Etaamb.openjustice.be
Loi du 26 novembre 2018
publié le 24 décembre 2018

Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000

source
service public federal justice
numac
2018015210
pub.
24/12/2018
prom.
26/11/2018
ELI
eli/loi/2018/11/26/2018015210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2018. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 23 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. 54-3305 Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 Vu la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;

Vu le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000;

Vu la Constitution, les articles 128, § 1er, et 130, § 1er;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5, § 1er, II, 1° et 6°, et 92bis, § 1er, modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, modifiés par les lois des 5 mai 1993 et 20 mars 2007;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Considérant que les demandes visées par cet accord de coopération concernent une des matières qui entre dans le champ d'application de cette Convention ou du Règlement européen précités; que la matière de l'adoption fait partie des matières exclues de son champ d'application; que particulièrement, à ce titre, les demandes ne peuvent en principe pas viser des enfants étrangers qui rempliraient les conditions d'un déplacement vers la Belgique en vue d'une adoption énoncées à l'article 361-5, 2°, c), du Code civil; que si pareilles demandes étaient formulées, elles ne devraient pas faire l'objet d'une décision favorable sur base de cette Convention ou du Règlement européen précités, sauf en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles liées à l'intérêt de l'enfant, dans des conditions analogues à celles visées à l'article 365-6, § 2, du Code civil;

Considérant qu'une coopération est indispensable entre les différentes autorités compétentes de manière à mettre en oeuvre harmonieusement et efficacement la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et plus particulièrement son chapitre V sur la Coopération;

Considérant que semblable coopération est également requise pour la bonne application du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 et plus particulièrement son chapitre IV sur la coopération entre autorités centrales en matière de responsabilité parentale;

Considérant que cette coopération est également indispensable à la mise en place de procédures internes de transmission des demandes visées au chapitre V de ladite Convention et au chapitre IV du susdit Règlement et au traitement des demandes par les différentes autorités compétentes fédérales et communautaires;

Considérant qu'il y a lieu de répartir entre l'Etat fédéral et les autorités communautaires les frais afférents aux procédures conformément aux articles 38 de ladite Convention et 57, § 4, du susdit Règlement;

Considérant qu'il y a lieu également de régler la prise en charge de l'obligation de traduction énoncée à l'article 54 de la Convention du 19 octobre 1996 dans le cadre de la collaboration entre ces autorités.

Entre : 1. l'Etat fédéral représenté par le Ministre de la Justice;2. la Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-président et du Ministre du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille;3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-président et du Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles;4. la Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-président et du Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;5. la Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, en la personne du président du Collège réuni de la Commission communautaire commune et les membres du Collège compétents pour la politique d'aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films; En fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° « Convention de La Haye » : la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;2° « Règlement Bruxelles IIbis » : le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000;3° « Autorité centrale belge » : le service de coopération internationale civile de la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice;4° « point de contact » : - pour la Communauté française : l'Administration générale de l'aide à la jeunesse - pour la Communauté flamande : het Agentschap Jongerenwelzijn - pour la Communauté germanophone : Fachbereich Jugendhilfe des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft - pour la Commission communautaire commune : le point de contact de la Communauté française ou de la Communauté flamande désigné conformément au chapitre II, section 1ère ou, le cas échéant, l'un des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cas visé à l'article 3, § 2, alinéa 4;5° « autorité étrangère » : l'autorité étrangère ou l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne s'il est soumis aux dispositions du Règlement Bruxelles IIbis ou l'autorité étrangère ou l'autorité centrale d'un Etat partie à la Convention de La Haye, compétente en vertu des dispositions de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis.

