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Loi du 26 novembre 2006
publié le 05 décembre 2006

Loi portant une mesure d'accompaggnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés

source
service public federal finances
numac
2006003559
pub.
05/12/2006
prom.
26/11/2006
ELI
eli/loi/2006/11/26/2006003559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2006. - Loi portant une mesure d'accompaggnement pour l'actualisation des stocks par les diamantaires agréés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les diamantaires agréés qui tombent dans le champ d'application de l'exemption de la TVA prévue par l'article 42, § 4, 1°, du Code de la TVA, peuvent en ce qui concerne la période imposable relative à l'exercice d'imposition 2007, procéder, en application de la présente loi, à une actualisation de la valeur des stocks de diamants bruts et taillés, dans les comptes annuels constituant la base de calcul de la cotisation à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non résidents - sociétés, ou dans la comptabilité constituant la base de calcul de la cotisation à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents - personnes physiques.

Le montant à concurrence duquel la valeur des stocks est majorée en application de cette actualisation est exclusivement soumis à : - une cotisation de 4,5 pour cent pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents - sociétés; - une cotisation de 16,5 pour cent pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents - personnes physiques, et ce à l'exclusion, pour ce qui concerne ce montant, respectivement de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents, et de la taxe communale additionnelle.

L'application de la cotisation visée à l'alinéa 2 sur le montant de l'actualisation de la valeur du stock de diamants repris dans la comptabilité effectuée en application de la présente loi, ne fait pas obstacle à l'application des taux normaux en matière de l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, y compris les accroissements fiscaux et amendes prévus par le Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, le cas échéant, la cotisation distincte prévue par les articles 219 et 233 du même Code, pour ce qui concerne les stocks de diamants qui soit ne sont pas repris dans la comptabilité ou qui sont ajoutés au nombre de carats en diamants présents dans la comptabilité, ensemble avec l'actualisation de la valeur des stocks en diamants visée dans la présente loi ou non.

L'actualisation de la valeur des stocks peut être effectuée à toute date à partir de la date de publication de la présente loi dans le Moniteur belge et au plus tard le 18 décembre 2006 et porte sur le volume de stock, exprimé en carats, présent le jour de l'actualisation de la valeur, sans que le volume de stock sur lequel peut porter l'actualisation de la valeur ne puisse être supérieur au volume de stock, exprimé en carats, dont l'entreprise fournit la preuve qu'elle en disposait au moins à un moment donné entre le premier janvier 2005 et le 31 décembre 2005.

La valeur des stocks ainsi actualisée dans les comptes est prise en considération du point de vue fiscal pour les périodes imposables suivantes.

L'actualisation de la valeur du stock en application de la présente loi requiert : - le paiement de la cotisation prévue par le présent article, pour le 20 décembre 2006 au plus tard suivant les modalités de paiement définies par arrêté pris par le ministre des Finances; - l'introduction d'une déclaration spéciale dont le modèle est déterminé par arrêté pris par le Ministre des Finances.

Art. 3.Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents - sociétés sont tenus lors de la première clôture des comptes suivante, de reprendre dans un compte de réserve indisponible distinct au passif du bilan, le montant à concurrence duquel la valeur du stock est majorée par l'actualisation opérée en application de la présente loi.

En l'absence de constitution de réserve indisponible ou si cette condition d'indisponibilité n'est plus remplie lors d'une période imposable ultérieure, une cotisation supplémentaire est due dans le cadre de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents - sociétés, au taux de : - 25 pour cent en cas d'absence de constitution de réserve indisponible ou si la condition d'indisponibilité n'est plus remplie en ce qui concerne une période imposable relevant des exercices d'imposition 2008, 2009 ou 2010; - 15 pour cent si la condition d'indisponibilité n'est plus remplie en ce qui concerne une période imposable relevant de l'exercice d'imposition 2011 ou 2012, - 10 pour cent si la condition d'indisponibilité n'est plus remplie en ce qui concerne une période imposable relevant des exercices d'imposition 2013 à 2017 compris.

La condition d'indisponibilité n'est plus remplie si la réserve : - n'est plus comptabilisée comme une réserve indisponible distincte, autrement que dans le cas d'une incorporation de la réserve dans le capital social de la société; - est affectée à une répartition aux actionnaires, que ce soit à titre de dividende, à la suite du rachat d'actions, ou d'un partage total ou partiel de l'avoir social.

En cas d'incorporation de la réserve indisponible dans le capital de la société, cette réserve conserve son caractère de réserve indisponible obligatoire pour l'application du présent article.

Art. 4.La réserve indisponible constituée en application de l'article 3 est portée en déduction, pour ce qui concerne les exercices d'imposition 2007 à 2017 inclus, du montant des fonds propres constituant la base de calcul de la déduction pour capital à risque visée à l'article 205bis et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992. La disposition qui précède n'est plus applicable si, et à compter de l'exercice d'imposition y afférent, cette réserve est soumise à la cotisation supplémentaire prévue à l'article 3, alinéa 2.

Art. 5.Les cotisations visées aux articles 2 et 3 ne sont pas déductibles au titre de frais professionnels pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Naples, le 26 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2707 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 9 novembre 2006.

Documents du Sénat : 3-1901 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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