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Loi du 27 décembre 2006
publié le 28 décembre 2006

Loi portant des dispositions diverses (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006021365
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28/12/2006
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27/12/2006
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27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (II) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Justice CHAPITRE Ier. - Modification du Code d'instruction criminelle et de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales Section 1re - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2.L'article 28octies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28octies.- § 1er. D'office ou à la demande de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le procureur du Roi qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut : 1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme. § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur. § 3. Par une notification recommandée ou par télécopieur, qui contient le texte du présent article, le procureur du Roi informe de sa décision visée au § 1er : 1° les personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;2° les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'information et leurs avocats;3° en cas de saisie immobilière, les créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats. Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis. § 4. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8. § 5. En cas d'aliénation, le procureur du Roi met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné. § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ».

Art. 3.L'article 61sexies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 61sexies.- § 1er. Le juge d'instruction qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut néanmoins : 1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme. Le juge d'instruction prononce l'exécution provisoire de son ordonnance lorsqu'un retard peut entraîner un préjudice irréparable. § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur. § 3. Le juge d'instruction informe le procureur du Roi de son ordonnance visée au § 1er, et la notifie par lettre recommandée ou par télécopieur : 1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;2° aux personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'instruction et leurs avocats;3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats. La notification contient le texte du présent article.

Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis. § 4. Le procureur du Roi et les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 61quater, § 5, alinéas 2 à 8. § 5. En cas d'aliénation, le juge d'instruction met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné. § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ». Section 2. - Modification de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer portant création

d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales

Art. 4.Dans l'intitulé de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, le mot « constante » est inséré entre le mot « valeur » et le mot « des ».

Art. 5.A l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « Central » est remplacé par le mot « central »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le siège de l'Organe central » sont remplacés par les mots « Son siège ».

Art. 6.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.- § 1er. Il convient d'entendre par avoirs patrimoniaux, ci-après dénommés « avoirs », les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles de saisie ou de confiscation, dont la vente est licite et qui rentrent dans les catégories déterminées par le Roi ou ont une valeur apparente qui dépasse un seuil fixé par Lui. § 2. Conformément aux dispositions de cette loi, l'Organe central assiste les autorités judiciaires en matière pénale dans : 1° le cadre de la saisie d'avoirs;2° l'exercice de l'action publique ayant pour objet la confiscation d'avoirs;3° l'exécution des jugements et arrêts passés en force de chose jugée, emportant la confiscation d'avoirs. § 3. En exécution de sa mission, l'Organe central : 1° rend, d'office ou à leur demande, au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux, des avis sur les matières visées au § 2; Il transmet une copie de ces avis au ministre compétent, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation qui le concerne ou aux activités des agents, préposés et mandataires de son administration; 2° conformément au chapitre III, section 1re, assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions;3° conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction, à l'aliénation des avoirs saisis;4° conformément chapitre III, sections 2 et 3, gère, en concertation avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction, les avoirs saisis;5° conformément au chapitre III, section 4, et l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, coordonne l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation des avoirs;6° conformément au chapitre III, section 5, fournit une assistance au procureur du Roi et au juge d'instruction;7° donne des informations thématiques aux magistrats, aux services de police et aux services publics intéressés;8° fournit une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, établit et entretient des rapports de service, et coopère avec des institutions étrangères homologues dans le cadre des lois et conventions. § 4. Dans le respect de leurs compétences, les missions mentionnées au § 3, 1° et 2°, sont accomplies en concertation avec le Collège des procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et le Service de la politique criminelle. ».

Art. 7.L'intitulé du chapitre III, section 1re, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Gestion des données relatives aux avoirs ».

Art. 8.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- § 1er. L'Organe central collecte, gère et traite les données concernant : 1° la saisie et la conservation;2° la confiscation;3° l'exécution des jugements et arrêts de confiscation. § 2. Il gère et conserve de façon centralisée et informatisée les données visées au § 1er pendant dix ans à compter de la première notification visée à l'article 5, § 1er, prolongée, le cas échéant, jusqu'à la prescription de la confiscation. § 3. Sans préjudice de l'article 17, § 2, le directeur de l'Organe central assume la responsabilité du traitement des données concernées.

Il fait respecter les conditions et garanties de confidentialité et de protection du traitement de ces données, visées à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et communique sans délai ledit registre, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission de la protection de la vie privée. ».

Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.- § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction notifie ou fait notifier à l'Organe central les saisies et le mode de conservation des avoirs, ainsi que les informations identifiant les personnes à charge desquelles la saisie a été ordonnée.

Le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe également l'Organe central de toute nouvelle décision concernant les avoirs saisis. § 2. Le procureur du Roi ou le procureur général notifie ou fait notifier à l'Organe central les jugements ou arrêts de confiscation d'avoirs, passés en force de chose jugée.

La notification comprend les données identifiant les avoirs confisqués et les personnes à charge desquelles la confiscation a été prononcée. § 3. Les administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et les services chargés de l'exécution des jugements et des arrêts de confiscation d'avoirs se trouvant hors du Royaume, sont tenus d'informer l'Organe central des données relatives à l'exécution. § 4. L'Organe central demande aux instances visées au présent article les informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ».

Art. 10.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.- § 1er. Le procureur du Roi assure la gestion à valeur constante des avoirs saisis.

Pendant la durée de l'instruction, cette gestion est assurée par le juge d'instruction. § 2. Il convient d'entendre par gestion à valeur constante : 1° l'aliénation des avoirs saisis, afin de leur subroger le produit obtenu;2° la restitution des avoirs saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;3° la conservation en nature des avoirs saisis en fonction des moyens disponibles. § 3. Dans le cadre de cette conservation visée au § 2, 3°, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut attribuer la gestion à un tiers ou au saisi, d'office ou à la demande de ce dernier, éventuellement moyennant cautionnement à gérer par l'Organe central.

Par cautionnement, on entend le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode accepté par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Le cautionnement est attribué à l'Etat ou l'engagement du tiers devient exigible dès que le saisi ou le tiers est resté en défaut de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation.

Le défaut, par le saisi ou par le tiers, de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la confiscation, le tiers caution étant appelé à la cause.

Le jugement déclare, en même temps, le cautionnement acquis à l'Etat ou l'engagement du tiers exigible.

Le saisi ou le tiers qui se défait de la chose dont il a la gestion, est puni des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. ».

Art. 11.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art 9. - Le secrétaire du parquet, le greffier du juge d'instruction ou le greffier de la juridiction concernée informe l'Organe central de la décision visée à l'article 6, § 2, 1°, 2°, et § 3, dès que celle-ci acquiert un caractère définitif. ».

Art. 12.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.- § 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux l'articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles, autres que les valeurs, par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé.

En ce qui concerne les immeubles et les valeurs, l'Organe central confie le mandat de vente à l'Administration des Services patrimoniaux ou, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, à un autre mandataire qu'il désigne.

Les avoirs ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée de commun accord entre l'Organe central et son mandataire.

La vente est publique sauf si des circonstances particulières justifient de procéder de gré à gré. § 2. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention du mandataire, sont à la charge de l'acheteur. ».

Art. 13.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.- § 1er. Les sommes tirées de l'aliénation, celles versées en vue de la restitution de l'avoir saisi et celles provenant des cautionnements sont gérées par l'Organe central en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive.

En vue de l'exécution de cette gestion, l'Organe central fait appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique ou procède à la désignation d'un mandataire ou gestionnaire. Les frais de cette gestion sont des frais de justice. § 2. Lors de la restitution ou de la confiscation des sommes gérées par l'Organe central, ces sommes sont majorées des intérêts produits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de l'institution financière à laquelle elles ont été confiées.

Le Roi détermine les modalités et les seuils à partir desquels des intérêts doivent être versées.