Art. 2.Le présent accord s'applique aux demandes des autorités étrangères, de l'Etat fédéral, des Communautés ou de la Commission communautaire commune: 1° relatives au transfert de compétences mentionné aux articles 8 et 9 de la Convention de La Haye et à l'article 15 du Règlement Bruxelles IIbis;2° relatives à la satisfaction des objectifs repris aux articles 30 à 32 de la Convention de La Haye et aux articles 54 et 55 du Règlement Bruxelles IIbis;3° relatives aux modalités de mise en oeuvre des placements d'enfant dans des pays étrangers visés aux articles 33 de la Convention de La Haye et 56 du Règlement Bruxelles IIbis;4° relatives aux modalités de coopération prévues aux articles 34 à 36 de la Convention de La Haye. CHAPITRE II. - Les modalités de la coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et la Commission communautaire commune Section Ière. - Désignation du point de contact compétent lorsque la

demande concerne la Commission communautaire commune

Art. 3.§ 1er. Lorsque la demande concerne la Commission communautaire commune, le point de contact compétent pour recevoir ou traiter les demandes des autorités étrangères visées à l'article 2, ou pour adresser semblables demandes aux autorités étrangères conformément aux sections II et III est le point de contact de la Communauté française ou de la Communauté flamande visé à l'article 1er, désigné conformément au § 2. § 2. Lorsque la demande s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant une des matières visées à l'article 3 de la Convention de La Haye ou à l'article 1er, § 2, du Règlement Bruxelles IIbis, le point de contact est déterminé par la langue de la procédure. Si la procédure a lieu en français, le point de contact est celui de la Communauté française. Si elle a lieu en néerlandais, il est celui de la Communauté flamande.

Lorsque la demande s'insère dans le cadre d'un placement d'enfant en institution, le point de contact est déterminé par l'autorité qui a agréé l'institution. Si cette institution a été agréée par la Communauté française, le point de contact est celui de cette Communauté. Si elle a été agréée par la Communauté flamande, il est celui de cette Communauté.

Lorsque la demande s'insère dans le cadre d'un placement d'un enfant en famille d'accueil, le point de contact est déterminé par le choix de la langue effectué par la ou les personnes chez qui celui-ci est placé. Si la langue choisie est le français, le point de contact est celui de la Communauté française. Si la langue choisie est le néerlandais, il est celui de la Communauté flamande. Ce choix sera acté par le SPF Justice.

Lorsque la demande ne s'insère pas dans une des hypothèses visées aux alinéas 1er à 3, le point de contact est l'un des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Section II. - Demandes adressées par une autorité étrangère à la

Belgique Sous-section Ière. - Réception des demandes adressées par l'autorité étrangère

Art. 4.Sous réserve de l'article 5, alinéa 2, l'autorité centrale belge réceptionne les demandes des autorités étrangères fondées sur l'article 2, même si celles-ci relèvent d'une matière communautaire et que les autorités étrangères et communautaires ont déjà eu des échanges dans le cadre d'une de ces demandes.

Art. 5.Si la demande, fondée sur l'article 2, relève d'une matière communautaire, l'autorité centrale belge communique immédiatement le dossier au point de contact de la Communauté compétente ou, s' il échet, de la Commission communautaire commune.

L'autorité centrale belge notifie le transfert à l'autorité étrangère à l'origine de la demande et lui communique les coordonnées du point de contact de la Communauté compétente ou, s'il échet, de la Commission communautaire commune. Par la suite, les échanges relatifs à ce dossier peuvent s'effectuer directement via ce point de contact.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, si l'autorité étrangère adresse directement une demande fondée sur l'article 2 au point de contact d'une des Communautés ou de la Commission communautaire commune, l'autorité communautaire saisie en informe immédiatement l'autorité centrale belge. Si la demande relève de sa compétence, la demande est alors traitée conformément aux dispositions des articles 10 à 12.

Si la demande relève de la compétence de l'Etat fédéral, l'autorité communautaire saisie transmet immédiatement le dossier à l'autorité centrale belge.

Si la demande relève de la compétence d'une autre Communauté ou de la Commission communautaire commune, l'autorité communautaire saisie transmet dans les mêmes délais le dossier au point de contact concerné.

