des Etats en matière de sécurité et de défense, et du fait qu'il est souhaitable que les Etats répondent à ces besoins en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements. »

Art. 3.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

Art. 4bis.La Belgique diffusera, par la voie diplomatique, des précisions sur les licences refusées pour des équipements militaires conformément au code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportations d'armements, en indiquant les motifs du refus. Les précisions à communiquer figurent à l'annexe A dudit code européen sous la forme d'un formulaire.

Avant d'accorder une licence pour une transaction analogue à une transaction qui a été refusée par un ou plusieurs autres Etats membres au cours des trois dernières années pour une des raisons spécifiées à l'article 4 de la présente loi, et que l'Etat membre ou les Etats membres ont communiquée officiellement, la Belgique consultera ce(s) dernier(s). Si, après consultation, la Belgique décide néanmoins d'accorder une licence, elle en informera l'Etat membre ou les Etats membres ayant refusé l'exportation antérieure, en fournissant une argumentation détaillée. Le caractère confidentiel des refus et des consultations visés ci-dessus doit être préservé.

Le cas échéant, il peut être tenu compte des incidences de cette licence sur les intérêts économiques, sociaux, commerciaux et industriels de la Belgique, sans toutefois que ces facteurs puissent avoir une influence sur la manière dont les critères visés à l'article 4 sont appliqués.

Art. 4.Dans la même loi, les mots « à un usage militaire » sont chaque fois remplacés par les mots « à un usage militaire ou de maintien de l'ordre ». Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le matériel (usage militaire, maintien de l'ordre, matériel à double usage et leurs composantes), ainsi visé.

Cet arrêté royal entre en vigueur en même temps que la présente loi.

A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 07/07/2003 numac 2003009355 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente fermer entre les mots « licences visées dans ce titre, » et les mots « de même que », sont insérés les mots « ainsi que les cas dans lesquels les licences d'exportation ou de transit sont accordées selon des procédures simplifiées et accélérées. »

Art. 5.L'article 17 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 17.Le gouvernement remet annuellement aux Chambres législatives fédérales un rapport sur l'application de la présente loi.

Ce rapport comprendra entre autres les éléments suivants : - l'évolution des exportations; - une analyse du commerce mondial et européen en matière d'armements; - les données relatives aux exportations, importations et au transit pour la Belgique; - les problèmes particuliers qui se sont posés; - les éventuelles modifications de la réglementation et des procédures en Belgique; - les initiatives internationales et européennes; - l'application du code de conduite européen.

Dans le rapport visé, un chapitre distinct sera consacré à l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.

Le rapport susvisé comportera en outre un chapitre distinct consacré au suivi du respect des dispositions de la présente loi concernant le détournement de l'équipement concerné à l'intérieur des pays de destination et le respect de la clause de non-réexportation.

En outre, le gouvernement fournira tous les six mois un rapport concernant les licences accordées et refusées pour les marchandises relevant de la présente loi, avec, pays par pays, le montant total et le nombre de licences réparties par catégorie de destination et par catégorie de matériel.

Le rapport visé, présenté tous les six mois, fera en outre mention de manière distincte de la délivrance et du refus d'octroi de licences pour l'exportation de matériel et de technologies qui visent, dans le pays de destination, le développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.

Sans préjudice des dispositions précitées, il sera veillé à ce qu'aucune information préjudiciable aux entreprises concernées ne soit communiquée. » Promulguons la présente loi, ordonnons ou'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Vice-Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Economie, et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des Grandes Villes, Ch. PICQUE La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, 50-2083, n° 1. - Amendements, 50-2083, nos 2 et 3. - Errata, 50-2083, n° 4. - Rapport, 50-2083, n° 5. - Texte adopté par la commission, 50-2083, n° 6. - Amendements présentés après dépôt du rapport, 50-2083, n° 7. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-2083, n° 8.

Annales parlementaires. - 15 et 16 janvier 2003.

Sénat Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1425, n° 1.

Amendements, 2-1425, n° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 2-1425, n° 3. - Décision de ne pas amender, 2-1425, n° 4.

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