On entend par intérêt, l'intérêt prévu pour le public par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière.

L'intérêt court à partir du trentième jour de la date à laquelle le compte indiqué par l'Organe central est crédité, jusqu'au trentième jour précédant la date à laquelle le compte est débité. ».

Art. 14.L'intitulé du chapitre III, section 3, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Gestion particulière ».

Art. 15.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.- Dès que le compte de l'Organe central est crédité, il assure la gestion des devises saisies, acceptées par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière désignée par lui. ».

Art. 16.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.- § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut, après concertation, demander à l'Organe central de veiller à la gestion de titres nominatifs ou au porteur, d'autres avoirs qui nécessitent une gestion particulière ou de sommes qui ont été saisies ou confiées à une institution financière ou à un gestionnaire.

Lorsque l'Organe central accepte, il assure cette gestion jusqu'à la décision d'affectation des valeurs ou des avoirs par le magistrat compétent. § 2. La gestion peut porter sur la conservation des avoirs ou tout autre acte de gestion par l'Organe central ou par un gestionnaire ou mandataire désigné par lui. Il est procédé à cette gestion par l'Organe central ou sur ses directives contraignantes conformément aux accords conclu avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction. ».

Art. 17.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.- L'Organe central gère les sommes qui lui sont confiées conformément aux dispositions de l'article 11.

Quand la saisie se rapporte à des monnaies n'ayant pas cours légal dans le Royaume, l'Organe central peut les faire convertir en euros suivant les modalités et les seuils fixés par le Roi. ».

Art. 18.L'intitulé du chapitre III, section 4, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Exécution ».

Art. 19.L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.- Pour évaluer la solvabilité de la personne condamnée, l'Organe central recueille toute information utile à sa mission.

Ainsi, à l'exception de la Cellule de traitement des informations financières, il peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des régions et communautés, des administrations locales et des entreprises publiques, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles.

Il peut se faire communiquer les mêmes informations par les entreprises et personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

L'Organe central peut solliciter du procureur du Roi d'enquêter sur la solvabilité du condamné.

L'Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, après examen, ses propres informations. ».

Art. 20.L'intitulé du chapitre III, section 5, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. - Mission d'appui ».

Art. 21.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.- A leur demande, l'Organe central fournit au procureur du Roi ou au juge d'instruction un appui en matière de saisie ou de confiscation d'avoirs. ».

Art. 22.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un membre du ministère public dirige l'Organe central. Il porte le titre de directeur. Il organise le travail et a autorité sur le personnel.

Dans le respect des dispositions relatives au recrutement du personnel de la fonction publique, il propose au ministre compétent le personnel à recruter ou à mettre à la disposition de l'Organe central.

Il rédige pour le ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux un rapport annuel d'activités contenant une évaluation de l'exécution de ses missions et de l'application de la présente loi par les instances qui en sont chargées. Il formule toute proposition utile. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Un membre du ministère public, appartenant à un autre rôle linguistique que le directeur, porte le titre de directeur adjoint.

Il l'assiste dans l'exécution de ses missions et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence. »; 3° le § 3 est abrogé;4° le § 4 devient le § 3, étant entendu que dans le texte français de ce paragraphe, le mot « Ministre » est remplacé par le mot « ministre » et que dans la version néerlandaise de ce même paragraphe, le mot « do » et le mot « uil » sont remplacés par le mot « de » et le mot « uit »;5° le § 5 devient le § 4.

Art. 23.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « afferents » est remplacé par le mot « afférents », les mots « perçoit en outre » sont remplacés par le mot « perçoit » et les mots « d'un » sont remplacés par le mot « de »;2° dans le texte néerlandais, les mots « Daarboven ontvangt hij » sont remplacés par les mots « Hij ontvangt » et les mots « van een substituut » sont remplacés par les mots « van substituut ».

Art. 24.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est remplacée comme suit : « Les membres du personnel ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.»; 2° dans la deuxième et troisième phrase, les mots « rang 10 » sont remplacés par les mots « classe A1 » et les mots « rang 15 » sont remplacés par les mots « classe A4 ».

Art. 25.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.- § 1er. Toute personne qui prête son concours à l'accomplissement des missions de l'Organe central est tenue, en dehors de l'exercice de sa fonction, au secret au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance dans l'exécution de sa mission ou de sa fonction.

Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 2. Dans le cadre de l'exécution des missions de l'Organe central, le personnel exerce sa fonction lorsqu'il communique avec des institutions ayant des missions et des obligations analogues.

L'autorisation préalable du procureur du Roi ou du juge d'instruction est requise lorsque ces communications sont de nature à avoir une influence sur des dossiers judiciaires en cours. ».

Art. 26.Dans l'article 25 de la même loi, les mots « Sans préjudice des » sont remplacés par le mot « nonobstant », le mot « Central » est remplacé par le mot « central » et le mot « Ministre » est remplacé par le mot « ministre ».

Art. 27.A l'article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « Central » est remplacé par le mot « central »;2° dans le texte néerlandaise, le mot « intrest » est remplacé par le mot « interest ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Section 1re. - Modification de la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer modifiant le

code d'instruction criminelle

Art. 28.L'article 138, 6°ter , du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 6°ter. des délits définis aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi. ».

Art. 29.L'article 165, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ».

Art. 30.L'article 197bis du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 197bis.- Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués seront faites au nom du procureur du Roi par les Domaines, selon les indications de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.

Les Domaines accomplissent les actes et introduisent les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement.

L'introduction de la demande en justice est précédée d'une concertation avec l'Organe central.

Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ».

Art. 31.L'article 376, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ». Section 2. - Modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à

l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Art. 32.L'article 21 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer8 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 19 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009297 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.- § 1er. Lorsqu'il est justifié qu'au moment de la saisie, la responsabilité civile à laquelle le véhicule pouvait donner lieu, était couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi, ou que le véhicule en était légalement dispensé, et lorsque aucune infraction aux articles 22, 23 ou 26 n'est retenue à charge du propriétaire du véhicule, la saisie est levée par le ministère public, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie, à moins qu'elle ne soit exigée pour un autre motif. § 2. Dans les autres cas, la saisie ne peut être levée qu'après la justification de la conclusion d'un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi ainsi que du paiement des frais de saisie et de conservation du véhicule.

La levée de la saisie peut être subordonnée au paiement d'une somme d'argent à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation en vue de garantir la réparation des dommages causés par le véhicule. Son montant est déterminé par le ministère public, par le juge d'instruction, par la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie. § 3. Lorsque la saisie se prolonge plus de trente jours, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie peut appliquer la procédure prévue aux articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle sauf en ce qui concerne le recours réglé par le § 4 du présent article. § 4. Lorsque la saisie est faite par le procureur du Roi en application de la présente loi, les personnes à qui la décision a été notifiée en vertu de l'article 28octies du Code d'instruction criminelle peuvent saisir le tribunal de police dans les quinze jours de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours, si une de ces personnes réside hors du Royaume.

Le juge de police est saisi du recours par une déclaration faite au greffe du tribunal de police et inscrite dans le registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi dépose les pièces justificatives de sa décision au greffe.

Le juge de police statue en unique ressort, dans les quinze jours du dépôt de la déclaration, les parties et le ministère public étant entendues.

Le greffier avise les parties et leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le greffier communique une copie du jugement à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. § 5. Après prélèvement par l'Etat des frais de saisie et de conservation du véhicule, le produit de l'aliénation est substitué au véhicule saisi. ».

Art. 33.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.- Dans les cas prévus à l'article 22 les tribunaux peuvent, en outre : 1° prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Les dispositions relatives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la législation sur la police de la circulation routière sont applicables à la déchéance du droit de conduire prévue à l'alinéa 1er; 2° sans préjudice des droits de victimes et du légitime propriétaire, ordonner la confiscation du véhicule.Il peut être procédé à la confiscation si le propriétaire est demeuré inconnu. ».