Sous-section II. - Traitement des demandes par l'Etat fédéral

Art. 7.Si la demande, fondée sur l'article 2, relève de la compétence de l'Etat fédéral, l'autorité centrale belge peut demander un avis d'une ou plusieurs autorités communautaires ou de toute autre autorité ou organisme qu'elle juge utile de consulter et recueille toute information ou document nécessaire à son traitement.

Art. 8.§ 1er. Si la demande concerne un recueil légal par kafala ou par une institution analogue, visé à l'article 33 de la Convention de La Haye, l'autorité centrale belge communique le dossier au service compétent du Service public fédéral Justice qui instruit la demande. A cette fin, ce service recueille toute information ou document nécessaire au traitement de la demande. Si le traitement l'exige, il peut faire procéder à une enquête de police.

Après avoir collecté l'ensemble des informations et documents visés à l'alinéa 1er, le service transmet la demande et le dossier à la Communauté concernée pour avis. Il peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, requérir l'avis de toute autorité ou organisme qu'il juge utile de consulter. Les avis doivent être rendus dans un délai raisonnable.

Le service transmet également le dossier à l'Office des Etrangers pour avis si le recueil légal par kafala soulève une question de séjour ou d'accès au territoire. Cet avis est rendu dans le mois à dater de la réception de la demande. A défaut, il est réputé favorable. § 2. La décision rendue prend en considération les informations et avis visés au § 1er.

Lorsque le service n'a pas l'intention de suivre l'avis d'une des autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, le service visé au § 1er, alinéa 1er, lui en communique les motifs. Le service organise une réunion avec les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, dont l'avis a été sollicité pour tenter une conciliation des différents points de vue.

Les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont informées de la décision.

Art. 9.L'autorité centrale belge avertit les points de contact de chaque Communauté et de la Commission communautaire commune de l'existence d'un problème d'interprétation et d'application de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis.

Sous-section III. - Traitement des demandes par une autorité communautaire

Art. 10.L'autorité communautaire qui traite le dossier d'une demande visée à l'article 5 peut demander l'avis de l'autorité centrale belge ou d'une ou plusieurs autorités communautaires ou de toute autre autorité ou organisme qu'elle juge utile de consulter et recueille toute information ou document nécessaire à son traitement.

Art. 11.§ 1er. Si la demande, fondée sur l'article 2, concerne un placement d'un enfant au sens des articles 33 de la Convention de La Haye ou 56 du Règlement Bruxelles IIbis, non visé à l'article 8, alinéa 1er, l'autorité communautaire saisie recueille toute information ou document nécessaire au traitement de la demande.

Après avoir collecté l'ensemble des informations et documents visés au § 1er, alinéa 1er, l'autorité communautaire peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, requérir l'avis de toute autorité ou organisme qu'elle juge utile de consulter. Les avis doivent être rendus dans un délai raisonnable.

L'autorité transmet également le dossier à l'Office des Etrangers pour avis si le placement soulève une question de séjour ou d'accès au territoire. Cet avis est rendu dans le mois à dater de la réception de la demande. A défaut, il est réputé favorable. § 2. L'autorité communautaire prend en considération les informations et avis visés au § 1er, lorsqu'elle rend sa décision sur le placement de l'enfant.

Lorsque l'autorité communautaire n'a pas l'intention de suivre l'avis d'une des autorités viséess au § 1er, alinéas 2 et 3, l'autorité compétente lui en communique les motifs. L'autorité communautaire organise une réunion avec les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, dont l'avis a été sollicité pour tenter une conciliation des différents points de vue.

Les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont informées de la décision.

Art. 12.L'autorité communautaire saisie avertit l'autorité centrale belge et les points de contact des autres Communautés et de la Commission communautaire commune de l'existence d'un problème d'interprétation ou d'application de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis.

