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Loi du 26 mars 2014
publié le 01 avril 2014

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011176
pub.
01/04/2014
prom.
26/03/2014
ELI
eli/loi/2014/03/26/2014011176/moniteur
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26 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures.

Art. 3.L'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par les 51°, 52°, 53° et 54° rédigés comme suit : "51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars 52° "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;53° "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle; 54° "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché."

Art. 4.L'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4bis.§ 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire non programmée d'une installation de production d'électricité doit être notifiée au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 31 juillet de l'année précédant la date effective de mise à l'arrêt temporaire ou définitive.

Une mise à l'arrêt temporaire ne peut intervenir qu'après le 31 mars de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 1er.

Une mise à l'arrêt définitive ne peut intervenir qu'après le 30 septembre de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 1er.

Une notification de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité raccordée au réseau de transport, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle conformément à l'article 4. § 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer la procédure de notification visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de la notification. § 3. Aucune mise à l'arrêt temporaire ou définitive, qu'elle soit programmée ou non, ne peut être effectuée durant la période hivernale. § 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux unités visées par la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 7bis à 7novies, rédigé comme suit : "CHAPITRE IIbis. - Réserve stratégique

Art. 7bis.§ 1er. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire du réseau réalise une analyse probabiliste de l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale à venir. § 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre est déterminé par : 1° le cas échéant, des normes harmonisées établies par les institutions européennes compétentes en la matière;2° en l'absence de normes harmonisées au niveau européen, les normes harmonisées fixées le cas échéant au niveau régional, en particulier au niveau du marché de l'électricité du Centre Ouest de l'Europe;3° en l'absence de telles normes, un calcul de LOLE inférieur à 3 heures et de LOLE95 inférieur à 20 heures, par lequel les volumes de puissance manquants nécessaires à assurer la sécurité d'approvisionnement sont déterminés. § 3. Avant le 15 octobre de chaque année, la Direction générale de l'Energie met à disposition du gestionnaire du réseau toute information utile pour l'analyse visée au paragraphe 1er. § 4. Le gestionnaire du réseau prend au moins les éléments suivants en compte pour son analyse visée au § 1er : 1° les capacités de production et de stockage qui seront disponibles dans la zone de réglage belge pour la période analysée, sur base notamment des mises à l'arrêt programmées dans le plan de développement visé à l'article 13 et des notifications reçues en application de l'article 4bis;2° les prévisions de consommation électrique;3° les possibilités d'importation d'électricité tenant compte des capacités d'interconnexion dont le pays disposera et, le cas échéant, d'une estimation de la disponibilité d'électricité sur le marché du Centre Ouest de l'Europe au regard de l'approvisionnement énergétique du pays. Le gestionnaire du réseau peut compléter, de manière motivée, les éléments repris à l'alinéa 1er par tout élément qu'il juge utile. § 5. L'analyse visée au paragraphe 1er est transmise à la Direction générale de l'Energie par le gestionnaire du réseau.

Art. 7ter.Au plus tard le 15 décembre de chaque année, la Direction générale de l'Energie transmet au ministre un avis sur la nécessité de constituer une réserve stratégique pour la période hivernale suivante.

Si l'avis conclut à la nécessité de constituer une telle réserve, il comprend également une proposition de volume pour cette réserve, exprimée en MW. Le cas échéant, la Direction générale de l'Energie peut proposer un avis de constitution de réserve jusqu'à trois périodes hivernales consécutives.

Si la proposition de volume porte sur deux ou trois périodes hivernales consécutives, la proposition de volumes pour la (les deux) dernière(s) période(s) constitue des niveaux minimaux requis, pouvant être revus à la hausse au cours des procédures annuelles suivantes.

Art. 7quater.Le ministre peut, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la Direction générale de l'Energie visé à l'article 7ter, donner instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique pour une durée de un à trois ans à partir du premier jour de la période hivernale à venir et fixe en MW le niveau de cette réserve. Le ministre informe la commission de cette décision. La décision, l'analyse du gestionnaire du réseau et l'avis de la Direction générale de l'Energie sont publiés sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie.