Art. 34.L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.- En condamnant le propriétaire du véhicule automoteur pour infraction à l'article 22, les tribunaux peuvent ordonner que la somme d'argent visée à l'article 21, § 2, alinéa 2, ou le produit de l'aliénation visée à l'article 21, § 3, soit, après déduction des frais de saisie et de conservation du véhicule automoteur, affecté à la réparation des dommages causés par celui-ci par préférence à toute autre créance. ». CHAPITRE III. - Modification de différentes dispositions légales en vue d'uniformiser les modalités d'exécution des missions dévolues aux Maisons de justice Section 1re. - Modification du Code pénal

Art. 35.A l'article 37quater du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police type loi prom. 17/04/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003211 source ministere des finances Loi modifiant l'article 94 du Code des droits de succession, suite au nouveau critère de localisation du droit de succession établi par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « SPF Justice »;2° le § 2 est complété comme suit : « Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale. Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. »; 3° la première phrase du § 3 est remplacée comme suit : « Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail. »; 4° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la peine de travail afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ».

Art. 36.A l'article 37quinquies, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police type loi prom. 17/04/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003211 source ministere des finances Loi modifiant l'article 94 du Code des droits de succession, suite au nouveau critère de localisation du droit de succession établi par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « SPF Justice »;2° au § 2, les mots « la section du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire » sont remplacés par les mots « la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice »;3° au § 2, les mots « par envoi recommandé et le cas échéant, son conseil par simple lettre » sont remplacés par les mots « par simple lettre »;4° au § 2, des alinéas 2 et 3 sont insérés, libellés comme suit : « La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée.Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence. »; 5° le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie.L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables. »; 6° le § 4, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice.». Section 2. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 37.A l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, suivantes sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du texte du § 1er, alinéa 3, le mot « vorming » est remplacé par le mot « opleiding »;2° au § 1er, l'alinéa 4, est abrogé;3° le § 1erbis, est remplacé par la disposition suivante : « § 1erbis.Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution à la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général.

Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des éventuelles indications du procureur du Roi, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle du procureur du Roi qui d'office ou a la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter.

Le contenu concret du travail d'intérêt général est notifié dans une convention à signer par l'auteur de l'infraction, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée au procureur du Roi.

En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général, l'assistant de justice en informe sans délai le procureur du Roi. En ce cas, le procureur du Roi peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou décider de clôturer son intervention. »; 4° dans le § 7, alinéa 1er, les mots « Ministère de la justice » sont remplacés par les mots « SPF Justice » et les mots « de leurs activités » sont remplacés par les mots « de l'évolution du dossier »;5° il est inséré un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cet article sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution du présent article afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. » Section 3. - Modification de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale

à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964

Art. 38.L'intitulé du Chapitre III de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, est complété comme suit : « et l'établissement des structures de concertation ».

Art. 39.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre III de la même loi : «

Art. 13bis.- Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ».

Art. 40.Dans l'article 18 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.

Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. ».

Art. 41.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La décision de mise en liberté devient exécutoire après un délai de 4 jours à compter du prononcé de la décision de mise en liberté.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « Celui-ci » sont remplacés par les mots « Le procureur du Roi ».

Art. 42.A l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 7 mai 1999 et 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « ainsi qu'à l'assistant de justice désigné pour assurer la tutelle sociale » sont insérés entre les mots « commission » et « , dans le mois »;2° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Dans le cadre de cette tutelle, le libéré est en outre soumis à une tutelle sociale, qui est exercée par l'assistant de justice désigné à cette fin par le directeur de la maison de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du libéré.Cette tutelle permet de garantir une guidance sociale qui a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions. Dans le mois qui suit la libération, cet assistant de justice fait rapport à la commission, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire. ». Section 4. - Modification de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer7 concernant la

suspension, le sursis, et la probation

Art. 43.A l'article 2 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer7 concernant la suspension, le sursis, la probation, remplacé par la loi du 22 mars 1999, et modifié par les lois des 7 mai 1999 et 28 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « un assistant de probation » sont remplacés par les mots « la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence l'inculpé »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « un assistant de probation » sont remplacés par les mots « la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu »;3° au § 2, les mots « un assistant de probation » sont remplacés par les mots « la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du délinquant ».

Art. 44.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8 sont en outre soumis à la guidance sociale exercée par des assistants de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice. Cette guidance sociale a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions.

L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation. ».

Art. 45.Dans l'article 9bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, les mots « ainsi qu'à l'assistant de justice » sont insérés entre les mots « commission de probation » et « , dans le mois ».

Art. 46.Un article 10bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi : «

Art. 10bis.- Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ».

Art. 47.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots « Ministère de la Justice de l'arrondissement, qui désigne l'agent » sont remplacés par les mots « SPF Justice de l'arrondissement, qui désigne l'assistant de justice »;2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, le mot « agent » est remplacé par les mots « assistant de justice »;3° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par simple lettre »;4° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission et au moins une fois tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions.Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire. ». Section 5. - Modification de loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la

détention préventive

Art. 48.A l'article 35, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct.Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.

Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. »; 2° au § 6, alinéa 2, les mots « et à l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice qui est chargé du soutien et du contrôle » sont insérés entre les mots « ou à la juridiction » et « , dans le mois ».

Art. 49.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer et la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.- § 1er. Pour l'aide et la vérification relatives au respect des conditions, il peut être fait appel au Service des maisons de Justice du SPF Justice, le respect des conditions d'interdiction étant contrôlés par les services de police. Dans le cadre de la surveillance du respect des conditions, l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice, désigné dans ce cadre, rédigera un rapport au maximum 15 jours avant la fin du délai de la mesure de mise en liberté sous conditions. Un rapport intermédiaire pourra être rédigé à tout moment, en cas de non-respect des conditions ou si une difficulté par rapport au respect des conditions apparaît. ».

Art. 50.Au Titre Ier, Chapitre X, de la même loi, il est inséré un article 38bis, rédigé comme suit : «

Art. 38bis.- Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ». Section 6. - Modification de loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1 portant des

dispositions sociales

Art. 51.A l'article 69, 3°, premier tiret, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1 portant des dispositions sociales, les mots « d'une peine de travail, » sont insérés entre les mots « travail d'intérêt général, » et les mots « de formation ». Section 7. - Modification de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer2 relative au statut

juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 52.Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer2 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, un Titre XIIbis, comprenant l'article 98bis, rédigés comme suit : « TITRE XIIbis. - Structures de concertation

Art. 98bis.- Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi, sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer2 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 53.L'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer2 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par les mots « et au ministère public. ».

Art. 54.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéas 1er et 2, le mot »jours » est à chaque fois remplacé par les mots « jours ouvrables »;2° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La décision d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie ou le congé pénitentiaire se déroulera.».

L'ancien alinéa 3 du § 2, qui devient l'alinéa 4, est complété comme suit : « et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt. »; 3° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.»; 4° au § 4, première phrase, les mots « et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif » sont insérés entre les mots « le délai prévu » et les mots « , le ministre ».

Art. 55.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines. ».

Art. 56.L'article 17, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « La décision d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de l'exécution de la peine se déroulera. ».

Art. 57.Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou arrêt » sont insérés entre les mots « jugement » et « de condamnation ».

Art. 58.Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le tiret 7 est remplacé par la disposition suivante : « - le cas échéant, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;2° au texte néerlandais du § 4, les mots « aan de strafuitvoeringsrechtbank » sont remplacés par les mots « aan de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank ».

Art. 59.A l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° la virgule après les mots « même Code » est supprimée;2° les mots « d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels » sont remplacés par les mots « d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels ».

