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Loi du 27 avril 2007
publié le 07 juin 2007

Loi réformant le divorce

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service public federal justice
numac
2007009493
pub.
07/06/2007
prom.
27/04/2007
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27 AVRIL 2007. - Loi réformant le divorce (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Il. - Modifications du Code civil

Art. 2.L'article 229 du Code civil, remplacé par la loi du 28 octobre 1974, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 229.§ 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit. § 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire. »

Art. 3.L'article 230 du même Code, abrogé par la loi du 28 octobre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 230.Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire. »

Art. 4.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 231;2° l'article 232, rétabli par la loi du 1er juillet 1974 et modifié par les lois des 2 décembre 1982 et 16 avril 2000;3° l'article 233;4° l'article 275, remplacé par la loi du 20 novembre 1969 et modifié par les lois des 19 janvier 1990 et 20 mai 1997;5° l'article 276, remplacé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce fermer.

Art. 5.L'article 299 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 299.Sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage. ».

Art. 6.L'article 300 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est abrogé.

Art. 7.L'article 301 du même Code, remplacé par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 301.§ 1er. Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu. § 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.

Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.

En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.

Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités. § 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.

Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.

Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.

La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.

En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire. § 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite. § 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. § 7. Même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une décision ultérieure si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.

De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, sauf en cas de divorce par consentement mutuel. § 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation. § 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.

Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire. § 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5.

La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.

Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. § 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur. § 12. Le tribunal qui statue en matière de pension alimentaire peut ordonner d'office l'exécution provisoire de la décision. »

Art. 8.L'article 301bis du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce fermer, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "l'accord des parties dûment entériné conformément à l'article 1258" sont remplacés par les mots "l'accord des parties homologué conformément à l'article 1256".

Art. 10.Dans l'article 304 du même Code, le mot "admis" est remplacé par le mot "prononcé".

Art. 11.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 306, rétabli par la loi du 1er juillet 1974;2° l'article 307, rétabli par la loi du 1er juillet 1974 et modifié par la loi du 14 juillet 1976;3° l'article 307bis, inséré par la loi du 1er juillet 1974.

Art. 12.L'article 308 du même Code, abrogé par la loi du 15 décembre 1949, rétabli par la loi du 27 janvier 1960 et modifié par la loi du 27 juin 1960, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 308.Le devoir de secours subsiste après le prononcé de la séparation de corps. ».

Art. 13.L'article 311bis du même Code, remplacé par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 311bis.Les articles 229, 299, 302 et 304 du même Code sont applicables à la séparation de corps. ».

Art. 14.A l'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, les mots "1258, § 2" sont remplacés par le mot "1256".

Art. 15.A l'article 1428 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 29 avril 2001, les mots "reprises aux articles 229, 231 et 232" sont remplacés par les mots "reprises à l'article 229".

Art. 16.A l'article 1429, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "reprises aux articles 229, 231 et 232" sont remplacés par les mots "reprises à l'article 229".

Art. 17.L'article 1447, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 28 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 de Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée. ».

Art. 18.A l'article 1459, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "reprises aux articles 229, 231 et 232" sont remplacés par les mots "reprises à l'article 229". CHAPITRE IIl. - Modifications du Code judiciaire

Art. 19.Dans l'article 628, 1°, du Code judiciaire, les mots "pour cause déterminée ou d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce" sont remplacés par les mots "pour désunion irrémédiable".

Art. 20.Dans l'article 1016bis, alinéa premier, du même Code, inséré par la loi du 20 mai 1987, les mots "comme cause de divorce" sont supprimés.

Art. 21.Dans le livre IV, chapitre XI, quatrième partie du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la section première est remplacé par l'intitulé suivant : « Section première - Du divorce pour désunion irrémédiable";2° la section IV est abrogée.

Art. 22.L'article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1254.§ 1er. Sauf lorsqu'elle est fondée sur l'article 229, § 1er, du Code civil, la demande pour cause de désunion irrémédiable peut être introduite par une requête prévue aux articles 1034bis et suivants.

Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.

L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5.

Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit à l'article 1280, et devant le tribunal.

La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et pour les enfants éventuels susmentionnés : 1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;2° les actes de naissance des enfants susmentionnés;3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage;4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national. Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.

Ils sont également dispensés de fournir : 1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés soient nés en Belgique;2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique. Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d'attente. § 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. § 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. »

Art. 23.L'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1255.§ 1er. Si le divorce est sollicité conjointement sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil, la requête est signée par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

S'il est établi que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois, le juge prononce le divorce.

Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première comparution des parties. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce.

Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords intervenus entre parties. § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an.

Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. § 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononcé moyennant le respect des délais visés au § 1er. § 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes. § 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai. § 6. Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée sur l'article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse dans les autres cas.

En toute hypothèse, l'audience a lieu en chambre du conseil.

Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du présent Code. Il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. § 7. Si l'un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. » .

Art. 24.L'article 1256 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 1256.A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants.

Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.

A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la cause est renvoyée, à la demande d'une des parties, à la première audience utile des référés, pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application. »

Art. 25.L'article 1257 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 1257.Sans préjudice de l'article 302 du Code civil, les accords homologués pendant la procédure en divorce ou les mesures ordonnées en référé sont provisoires au sens de l'article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Toutefois, les parties peuvent, après l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'homologation de leur accord ou l'ordonnance de référé, solliciter l'entérinement des mesures par le juge du fond, cette fois à titre définitif et y compris pour la période postérieure au divorce.

Les accords partiels relatifs à la liquidation du régime matrimonial conclus durant la procédure en divorce restent conclus sous les conditions suspensives du prononcé définitif du divorce et de leur entérinement au cours de la procédure de liquidation-partage. »

Art. 26.L'article 1258 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1258.Sauf convention contraire, les dépens sont partagés entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, §§ 1er et 2, du Code civil. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er, le juge peut en décider autrement, compte tenu de toutes les circonstances de la cause.

Ils sont mis à charge de la partie demanderesse lorsque le divorce est prononcé sur base de l'article 229, § 3, du Code civil. »

Art. 27.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 1259, rétabli par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code fermer;2° l'article 1267;3° l'article 1268, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce fermer;4° l'article 1269, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 octobre 1974 et modifié par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;5° l'article 1270bis, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 avril 2000.

Art. 28.L'article 1274 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1274.Le délai pour se pourvoir en cassation contre une décision prononçant le divorce est d'un mois. Ce délai et le pourvoi sont suspensifs. »

Art. 29.A l'article 1275, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "pour cause déterminée" sont supprimés.

Art. 30.Dans l'article 1282 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997009496 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la signification de la citation" sont remplacés par les mots "l'introduction de la demande";2° la disposition est complétée par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au chapitre II du livre IV.»

Art. 31.Sont abrogés, dans le même Code : 1° les articles 1284 à 1286;2° l'article 1286bis, inséré par la loi du 1er juillet 1974 et modifié par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;3° l'article 1287, alinéa 4, modifié par les lois des 1er juillet 1972, 14 mai 1981 et 30 juin 1994.

Art. 32.Dans l'article 1288, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1972 et modifié par les lois des 30 juin 1994 et 13 avril 1995, les mots "les enfants visés à l'article 1254" sont remplacés par les mots "les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés ».

Art. 33.A l'article 1288bis du même Code, les mots "1254, § 2, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "1254, § 1er, alinéa 2".

Art. 34.Dans le même Code, il est inséré un article 1291bis, rédigé comme suit : «

Art. 1291bis.Si les époux établissent qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment de l'introduction de la demande, ils sont dispensés de la comparution prévue à l'article 1294.

Dans ce cas, il est fait application des articles 1295 et suivants. »

Art. 35.Dans l'article 1294, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots ", ou représentés par un avocat ou par un notaire" sont insérés entre les mots "les époux comparaissent ensemble et en personne" et les mots "devant le président du tribunal".

