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Loi du 26 novembre 2013
publié le 26 février 2014

Loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, fait à Bruxelles le 26 janvier 2010 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015000
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26/02/2014
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26/11/2013
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26 NOVEMBRE 2013. - Loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, fait à Bruxelles le 26 janvier 2010 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, fait à Bruxelles le 26 janvier 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2012-2013. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 16 septembre 2013, n° 5-2256/1.

Rapport, n° 5-2256/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 24 octobre 2013.

Vote, séance du 24 octobre 2013.

Chambre.

Documents : Projet transmis par le Sénat, n° K.53-3093/1.

Rapport fait au nom de la commission n° K.53-3093/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° K.53-3093/3.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 7 novembre 2013.

Vote, séance du 7 novembre 2013. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 3 juillet 2013), le Décret de la Communauté française du 4 juillet 2013 (Moniteur belge du 19 juillet 2013 - Ed.2.), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2013 (Moniteur belge du 25 juillet 2013), le Décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 (Moniteur belge du 31 juillet 2013) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 (Moniteur belge du 18 juillet 2013). (3) Ce Protocole est entré en vigueur le 27 décembre 2013, conformément à son article III. PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of Japan, Desiring to amend the Convention between the Kingdom of Belgium and Japan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at Tokyo on 28 March 1968, as amended by the Protocol signed at Brussels on 9 November 1988 (hereinafter referred to as « the Convention ») and the Protocol signed at Tokyo on 28 March 1968 which forms an integral part of the Convention, as amended by the Protocol signed at Brussels on 9 November 1988 (hereinafter referred to as the Protocol of 1968 »), Have agreed as follows : ARTICLE I Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following : « Article 26 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States, or on behalf of the local authorities of Japan, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention.The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above.Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.» ARTICLE II There shall be added new paragraphs 3A and 3B to the Protocol of 1968, written as follows : « 3A. With reference to Article 26 of the Convention, that Article shall be applicable to the exchange of information foreseeably relevant to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes imposed by and on behalf of the local authorities of Belgium by agreement between the Governments of the Contracting States through an exchange of diplomatic notes. 3B. With reference to paragraph 5 of Article 26 of the Convention : (a) In order to obtain the information held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or relating to ownership interests in a person, the tax authorities of Belgium shall have the power to enforce the disclosure of such information and to conduct examinations and hearings, notwithstanding the provisions of paragraph 3 of that Article or any contrary provisions in its domestic laws.(b) A Contracting State may decline to supply information relating to confidential communications between attorneys, solicitors or other admitted legal representatives in their role as such and their clients to the extent that the communications are protected from disclosure under the domestic laws of that Contracting State.» ARTICLE III 1. Each of the Contracting States shall send through diplomatic channels to the other the notification confirming that its internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol have been completed.This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the latter notification. 2. This Protocol shall be applicable : (a) in the case of Japan, for taxes levied on or after 1 January in the calendar year next following that in which this Protocol enters into force.(b) in the case of Belgium, for taxable periods beginning, or taxable events taking place, on or after 1 January in the calendar year next following that in which this Protocol enters into force.3. This Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in force. In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Brussels on this twenty-sixth day of January, 2010, in the English language.

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE JAPON TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Japon, Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon tendant à éviter les double impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Tokyo le 28 mars 1968, telle que modifiée par le Protocole signé à Bruxelles le 9 novembre 1988 (ci-après dénommée « la Convention »), et le Protocole signé à Tokyo le 28 mars 1968 qui fait partie intégrante de la Convention, telle que modifiée par le Protocole signé à Bruxelles le 9 novembre 1988 (ci-après dénommé « le Protocole de 1968 »), Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 26 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants, ou pour le compte des collectivités locales du Japon, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la présente Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» ARTICLE II Sont insérés dans le Protocole de 1968 de nouveaux paragraphes 3A et 3B rédigés comme suit : « 3A. En ce qui concerne l'article 26 de la Convention, cet article sera applicable à l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts perçus par et pour le compte des collectivités locales de la Belgique par accord sous forme d'échange de notes diplomatiques entre les Gouvernements des Etats contractants. 3B. En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 5, de la Convention : (a) En vue d'obtenir les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou les renseignements se rattachant aux droits de propriété d'une personne, les autorités fiscales de la Belgique ont le pouvoir d'exiger la communication de ces renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de cet article ou toute disposition contraire de la législation interne de la Belgique.(b) Un Etat contractant peut refuser de communiquer des renseignements relatifs à des communications confidentielles entre des avocats ou autres représentants juridiques agréés agissant en tant que tels et leurs clients dans la mesure où ces communications sont protégées de la divulgation en vertu de la législation interne de cet Etat contractant.» ARTICLE III 1. Chacun des Etats contractants enverra, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant une notification confirmant l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole.Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la seconde de ces notifications. 2. Le présent Protocole sera applicable : (a) en ce qui concerne le Japon, pour les impôts perçus à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent Protocole;(b) en ce qui concerne la Belgique, pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du présent Protocole ou les événements imposables se produisant à partir de cette date.3. Le présent Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles le 26 janvier 2010, en double exemplaire, en langue anglaise.

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