Art. 60.Dans l'article 33, § 1er, de la même loi, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « au condamné et » et les mots « au directeur ».

Art. 61.Dans l'article 38, de la même loi, le mot « sept » est remplacé par le mot « quatorze ».

Art. 62.Dans l'article 41, de la même loi, la virgule après les mots « même Code » est supprimée.

Art. 63.Dans l'article 54, de la même loi, le mot « sept » est remplacé par le mot « quatorze ».

Art. 64.Dans l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, les mots « aux articles 25 ou 26 » sont remplacés par les mots « par la présente loi ».

Art. 65.L'article 61, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le condamné est convoqué par pli judiciaire à comparaître devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le tribunal de l'application dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité d'exécution de la peine en question. ».

Art. 66.L'article 62, § 3, alinéa 3, de la même loi, est abrogé.

Art. 67.Dans l'article 63, § 2, de la même loi, les mots « , le directeur et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant, le directeur et ».

Art. 68.A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public. »; 2° dans le § 4, le mot « quinze » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 69.Dans l'article 70, alinéa 2, de la même loi, les mots « cinq jours » sont remplacés par les mots « sept jours ouvrables ».

Art. 70.Dans l'article 71, alinéa 2, de la même loi, les mots « Sous réserve de l'application de l'article 44, § 5, » sont insérés avant les mots « le délai d'épreuve est égal ».

Art. 71.A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « l'interruption de l'exécution de sa peine » sont remplacés par les mots « la mise en liberté provisoire pour raisons médicales »;2° dans le 2°, les mots « ou son représentant » sont insérés entre les mots « le condamné » et « marque son accord ».

Art. 72.Dans l'article 74, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou de son représentant, » sont insérés entre les mots « du condamné, » et « par le juge de l'application des peines ».

Art. 73.Dans l'article 76 de la même loi, le mot « 77 » est remplacé par le mot « 79 ».

Art. 74.L'article 80 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. ».

Art. 75.Dans l'article 87, § 2, premier tiret, de la même loi, le mot « 374bis » est remplacé par le mot « 347bis ».

Art. 76.L'article 105 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 105.- A l'article 20 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifiée par les lois des 5 mars 1998 et 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive.». ».

Art. 77.L'article 107 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les décisions de rejet prises par les commissions de libération conditionnelle conformément à l'article 4, § 6, de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, ainsi que les décisions de report prises par les conférences du personnel conformément à l'article 3, § 2, de la même loi, continuent de sortir leurs effets après l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Art. 78.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la même date que les dispositions qu'elles modifient. CHAPITRE V. - Modification de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer2 instaurant des tribunaux de l'application des peines

Art. 79.A l'article 7 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer2 instaurant des tribunaux de l'application des peines, l'article 80bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer. ».

Art. 80.L'article 79 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer2 instaurant des tribunaux de l'application des peines. CHAPITRE VI. - Modification du Code judiciaire Section première. - Modification de la procédure relative à la

désignation de candidat magistrat (3e voie)

Art. 81.Dans l'article 191bis, § 2, du Code judiciaire inséré par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer0 à la place de l'ancien article 191bis du même Code, rétabli par la loi du 15 juin 2001 et annulé par l'arrêt n° 14/2003 de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 10 et 11 : « Les délais de procédure sont suspendus du 15 juillet au 15 août. ». Section 2. - Modification du Code judicaire

Art. 82.A l'article, 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par les lois du 3 mai 2003, 17 mai 2006, 13 juin 2006 et du 5 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots « parmi les juges aux tribunaux de première instance » sont remplacés par les mots « parmi les juges ou juges de complément aux tribunaux de première instance »;2° au § 1er, 4°, alinéa 4, les mots « parmi les juges au tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « parmi les juges ou juges de complément au tribunal de première instance et les mots « dix années » sont remplacés par les mots « cinq années »;3° au § 1er, 5°, alinéa 1er, les mots « et les substituts du procureur du Roi de complément » sont ajoutés après les mots « parmi les substituts du procureur du Roi »;4° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots « et les substituts du procureur du Roi de complément » sont ajoutés après les mots « parmi les substituts du procureur du Roi et les mots « dix années » sont remplacés par les mots « cinq années ».

Art. 83.Un article 326bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 326bis.- En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis -9, § 2, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.

Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis -9, § 2, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.

Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat.

Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné. ».

Art. 84.Article 83 entre en vigueur le 1er février 2007. Section 3. - Avocat à la Cour de cassation

Art. 85.Dans le texte néerlandais de l'article 478, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 12/01/2006 numac 2005003869 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif du budget des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 2003 fermer, les mots « ingeschreven staan » sont remplacés par les mots « ingeschreven geweest zijn ».

Art. 86.La présente section entre en vigueur le 2 janvier 2007. CHAPITRE VII. - Modification des lois des 8 avril 1965 et 1er mars 2002 en matière de délinquance juvénile, ainsi que du Code judiciaire Section 1re. - Modification de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer9 relative à la

protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 87.A l'article 5 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer3 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, l'article 29bis, première phrase, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29bis.- Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. ».

Art. 88.A l'article 7, 2°, de la même loi, l'article 37, § 2, alinéa 2, première phrase, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est complété par les mots « déférées du chef d'un fait qualifié infraction ».

Art. 89.A l'article 11 de la même loi, l'article 45bis, première phrase, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45bis.- Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt, qui contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. ».

Art. 90.A l'article 13 de la même loi, le mot « présumée » est remplacé par le mot « soupçonnée d' » dans l'article 45quater, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Art. 91.A l'article 13 de la même loi, les mots « l'auteur du fait qualifié infraction » sont remplacés par les mots « la personne visée à l'article 36, 4°, » dans l'article 45quater, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Art. 92.L'article 37 § 2, alinéa 1er, 8° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer9 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer3, est complété comme suit : « En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique. ».

Art. 93.A l'article 37, § 2quater, alinéa 1er, 4°, et 37, § 2quater, 2e alinéa, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer3, les mots « ont fait l'objet » sont remplacés par les mots « font l'objet ».

Art. 94.A l'article 48, § 2, dernier alinéa, de la même loi, les mots « conformément à l'article 38 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 57bis ».

Art. 95.A l'article 51, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer3, les mots « ainsi que toutes les victimes éventuelles » sont supprimés.

Art. 96.A l'article 52bis, alinéa 1er de la même loi, les mots « article 52quater, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article 52quater, alinéas 7 et 8 ».

Art. 97.A l'article 52ter, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai et 13 juin 2006, les mots « son avocat et à » sont supprimés.

Art. 98.L'article 52quater, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants : « En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes : 1° les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4.L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu.La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.

L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3°. ».

Art. 99.A l'article 58, alinéa 1er , de la même loi, les mots « article 52quater, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « article 52quater, alinéa 9 ».

Art. 100.A l'article 60, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° après la première phrase, la phrase suivante est insérée : « Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public.»; 2° la deuxième phrase qui devient la troisième phrase, est complétée par les mots « , ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande.».

Art. 101.A l'article 63quater de la même loi, les mots « article 52quater, alinéas 6 et 7 » sont remplacés par les mots « article 52quater, alinéas 9 et 10 ».

Art. 102.A l'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer3, les mots « 71, 80, 81, 82, 85 et 86 » sont remplacés par les mots « 71 et 85 ». Section 2. - Modifications de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer6 relative au

placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction

Art. 103.L'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer6 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, est complété par les alinéas suivants : « Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, dès réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.

Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.

Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes. ».

Art. 104.A l'article 7 de la même loi, le § 1er est supprimé et la répartition en paragraphes est abandonnée.