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 1294bis rédigé comme suit : «

Art. 1294bis.§ 1er. Si l'une des parties ne comparaît pas lors de l'audience prévue à l'article 1294, ou fait savoir en cours de procédure qu'elle ne souhaite pas poursuivre celle-ci, la partie la plus diligente peut solliciter l'application de l'article 1255. Dans ce cas, le délai d'un an pour la fixation de l'audience prévue à l'article 1255, § 2, alinéa 2, prend cours à la date de la comparution visée à l'article 1289. § 2. Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à l'article 1287 lient les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application des articles 1257 ou 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à l'audience des référés conformément à l'article 1256. Si l'une des parties en fait la demande, le président prononce une ordonnance provisoire conforme aux conventions. »

Art. 37.L'article 1305 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1305.La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce.

La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps.

La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce. ».

Art. 38.Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 1306, remplacé par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 27 décembre 1994 et 20 mai 1997;2° l'article 1307, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 20 mai 1997;3° l'article 1309, modifié par les lois des 15 mai 1972, 3 août 1992, 27 décembre 1994 et 16 avril 2000;4° l'article 1310, modifié par les lois des 1er juillet 1972, 27 décembre 1994 et 16 avril 2000.

Art. 39.A l'article 1412, alinéa premier, du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots "306, 307" et les mots "ou de l'article 1306" sont supprimés;2° au 2°, les mots "301bis" sont remplacés par les mots "301, § 11". CHAPITRE IV. - Modifications du Code pénal

Art. 40.A l'article 391bis du Code pénal sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots "306, 307" et les mots "et 1306 alinéa 3" sont supprimés;2° aux alinéas 3 et 4, les mots "et 1306 alinéa premier" sont supprimés;3° aux alinéas 3 et 4, les mots "301bis" sont remplacés par les mots "301, § 11". CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 41.A l'article 269 (1) du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 42.§ 1er. Pour l'application de l'article 229, §§ 2 et 3, du Code civil, la période de séparation de fait antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en considération. § 2. Les anciens articles 229, 231 et 232 du même Code restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé.

Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 3 et 5. § 3. Lorsque le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens articles 229, 231 et 232 du même Code, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures. § 4. Pour l'application des dispositions de l'article 301, §§ 2, 3 et 5, du même Code, modifié par l'article 7, il peut être fait état de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. L'article 301, § 4, du même Code, modifié par l'article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.

Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301, § 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure d'application, sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2. § 6. L'article 1274 du même Code, modifié par l'article 28, n'est pas applicable aux arrêts prononcés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque la clôture des débats a été prononcée avant celle-ci.

Art. 43.L'article 1294bis, § 2, du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 36, n'est pas applicable aux conventions signées par les parties antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci. CHAPITRE VIl. - Entrée en vigueur

Art. 44.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2005-2006 : Chambre des représentants. Documents 51 2341 (2005/2006). - 001 : Projet de loi. - 002 à 006 : Amendements. - 007 : Rapport. - 008 à 017 : Amendements. - 018 : Rapport. - 019 : Texte adopté par la commission. - 020 : Amendements. - 021 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte-rendu intégral : 14 et 15 février 2007.

Sénat.

Documents 3-2068-2006/2007. - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - Nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte amendé par la commission. - N° 6 : Amendements déposés après l'approbation du rapport. - N° 7 : Texte amendé par la commission. - N° 8 : Rapport. N° 9 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Voir aussi : Annales du Sénat : 22 mars 2007.

Chambre des représentants.

Documents 51 2341 (2006/2007). - 022 : projet amendé par le Sénat. - 023 : Amendements. - 024 : Rapport. - 025 : Texte corrigé par la commission. - 026 : Amendement après rapport. - 027 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte-rendu intégral : 12 avril 2007.

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