Le volume déterminé en MW est établi en considérant une disponibilité permanente de la puissance en MW déterminé par le ministre. La contractualisation par le gestionnaire du réseau peut mener à un volume de puissance en MW supérieur au niveau déterminé par le ministre en fonction de la disponibilité prévisible des MW qui lui sont offerts. Le gestionnaire du réseau justifie le volume déterminé en MW qu'il propose de prendre en compte dans son rapport établi en vertu de l'article 7sexies, § 1er.

Art. 7quinquies.§ 1er. Après consultation des utilisateurs de réseau, de la commission et de la Direction générale de l'Energie, le gestionnaire du réseau définit les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique. Pour l'élaboration de modalités de la procédure relatives aux utilisateurs de réseau de distribution, le gestionnaire de réseau consulte les gestionnaires de réseau de distribution.

Les modalités de la procédure sont publiées sur le site Internet du gestionnaire du réseau. § 2. Tout acteur disposant de puissance localisée dans la zone de réglage belge correspondant aux spécifications définies dans les modalités de la procédure peut participer à la réserve stratégique, pour autant qu'il réponde à une des caractéristiques suivantes : 1° tout utilisateur de réseau de transport ou de distribution, individuellement ou de manière agrégée, via des offres de gestion de la demande;2° tout exploitant d'une installation de production dont la date de mise à l'arrêt programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 intervient avant le début de la période hivernale visée par la procédure et après la fin de la période hivernale précédant celle visée par la procédure;3° tout exploitant d'une installation de production ayant fait, avant l'instruction visée à l'article 7quater, une notification sur base de l'article 4bis et dont la mise à l'arrêt n'est pas encore effective;4° tout exploitant d'une installation de production ayant fait une notification sur la base de l'article 4bis et dont la mise à l'arrêt temporaire est effective. § 3. Les exploitants visés au § 2, 2° à 4°, ont l'obligation de remettre au moins une offre couvrant la totalité de la capacité de l'installation visée.

En cas de non-respect, par un exploitant, de l'obligation visée à l'alinéa 1er, la commission peut lui imposer une amende administrative conformément à l'article 31. § 4. Le gestionnaire du réseau collecte les offres selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les règles du marché.

Pour des raisons techniques et/ou économiques dûment motivées, la procédure peut être organisée en plusieurs lots.

Le Roi peut déterminer les principes de base de la procédure visée à l'alinéa 1er. § 5. La procédure de constitution de la réserve stratégique prévoit des sanctions en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles et de méconnaissance des règles de fonctionnement visées à l'article 7septies. § 6. Le gestionnaire du réseau lance la procédure de constitution de la réserve stratégique au plus tard dans le mois qui suit la décision du ministre visée à l'article 7quater. La remise des offres intervient au maximum dans les deux mois du lancement de la procédure.

Art. 7sexies.§ 1er. Au plus tard trente jours ouvrables après la date ultime de remise des offres, le gestionnaire du réseau communique à la commission et au ministre un rapport sur toutes les offres reçues, comprenant des pièces justificatives et sur les prix et volumes qui lui sont offerts pour la fourniture des réserves stratégiques et y inclut une proposition technico-économique de combinaison d'offres. § 2. La commission remet au plus tard trente jours ouvrables après réception du rapport visé au § 1er un avis indiquant expressément et de façon motivée si les prix de la combinaison d'offres proposée par le gestionnaire du réseau pour la fourniture des réserves stratégiques sont manifestement déraisonnables ou non. § 3. Lorsque l'avis de la commission considère les offres faisant partie de la proposition technico-économique du gestionnaire du réseau comme non-déraisonnable, celui-ci contracte ces offres pour la durée prévue dans la décision du ministre visée à l'article 7quater à partir du 1er novembre de l'année en cours.