Art. 105.L'article 8, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit : « Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel. ». Section 3. - Modification du Code judiciaire

Art. 106.L'article 144septies, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer3, est complété comme suit : « 3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires dirigeants des services des communautés chargés de la mise en oeuvre des décisions de placement. ». Section 4. - Disposition finale

Art. 107.Le présent article, ainsi que les articles 87, 88, 89, 95, 97, 100, 102, 104 et 106 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les articles 92, 96, 98, 99, 101, 103 et 105 entrent en vigueur le 1er mars 2007.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 94. CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail

Art. 108.Dans le tableau « Tribunaux du travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, la colonne intitulée « Commis-greffiers », modifiée par la loi du 12 janvier 1993, est remplacée par la colonne suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 109.L'article 108 entre en vigueur le 1er septembre 2007.

TITRE III. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Règlement du passage des membres de la Commission permanente de recours des réfugiés vers le Conseil du Contentieux des Etrangers

Art. 110.Les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés sont nommés de plein droit juges de complément du contentieux des étrangers dans le Conseil du Contentieux des Etrangers à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le mandat des assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés s'achève de plein droit à la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 111.§ 1er. Le statut administratif, social et pécuniaire des juges de complément du contentieux des étrangers est réglé par les dispositions qui étaient applicables aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur de leur nomination de plein droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer5 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, insérées par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, leur sont applicables : 1° l'article 39/29;2° les articles 39/34 à 39/36;3° les articles 39/38 à 39/44, étant entendu que l'âge visé à l'article 39/38, § 1er, alinéa 1er, est celui qui est déterminé par leur statut administratif initial;4° les articles 39/45 à 39/50, étant entendu que les juges de complément qui sont détachés, ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre visé à l'article 39/49, alinéa 7;5° les articles 39/52 et 39/53. § 2. Le juge de complément qui possède au moins onze ans d'ancienneté de service, que ce soit comme membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés, comme juge de complément ou pour les deux fonctions confondues, bénéficie d'une allocation salariale annuelle de 1.487 euros. Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à la mention finale « insuffisant », il perd cette allocation à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'appréciation définitive.

Sans préjudice de l'allocation salariale prévue à l'alinéa 1er, le juge de complément qui possède au moins sept ans d'ancienneté de service pour cette fonction, bénéficie d'une majoration de 1.487 euros sur avis favorable et formellement motivé du chef de corps et pour autant qu'il n'ait pas obtenu, lors de son évaluation périodique, la mention « insuffisant ». Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à la mention finale « insuffisant », il perd cette majoration à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'appréciation définitive.

Art. 112.Les juges de complément du contentieux des étrangers traitent les recours dont le Conseil du Contentieux des étrangers peut connaître sur la base de l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer5 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Ils sont affectés par le premier président à une chambre dont ils font partie. Ils ne peuvent pas présider cette chambre quand elle siège à trois juges.

Les juges de complément font partie de l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers mais ne peuvent pas la présider.

Par dérogation à l'alinéa 3, ils ne font pas partie de l'assemblée générale du Conseil lorsque celle-ci exerce ses compétences visées aux articles 39/19, 39/20, 39/24, 39/25 et 39/40.

Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer5 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 114.Dans l'article 39/18 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer5 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « candidat réfugié » sont remplacés par les mots « demandeur d'asile ».

Art. 115.A l'article 39/24, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 3, les mots « les droits et mérites respectifs » sont remplacés par les mots « les titres et mérites respectifs », et le mot « évaluation » est remplacé par le mot « appréciation »;2° dans le § 2, alinéa 6, les mots « procédure de nomination » sont remplacés par les mots « procédure de désignation »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « mandat précédent » sont remplacés par les mots « mandat écoulé »;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « doit être renouvelé » sont remplacés par les mots « est renouvelé ».

Art. 116.A l'article 39/27 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « le retard juridique » sont remplacés par les mots « l'arriéré juridictionnel »;2° dans le § 2, alinéa 1er, 2°, 1er tiret, les mots « affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire » sont remplacés par les mots « affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel »;3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « rapports de fonctionnement » sont remplacés par les mots « rapports d'activité ».

Art. 117.A l'article 39/28 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa 2, les mots « envoi recommandé » sont remplacés par les mots « lettre recommandée »;2° dans le § 4, alinéa 3, les mots « réception de l'appel » sont remplacés par les mots « réception du recours ».

Art. 118.A l'article 39/29, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « où il doit » sont remplacés par les mots « dans laquelle l'intéressé doit »;2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « n'est obtenue » sont remplacés par les mots « n'est accordée »;3° dans le § 4, alinéa 2, les mots « la demande en licenciement » sont remplacés par les mots « l'action en licenciement »;4° dans le du § 4, alinéa 3, les mots « règles spéciales » sont remplacés par les mots « règles particulières » et les mots « contrairement aux » sont remplacés par les mots « par dérogation aux »;5° dans le § 5, alinéa 2, les mots « est exécutée » sont remplacés par les mots « est exercée ».

Art. 119.A l'article 39/30, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « s'effectue par » sont remplacés par les mots « est effectuée par » et les mots « de ceux qui » sont remplacés par les mots « parmi ceux qui »;2° dans le § 3, alinéa 1er, les 2e à 4e phrases sont remplacées par le texte suivant : « Si la mention est « insuffisant », l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre.Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat. ».

Art. 120.A l'article 39/31 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « a lieu » sont remplacés par les mots « est effectuée »;2° dans le § 4, les 2e à 4e phrases sont remplacées par le texte suivant : « Au cas où cette mention est « insuffisant », l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre.Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat. ».

Art. 121.L'article 39/32, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office pendant la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est accordée pendant cette période. ».

Art. 122.Dans l'article 39/33, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « la décision définitive » sont remplacés par les mots « l'évaluation définitive ».

Art. 123.L'article 39/37 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39/37.- Les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe sont fixés par la loi. ».

Art. 124.A l'article 39/38 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « dans la position de disponibilité » sont remplacés par les mots « en disponibilité »;2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi décide du maintien en activité des membres du greffe, sur avis du Conseil des ministres.».

Art. 125.Dans l'article 39/39 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, la 1re phrase est remplacée par le texte suivant : «

Art. 39/39.- Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le premier président, par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 126.Dans l'article 39/40, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « n'a pas demandé sa retraite » sont remplacés par les mots « n'a pas demandé sa mise à la retraite ».

Art. 127.Dans l'article 39/41, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « La décision est » sont remplacés par les mots « La décision visée à l'article 39/40 est ».

Art. 128.L'article 39/44, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39/44.- La décision visée à l'article 39/42 est envoyée au ministre dans les quinze jours qui suivent le moment où elle a acquis force de chose jugée. ».

Art. 129.Dans l'article 39/49, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « Les titulaires détachés » sont remplacés par les mots « Les membres détachés » et les mots « Le temps qu'ils passent dans la position de » sont remplacés par les mots « la période de ».

Art. 130.Dans l'article 39/50, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « moyennant l'avis » sont remplacés par les mots « sur l'avis ».

Art. 131.A l'article 39/55, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « renouvelable : » est remplacé par le mot « renouvelable.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « Personne ne peut » sont remplacés par les mots « Nul ne peut ».

Art. 132.L'article 39/57, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Le recours en annulation visé à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, et § 2, doit être introduit par requête dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé. ».

Art. 133.Dans l'article 39/58, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « Toute signification » sont remplacés par les mots « Toute notification ».

Art. 134.A l'article 39/59, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés » sont remplacés par les mots « les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « Toute signification » sont remplacés par les mots « Toute notification ».

Art. 135.A l'article 39/64, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « article 39/77, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article 39/77, § 1er, alinéa 3 ».

Art. 136.Dans l'article 39/71, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « le mode de signification » sont remplacés par les mots « le mode de notification ».

Art. 137.A l'article 39/72, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « signifié » est remplacé par le mot « notifié » et le mot « signification » est chaque fois remplacé par le mot « notification »;2° dans l'alinéa 2, les mots « cette taxe » sont remplacés par les mots « ce droit ».