Elle informe aussi l'autorité centrale belge de la clôture d'un dossier de demande d'une autorité étrangère fondée sur l'article 2. Section III. - Demandes adressées par la Belgique à une autorité

étrangère

Art. 13.Sous réserve de l'application de l'article 14, alinéa 2, les demandes visées à l'article 2 formées par l'autorité centrale belge, dans l'exercice de ses compétences, sont adressées à l'autorité étrangère, même si celles-ci relèvent d'une matière communautaire et que les autorités étrangères et communautaires ont déjà eu des échanges dans le cadre d'une de ces demandes.

Les articles 7 et 8 sont d'application.

Art. 14.Les demandes visées à l'article 2 formées par une autorité communautaire, dans l'exercice de ses compétences, sont adressées à l'autorité centrale belge via son point de contact.

L'autorité centrale belge transmet le dossier à l'autorité étrangère à qui la demande est adressée. En même temps, l'autorité centrale belge lui notifie les coordonnées du point de contact de la Communauté concernée ou, s'il échet, de la Commission communautaire commune. Par la suite, les échanges relatifs à ce dossier peuvent s'effectuer directement via ce point de contact.

Les articles 10 et 11 sont d'application. Section IV. - Confidentialité des informations échangées

Art. 15.Les parties concernées respectent le caractère confidentiel des informations qu'elles échangent entre elles, avec les autorités étrangères. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées ou transmises. CHAPITRE III. - Traduction et prise en charge des frais Section Ière. - Traduction des documents et des demandes transmis

Art. 16.Sans préjudice de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, il incombe à l'autorité centrale belge ou à l'autorité communautaire qui traite la demande d'assurer la traduction des documents et d'une demande visée à l'article 2 dans l'une des langues officielles de l'Etat dont dépend l'autorité centrale ou l'autorité compétente étrangère ou éventuellement en français ou en anglais, s'il s'agit d'une demande fondée sur la Convention de La Haye. Ces autorités devront assumer les frais de cette traduction. Section II. - Prise en charge des frais

Art. 17.Sans préjudice de l'article 16, l'autorité centrale belge et les autorités communautaires assument leurs propres frais, selon leur intervention dans le traitement d'une demande visée à l'article 2. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre du présent accord

Art. 18.Les parties signataires prennent, de commun accord, toutes les mesures nécessaires aux fins de mettre en oeuvre et exécuter le présent accord.

Art. 19.A sa propre demande ou à la demande d'une des parties signataires du présent accord, d'un point de contact d'une des Communautés ou de la Commission communautaire commune, l'autorité centrale belge convoque une réunion annuelle : 1° en vue de favoriser une mise en oeuvre harmonieuse du présent accord de coopération et des lois du 10 mai 2007, du 27 novembre 2013 et du 21 décembre 2013 visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye et du Règlement Bruxelles IIbis;2° en vue de débattre de certains problèmes d'interprétation et d'application de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis rencontrés.

Art. 20.L'autorité centrale belge établit, en collaboration avec les autorités communautaires, les statistiques ou rapports d'évaluation demandés par la Conférence de La Haye de droit international privé ou la Commission européenne. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer l'accord moyennant un préavis de 6 mois.

Art. 22.Le présent accord entrera en vigueur au moment de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties contractantes.

Ansi conclu à Bruxelles, en cinq exemplaires originaux, en langues néerlandaise, française et allemande, le 23 août 2018.

Pour l'Etat fédéral: Le Ministre de la Justice, K. GEENS Pour la Communauté flamande: Le Ministre-président, G. BOURGEOIS Le Ministre du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille, J. VANDEURZEN Pour la Communauté française: Le Ministre-président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Pour la Communauté germanophone: Le Ministre-président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A ANTONIADIS Pour la Commission communautaire commune: Le président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège compétent pour la politique d'aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, C. FREMAULT Le membre du Collège compétent pour la politique d'aide aux personnes, les prestations familiales et le Contrôle des films, P. SMET

^