Lorsque l'avis de la commission considère la proposition faite par le gestionnaire du réseau comme manifestement déraisonnable, le Roi peut, nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, sur proposition du ministre, au nom de la sécurité d'approvisionnement, imposer à un ou plusieurs soumissionnaires dont l'offre a été jugée manifestement déraisonnable par la commission, à partir du 1er novembre de l'année en cours, pour une période comprise entre un an et la durée prévue dans la décision du ministre visée à l'article 7quater, les prix et volumes nécessaires par arrêté royal. Les prix et volumes peuvent différer d'un soumissionnaire à l'autre pour tenir compte des spécificités technico-économiques de chacun. Les volumes imposés peuvent être différents des volumes soumis dans le cadre de la procédure visée à l'article 7quinquies, en prenant en compte les contraintes technico-économiques.

Lorsque l'avis de la commission considère la proposition faite par le gestionnaire du réseau comme manifestement déraisonnable, cet avis contient aussi les mesures recommandées par la commission.

Lorsque le Roi impose des prix et des volumes, les soumissionnaires retenus respectent les modalités définies en application de l'article 7quinquies utilisées dans le cadre de l'appel d'offres.

Art. 7septies.§ 1er. Le gestionnaire du réseau soumet pour approbation à la commission des règles de fonctionnement de la réserve stratégique, dans lesquelles sont notamment précisés les indicateurs pris en compte pour constater une situation de pénurie et les principes relatifs à l'activation des réserves stratégiques par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau publie les règles approuvées sur son site Internet au plus tard le jour du lancement de la procédure organisée à l'article 7quinquies. § 2. Les règles de fonctionnement de la réserve stratégique garantissent le comportement adéquat des acteurs de marché afin d'éviter des situations de pénurie.

Ces règles garantissent également que la partie de la capacité contractée dans la réserve stratégique qui relève de la production ne puisse être activée que par le gestionnaire du réseau.

Les règles de fonctionnement visent à limiter au maximum les interférences de la réserve stratégique avec le fonctionnement du marché interconnecté de l'électricité.

Des règles de fonctionnement différenciées peuvent être autorisées afin de permettre la constitution de plusieurs lots pour autant que des exigences techniques dûment motivées l'imposent dans le cadre de la procédure visée à l'article 7quinquies.

Art. 7octies.Le coût de la réserve stratégique est couvert par une surcharge tarifaire visant à financer l'obligation de service public du gestionnaire de réseau tel que visé à l'article 12, § 5, alinéa 2, 11°. Cette surcharge est soumise à l'approbation de la commission. Ce coût est constitué des frais supportés par le gestionnaire du réseau en vertu des contrats conclus à l'issue de la procédure prévue à l'article 7quinquies et, le cas échéant, ceux résultant d'une imposition par le Roi aux soumissionnaires conformément à l'article 7sexies, déduction faite des éventuels revenus nets générés par l'activation des capacités contractées dans le respect des règles visés à l'article 7septies.

Les couts de gestion et de développement que cette activité induit pour le gestionnaire du réseau sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.

Art. 7novies.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux unités visées par la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. ».

Art. 6.§ 1er. Pour les unités ayant fait l'objet d'une notification de mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le délai minimum entre la date de notification et la mise à l'arrêt effective est de 15 mois. Si la date de mise à l'arrêt effective intervient pendant la période hivernale, le délai de 15 mois est prolongé jusqu'au dernier jour de la période hivernale concernée. § 2. A titre transitoire, la Direction générale de l'Energie, le gestionnaire du réseau et la commission concluent dans les meilleurs délais un accord sur le calendrier de mise en oeuvre pour l'année 2014 des différentes étapes prévues aux articles 7bis à 7septies. Ce calendrier peut déroger aux délais fixés dans ces articles. L'accord est publié sur le site Internet du gestionnaire du réseau et de la commission.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3357 - 2013/2014.

Compte rendu intégral : 13 mars 2014.

Sénat : (www.senate.be) Documents : 5 - 2743 - 2013/2014.

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