Art. 138.A l'article 39/76 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « aux deux conditions » sont remplacés par les mots « aux deux conditions suivantes »;2° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « article 39/72, § 1er » sont remplacés par les mots « article 39/72, § 2 »;3° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « cette dernière requête » sont remplacés par les mots « cette demande »;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « 52/2, § 1er ou § 2, 3°, 4° ou 5° » sont remplacés par les mots « 52/2, § 1er ou § 2, 3° ou 4° ».

Art. 139.A l'article 39/77 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Celui-ci » sont remplacés par les mots « Ce greffier » et les mots « la signification » sont remplacés par les mots « la notification »;2° dans le § 3, les mots « le délai fixé au § 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « le délai fixé au § 1er, alinéa 2 ».

Art. 140.A l'article 39/79 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf accord de l'intéressé » sont remplacés par les mots « § 1er.Sauf accord de l'intéressé »; 2° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « article 11, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « article 11, § 1er ou 2 »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « § 1er, alinéa 2, 6° et 7° » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 2, 7° et 8° ».

Art. 141.L'article 55, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, est : 1° à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification;2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification.

Art. 142.Les articles 57/11, § 1er, alinéa 1er, 57/13, 57/14bis et 57/16, alinéas 3 à 5, de la même loi, abrogés par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont, à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de leur abrogation.

Les articles visés à l'alinéa 1er sont abrogés à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1.

Art. 143.Dans l'article 57/23bis, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « ultérieure, au Commissaire général » sont remplacés par les mots « ultérieure et au Commissaire général ».

Art. 144.Les articles 57/24 à 57/27 de la même loi, modifiés par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont : 1° à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de ces modifications;2° à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, rétablis dans leur rédaction telle que celle-ci résulte de ces modifications. CHAPITRE III. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Art. 145.Dans l'intitulé du Titre IX des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, les mots « LE RETARD JUDICIAIRE » sont remplacés par les mots « L'ARRIERE JURIDICTIONNEL ».

Art. 146.A l'article 123 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre 70 est remplacé par le chiffre 76 et le chiffre "3" est remplacé par le chiffre "6";2° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine.Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers

Art. 147.A l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer1 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « requête en annulation » sont remplacés par les mots « recours en annulation »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la demande visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « de la communication viseé à l'alinéa 1er ».

Art. 148.Dans l'article 234, § 2, alinéa 5, de la même loi, les mots « dans le délai visé à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « dans le délai visé à l'alinéa 3 ».

Art. 149.A l'article 235 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 2.Concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, ainsi que les recours qui sont introduits à partir de cette date, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des Etrangers. »; 2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « articles 39/9 », sont remplacés par les mots « articles 39/10.»; 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'attente de la première désignation du premier président et du président du Conseil du Contentieux des Etrangers, sur la base de l'article 236, les premiers présidents et présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés continuent d'exercer leurs compétences pour ce qui est de la distribution des affaires et de la direction du service.Ils sont remplacés par les premier président et président du Conseil du Contentieux des Etrangers à la date de la première désignation de ceux-ci conformément à l'article 236, § 1er. »; 4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 3.En outre, concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, le premier président ou le membre désigné par lui demande, par pli recommandé, à la partie requérante si elle souhaite poursuivre la procédure et, le cas échéant, de compléter la requête pendante afin qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. »; 5° dans le § 3, alinéa 4, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er »;6° dans le § 3, alinéa 5, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 150.Dans le texte néerlandais de l'article 236, § 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot « respectievelijk » est supprimé.

Art. 151.Dans l'article 237, § 1er, de la même loi, les mots « se fait par le Roi, par voie d'arrêté » sont remplacé par les mots « est faite par le Roi, par arrêté ».

Art. 152.A l'article 238 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « se fait par le Roi, par voie d'arrêté » sont remplacés par les mots « est faite par le Roi, par arrêté »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « premier délai de quatre ans » sont remplacés par les mots « premier délai de cinq ans »;3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « Le délai de quatre ans » sont remplacés par les mots « Le délai de cinq ans ».

Art. 153.A l'article 239 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « se fait par le Roi par voie d'arrêté » sont remplacés par les mots « est faite par le Roi, par arrêté »;2° dans le § 3, les mots « l'évaluation de celles-ci » sont remplacés par les mots « l'appréciation de celles-ci ».

Art. 154.A l'article 240 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « se fait par » sont remplacés par les mots « est faite par »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « vingt juges au contentieux des étrangers aient » et les mots « prêté serment ».

Art. 155.Dans l'article 241, § 1er, de la même loi, les mots « se fait par le Roi, par voie d'arrêté » sont remplacés par les mots « est faite par le Roi, par arrêté ».

Art. 156.Dans l'article 242, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « des mandataires » sont remplacés par les mots « des titulaires de mandat ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 157.Les articles 114 à 149 produisent leurs effets le 1er décembre 2006.

Les articles 150 à 156 produisent leurs effets le 6 octobre 2006.

TITRE IV. - Infrastructure

Art. 158.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.

TITRE V. - Santé publique CHAPITRE UNIQUE. - Création de chambres de première instance et de chambres de recours auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI

Art. 159.A l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et rétabli par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 3°, et alinéa 3, 3°, les mots « § 1er, » sont insérés entre les mots « article 140, » et les mots « alinéa 1er »;2° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, dans la version néerlandaise, les mots « van de in artikel 40 » sont remplacés par les mots « bij de in artikel 40 » et les mots « hoven van beroep of arbeidshoven » sont remplacés par les mots « hof van beroep of arbeidshof »;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « le président » sont remplacés par les mots « les présidents ».

Art. 160.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, absente : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour le Ministre de l'Economie, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2761 - 2006/2007 : 001 : Projet de loi. 002 à 005 : Amendements. 006 : Corrigendum. 007 à 009 : Rapports. 010 : Texte adopté par les commissions. 011 : Avis du Conseil d'Etat. 012 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 et 20 décembre 2006.

Documents du Sénat : 3-1989-2006/2007 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre du représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 à 6 : Rapports.

N° 7 : Texet adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 23 décembre 2006.

Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision Vu les articles 127 et 130 de la Constitution;

Vu les articles 4, 6°, et 92bis, §§ 1er et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu les article 4, § 1er, et 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer4 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive « cadre »);

Vu la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et de services de communications électroniques (Directive « autorisation »);

Vu la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive « accès »);

Vu la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive « Service universel »);

Vu la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Directive « Vie privée et communications électroniques »);

Vu la Directive 2002/77/CE de la Commission européenne du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques;

Considérant que les compétences en matière de radiodiffusion et de télécommunications sont à ce point imbriquées en ce qui concerne l'application de la législation qu'une forme pragmatique et efficace de coopération entre les autorités de régulation est nécessaire.

Considérant que le présent accord de coopération et son application doivent être sans préjudice de la répartition des compétences entre les autorités fédérales et les communautés, comme le prévoit la législation applicable et le précise la jurisprudence en la matière.

Considérant l'article 3, § 4, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») qui dispose que « les Etats membres publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes.

Les Etats membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et les autorités nationales chargées de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter ces questions, les Etats membres veillent à ce que les tâches respectives de chaque autorité soient publiées d'une manière aisément accessible. ».

Considérant que la convergence des secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications conduit à une « déspécialisation » des infrastructures et des réseaux et à la création de nouveaux services ne répondant plus aux définitions classiques de la diffusion et des télécommunications.

Considérant que, dans son arrêt n° 132/2004 du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage constate que « les développements technologiques récents ont pour effet que les matières de la radiodiffusion et de la télévision, d'une part, et des télécommunications, d'autre part, ne peuvent plus être délimitées à l'aide de critères techniques tels que l'infrastructure sous-jacente, les réseaux ou les terminaux utilisés, mais bien sur base de critères de contenu et de critères fonctionnels. » (B.4.3).

