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Loi du 26 novembre 2018
publié le 04 décembre 2018

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2018015046
pub.
04/12/2018
prom.
26/11/2018
ELI
eli/loi/2018/11/26/2018015046/moniteur
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26 NOVEMBRE 2018. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 52bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et remplacé par la loi du 30 juin 2017, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3. A peine de nullité de la saisie, la dette d'impôt est portée à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2.

La reprise de la dette d'impôt au registre de perception et recouvrement ne peut être portée à la connaissance du saisi par l'envoi de l'avis de perception et recouvrement visé à l'article 85, § 3, qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 85, § 3, cet avis de perception et recouvrement est notifié par envoi recommandé.

La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Par la seule notification de cet avis de perception et de recouvrement, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en oeuvre subséquente est engagée conformément à l'article 1497 du Code judiciaire.

La saisie-exécution sur biens meubles aura lieu ensuite conformément aux dispositions de l'article 1499 et suivants du Code judiciaire, sans préjudice de la possibilité pour le saisi, en cas de changement de circonstances, de requérir du juge des saisies, l'adaptation ou la levée de la saisie.".

Art. 3.A l'article 83 du même Code, modifié par les lois des 8 août 1980, 15 mars 1999 et 26 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la sommation de payer de la manière prévue à l'article 85, § 5, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

Art. 4.Dans l'article 84bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "par l'article 91, § § 1er et 2" sont remplacés par les mots "par l'article 91, § § 1er à 2bis".

Art. 5.Dans l'article 84quater du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit: " § 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable une action en justice en application de l'article 89, alinéa 2, lorsqu'une expertise a été requise en application de l'article 59, § 2, ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation.

Lorsque le redevable de la taxe introduit une action en justice en application de l'article 89, alinéa 2, lorsqu'une expertise en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a été statué sur la contestation avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.".

Art. 6.Dans l'article 84quinquies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 fermer, les mots "fonctionnaire chargé du recouvrement" sont remplacés par le mot "receveur".

Art. 7.A l'article 84septies, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "fonctionnaire chargé du recouvrement" sont remplacés par le mot "receveur";b) dans l'alinéa 2, le mot "fonctionnaire" est remplacé par le mot "receveur".

Art. 8.Dans l'article 84nonies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 fermer, les mots "ni à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'article 85" sont remplacés par les mots "ni à la notification de la sommation de payer visée à l'article 85, § 5".

Art. 9.L'article 85 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 28 décembre 1992, 25 avril 2014 et 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 85.§ 1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci.

La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 4.

Les alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables à la dette fiscale qui résulte de l'application des articles 66 et 67. § 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. § 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2. § 4. Pour autant que la prescription de l'action en recouvrement de la dette fiscale ne soit pas déjà acquise, lorsque cette dette est reprise à un registre de perception et recouvrement conformément au paragraphe 1er, la prescription de l'action en recouvrement de cette dette n'est acquise, sans préjudice de l'application de l'article 83, qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elle est reprise. § 5. La notification, par pli recommandé, d'une sommation de payer la dette fiscale reprise à un registre de perception et recouvrement conformément au paragraphe 1er, interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de cette dette. Cette notification contient une copie de l'avis de perception et recouvrement.

La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. § 6. Le registre de perception et recouvrement est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale en vertu du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun.

La dette fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des personnes visées à l'alinéa 1er que: 1° si une sommation de payer contenant une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales et réglementaires et le montant de la dette à leur charge leur est adressée.La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.

Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles; 2° à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Constituent des voies d'exécution au sens de l'alinéa 2: les voies d'exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution visée à l'article 85bis.".

Art. 10.÷ l'article 85bis du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, et remplacé par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Après la notification ou la signification visées à l'article 85, le receveur compétent peut" sont remplacés par les mots "Après reprise de la dette fiscale dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, le receveur compétent peut".2° dans le paragraphe 2, les mots "au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique" sont à chaque fois remplacés par les mots "par voie électronique".3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots "au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique" sont chaque fois remplacés par les mots "par voie électronique".

Art. 11.L'article 86 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 86.Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque légale sur tous les biens situés en Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque, appartenant aux redevables de la dette fiscale, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun.".

Art. 12.L'article 88 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 8 août 1997, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 88.L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite à la requête du receveur.

L'inscription de l'hypothèque légale peut être requise à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement.

L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de l'avis de perception et recouvrement.

L'article XX.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues comprises dans les registres de perception et recouvrement rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.".

Art. 13.L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 8 août 1980 et 15 mars 1999, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 89.Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 85 et 85bis, l'exécution du registre de perception et recouvrement a lieu compte tenu des dispositions de la Cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement, vaut pouvoir pour toutes exécutions.

L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice.".

Art. 14.L'article 89bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 89bis.En cas d'action en justice, la dette fiscale contestée, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, peut faire l'objet pour le tout, sur base d'une copie de l'avis de perception et recouvrement, de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.".

Art. 15.A l'article 91 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le mot "intérêt" est chaque fois remplacé par les mots "intérêt de retard" et les mots "2,50 EUR" sont remplacés par les mots "5 euros";2° dans le paragraphe 2, les mots "un intérêt" sont remplacés par les mots "un intérêt de retard";3° entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: " § 2bis.Un intérêt de retard, calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale, est exigible de plein droit sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2 à compter: 1° de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85;2° du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros.

Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros."; 4° dans le paragraphe 3, le mot "intérêt" est chaque fois remplacé par les mots "intérêt moratoire", et les mots "2,50 euros" sont chaque fois remplacés par les mots "5 euros";5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.L'intérêt moratoire sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 3 est dû au taux de l'intérêt légal en matière fiscale et selon les règles établies en matière civile.".

Art. 16.A l'article 93quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "ont donné lieu à une contrainte visée" sont remplacés par les mots "sont repris dans un registre de perception et recouvrement visé".

Art. 17.A l'article 93undeciesB, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003681 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots "fonctionnaire chargé du recouvrement" sont chaque fois remplacés par le mot "receveur";2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "fonctionnaire" est remplacé par le mot "receveur".

Art. 18.Dans l'article 93undeciesD, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 fermer, les mots "fonctionnaire chargé du recouvrement" sont chaque fois remplacés par le mot "receveur".

Art. 19.La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3277 Compte rendu intégral : 14 novembre 2018.

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