Considérant que, dans l'arrêt précité, la Cour d'arbitrage précise que « la radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu'un programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'a pas de caractère confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur fédéral » (B.10.1). « La caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des informations publiques à l'ensemble du public. Dans une interprétation évolutive de la notion de diffusion cela inclut également la diffusion sur demande individuelle. Les activités de diffusion ne perdent pas leur nature au motif que, par suite de l'évolution des techniques, une plus large possibilité de choix est offerte au téléspectateur ou à l'auditeur. » (B.10.2).

Considérant que, dans le système de répartition des compétences, la matière de la radiodiffusion et de la télévision d'une part, et les autres formes de télécommunications, d'autre part, sont confiées à des législateurs distincts.

Considérant que, comme le rappelle la Cour d'arbitrage, « la radiodiffusion et la télévision sont désignées comme une matière culturelle et c'est cette qualification qui doit servir de base à toute interprétation. La compétence des Communautés n'est pas liée à un mode déterminé de diffusion ou de transmission. Elle permet aux Communautés de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. La compétence de régler les autres aspects de l'infrastructure, qui comprennent notamment la police générale des ondes radioélectriques, appartient au législateur fédéral. » (B.4.2). « Le législateur fédéral est compétent pour régler les autres aspects des services de la société de l'information, d'une part, sur la base de sa compétence résiduaire et, d'autre part, sur la base de la compétence qui lui est réservée, notamment en ce qui concerne l'économie, dont relèvent les règles générales relatives à la protection du consommateur, à la politique des prix, au droit de la concurrence, au droit commercial et aux conditions d'accès à la profession. » (B.11.1.).

Considérant dès lors que l'autorité fédérale n'est pas la seule autorité compétente pour régler la matière des réseaux et infrastructures de communications électroniques, qu'il y a une « absolue nécessité de prévoir une coopération entre l'autorité fédérale et les communautés pour déterminer les compétences du régulateur. » (B.5.1).

Considérant qu' « en règle, l'absence de coopération dans une matière pour laquelle le législateur spécial ne prévoit pas d'obligation à cette fin n'est pas constitutive d'une violation des règles de compétences.

Toutefois, en l'espèce, les compétences de l'Etat fédéral et des communautés en matière d'infrastructure des communications électroniques sont devenues à ce point imbriquées, par suite de l'évolution technologique, qu'elles ne peuvent plus être exercées qu'en coopération. Il s'ensuit qu'en réglant unilatéralement la compétence du régulateur des télécommunications, le législateur a violé le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétences. » (B.6.2.).

L'Etat fédéral représenté par Mme Van den Bossche, Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, et M. Verwilghen, Ministre de l'Economie, La Communauté flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. Leterme, Ministre-Président et M. Bourgeois, Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, La Communauté française représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de Mme Arena, Ministre-Présidente et Mme Laanan, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de M. Lambertz, Ministre-Président et Mme Weykmans, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, ont convenu de soumettre le présent texte à l'approbation des Chambres législatives fédérales et des Parlements des Communautés :

Article 1er.Le présent accord de coopération porte sur l'élaboration d'une législation relative aux réseaux de communications électroniques, l'échange d'informations et l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.

Art. 2.Dans le cadre du présent accord de coopération, on entend par : 1° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission active ou passive et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;2° autorité de régulation : -s'agissant de l'Etat fédéral : Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie/Institut belge des services postaux et des télécommunications/Institut für Postdienste und Telekommunikation; - s'agissant de la Communauté flamande : Vlaams Commissariaat voor de Media; - s'agissant de la Communauté française : Conseil supérieur de l'Audiovisuel; - s'agissant de la Communauté germanophone : Medienrat.

Art. 3.Chaque projet de décision d'une autorité de régulation relatif aux réseaux de communications électroniques est transmis par cette autorité aux autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération.

Les autorités de régulation consultées font part de leurs remarques à l'autorité de régulation qui a transmis le projet de décision dans les 14 jours civils. Dans ce délai, chacune des autorités de régulation consultées peut demander que la Conférence des Régulateurs du secteur des Communications électroniques (ci-après dénommée la CRC) soit saisie du projet de décision. Cette demande d'envoi immédiat à la CRC est motivée.

L'autorité de régulation concernée prend en considération les remarques que lui ont fournies les autres autorités de régulation et leur envoie le projet de décision modifié. Ces dernières disposent, après réception du projet de décision modifié, d'un délai de 7 jours civils pour demander que la CRC soit saisie du projet de décision modifié.

Les projets de décision et les remarques y afférentes sont toujours motivés du point de vue de la compétence légale de celui qui transmet le projet de décision ou la remarque.

Au-delà des délais prévus aux alinéas 2 et 3, le projet de décision est présumé, sauf preuve contraire, ne pas porter atteinte aux compétences des autres autorités de régulation.

Art. 4.Les mesures provisoires adoptées par une autorité de régulation en cas d'extrême urgence et de risque de préjudice grave et difficilement réparable ne sont pas soumises à l'application de l'article 3 du présent accord de coopération. Elles sont toutefois immédiatement portées à la connaissance des autres autorités de régulation.

La durée des mesures provisoires n'excède jamais deux semaines. Si une durée supérieure est nécessaire pour ces mesures, elles doivent faire l'objet d'un projet de décision et être soumises à la procédure de l'article 3.

Art. 5.La CRC est instituée et composée de quatre membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, deux membres de l'autorité de régulation de la Communauté flamande, deux membres de l'autorité de régulation de la Communauté française et un membre de l'autorité de régulation de la Communauté germanophone.

Pour l'application du présent accord de coopération, la composition de la CRC prévue au présent alinéa est considérée comme la composition habituelle de la CRC. La CRC a la personnalité juridique et fixe son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de la CRC n'entre en vigueur qu'après approbation par le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision visé à l'article 9 du présent accord de coopération.

Contre toutes les décisions de la CRC, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la Cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé, dans les 60 jours suivant la notification de la décision à toutes les parties concernées par recommandé. La Cour peut remplacer la décision contestée par une nouvelle décision.

L'appel est formé par voie de requête contre la CRC. La cour d'appel de Bruxelles informe les parties concernées par la décision contestée, de l'existence du recours par recommandé.

Le recours visé dans ce paragraphe n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. Pour tous les aspects relatifs à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles, le Code judiciaire est d'application.

Chaque année, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les membres de la CRC faisant partie de la composition habituelle de la CRC désignent parmi eux un président et un membre qui assurera le secrétariat. Pour ces deux fonctions, un tour de rôle entre les membres de la CRC sera respecté.

Chaque décision de la CRC est prise par consensus entre les autorités de régulation présentes. Les membres d'une instance de régulation s'abstiennent du vote lorsqu'ils ne parviennent pas à une position commune.

Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, la CRC respecte les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable.

Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision, visé à l'article 9 du présent accord de coopération, prend, à la demande d'un Ministre ayant la gestion d'une autorité de régulation visée à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération dans ses attributions, la décision de la CRC à la place de la CRC dans sa composition habituelle.

Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision décide dans ce cas par consensus. Dans le cadre de son fonctionnement et de la prise de décision, le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision respecte les règles et principes du cadre réglementaire européen applicable.

Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ne peut prendre une décision en vertu de la procédure décrite à l'alinéa précédent qu'au terme d'une période de 75 jours calendrier, lors de laquelle la CRC a délibéré dans sa composition habituelle quant au point faisant l'objet de la décision.

Dès le 30e jour calendrier de la période précitée de 75 jours calendrier, une autorité de régulation qui a saisi la CRC d'un projet de décision peut demander à chacune des autorités de régulation refusant d'approuver le projet de décision dont a été saisi la CRC, de remettre une contre-proposition détaillée dans un délai de 15 jours calendrier. L'autorité de régulation qui omet de soumettre une contre-proposition détaillée dans ce délai est supposée approuver le projet de décision en question.

Art. 6.L'autorité de régulation qui avait soumis le projet de décision est responsable de l'exécution de la décision de la CRC. Cette autorité de régulation informe les autres autorités de régulation énumérées à l'article 2, 2°, du présent accord de coopération des mesures prises en exécution de la décision de la CRC.

Art. 7.A la requête motivée d'un des membres de la CRC, chaque membre transmet dans les 7 jours ouvrables des informations détaillées sur le titulaire et les conditions liées à toute autorisation conférée par le membre concerné.

Art. 8.Les membres d'autorités de régulation qui participent aux travaux de la CRC sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité de régulation dont fait partie le membre en question ou, le cas échéant, les autorités compétentes pour la gestion de l'autorité de régulation concernée, infligera(ont) une sanction appropriée.

L'obligation visée à l'alinéa précédent reste applicable lorsque le membre en question ne participe plus aux travaux de la CRC.

Art. 9.Un Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision est institué.

Ce comité est composé : 1° du (des) Ministre(s) désigné(s) par le Gouvernement fédéral;2° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté flamande;3° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté française;4° du (des) Ministre(s) désigné(s) par la Communauté germanophone. Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications.

Art. 10.Au préalable, les travaux du « European Regulators Group » institué par la décision de la Commission européenne 2002/627/CE du 29 juillet 2002 et de ses groupes de travail font l'objet de débats au sein de la CRC.

Art. 11.Le présent accord de coopération entre en vigueur après son approbation par les Chambres législatives fédérales et les Communautés.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006, en quatre exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour l'Etat fédéral : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme M. ARENA La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

Zusammenarbeitsabkommen vom 17. November 2006 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur gegenseitigen Konsultation bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung über elektronische Kommunikationsnetze, zum Informationsaustausch und zur Ausübung der Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikationsnetze durch die Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise Rundfunk und Fernsehen.

Aufgrund der Artikel 127 und 130 der Verfassung;

Aufgrund der Artikel 4 Ziffer 6 und 92bis §§1 und 5 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über die institutionellen Reformen;

Aufgrund der Artikel 4 §1 und 55bis des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft;

Aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie);

Aufgrund der Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie);

Aufgrund der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie); Aufgrund der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie);

Aufgrund der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation);

Aufgrund der Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. September 2002 über den Wettbewerb auf den Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste;

In Erwägung, dass die Zuständigkeiten im Bereich des Rundfunks und der Telekommunikation, was die Ausführung der Gesetzgebung betrifft, so eng miteinander verknüpft sind, dass eine pragmatische und effiziente Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden nötig ist;

In Erwägung, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen und seine Anwendung keinen Verstoss gegen die Zuständigkeitsverteilung zwischen den Gemeinschaften und dem Föderalstaat gemäss der geltenden Gesetzgebung und der betreffenden Rechtsprechung darstellen darf.

In Erwägung, dass Artikel 3 § 4 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) verfügt, dass « die Mitgliedstaaten die von den nationalen Regulierungsbehörden wahrzunehmenden Aufgaben in leicht zugänglicher Form veröffentlichen, insbesondere wenn diese Aufgaben mehr als einer Stelle übertragen werden. Die Mitgliedstaaten sorgen gegebenenfalls für die Konsultation und Zusammenarbeit zwischen diesen Behörden sowie zwischen diesen und den für die Anwendung des Wettbewerbs- und des Verbraucherschutzrechts zuständigen nationalen Behörden in Fragen von gemeinsamem Interesse. Ist mehr als eine Behörde für diese Fragen zuständig, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die jeweiligen Aufgaben der einzelnen Behörden in leicht zugänglicher Form veröffentlicht werden. ».

In Erwägung, dass die Konvergenz zwischen den Sektoren Rundfunk und Fernsehen einerseits und Telekommunikation andererseits zu einer Entspezialisierung der Infrastruktur und der Netze sowie zur Entstehung neuer Dienste, die nicht mehr den herkömmlichen Begriffen von Rundfunk und Telekommunikation entsprechen, führt.

In Erwägung, dass im Urteil Nr 132/2004 vom 14. Juli 2004 vom Schiedshof steht, dass « die jüngsten technologischen Entwicklungen zur Folge (haben), dass die Abgrenzung von Rundfunk und Fernsehen einerseits und Telekommunikation andererseits nicht mehr anhand von technischen Kriterien - wie die Basisinfrastruktur, die benutzten Netze oder die Endgeräte -möglich ist, sondern anhand inhaltlicher und funktionaler Kriterien. » (B.4.3).

In Erwägung, dass im oben genannten Urteil darauf hingewiesen wird, dass « der Rundfunk, der das Fernsehen umfasst, ist von den anderen Formen der Telekommunikation zu unterscheiden (ist), weil ein Rundfunkprogramm öffentliche Informationen verbreitet und vom Standpunkt des Sendenden aus für ein allgemeines Publikum oder für einen Teil davon bestimmt ist und nicht vertraulich ist. Dienste, die individualisierte und durch eine Form der Vertraulichkeit gekennzeichnete Informationen liefern, gehören hingegen nicht zum Rundfunk und unterliegen der Zuständigkeit des föderalen Gesetzgebers. »(B.10.1). « Ausschlaggebend für Rundfunk und Fernsehen ist die Bereitstellung öffentlicher Informationen für das Publikum im allgemeinen. In einer evolutiven Auslegung des Rundfunkbegriffs umfasst dies auch das Senden auf individuellen Abruf hin. Rundfunktätigkeiten verlieren nicht ihre Beschaffenheit, weil durch die Entwicklung der Technik dem Zuschauer oder Zuhörer eine breitere Möglichkeit der eigenen Auswahl geboten wird. » (B.10.2).

In Erwägung, dass im System der Zuständigkeitsverteilung der Sachbereich Rundfunk und Fernsehen einerseits und die anderen Formen der Telekommunikation andererseits unterschiedlichen Gesetzgebern anvertraut wurden.

In Erwägung, dass der Schiedshof darauf hinweist, dass « Rundfunk und Fernsehen als ein kultureller Sachbereich bezeichnet (werden) und (dass) diese Bezeichnung als Ausgangspunkt einer jeden Auslegung anzunehmen (ist). Die Zuständigkeit der Gemeinschaften ist nicht mit der Weise des Sendens oder Übertragens verbunden. Sie erlaubt es den Gemeinschaften, die technischen Aspekte der Übertragung zu regeln, die ein Akzessorium des Sachbereichs Rundfunk und Fernsehen sind. Das Regeln der anderen Aspekte der Infrastruktur, zu denen unter anderem die allgemeine Aufsicht über die Radiowellen gehört, ist Bestandteil der Zuständigkeit des föderalen Gesetzgebers. » (B.4.2). « Der föderale Gesetzgeber ist dafür zuständig, die anderen Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft zu regeln, einerseits aufgrund seiner Restzuständigkeit und andererseits aufgrund der ihm vorbehaltenen Zuständigkeit, insbesondere für die Wirtschaft, wozu die allgemeinen Regeln über den Schutz der Verbraucher, die Preispolitik, das Wettbewerbsrecht, das Handelsrecht und die Niederlassungsbedingungen gehören. » (B.11.1.).

In Erwägung, dass die Föderalbehörde für die elektronischen Kommunikationsnetze und -Infrastruktur nicht als einzige zuständig ist, und dass « sich bei Aufrechterhaltung der bestehenden Zuständigkeitsverteilung die absolute Notwendigkeit ergibt, eine Zusammenarbeit zwischen der Föderalbehörde und den Gemeinschaften bei der Festlegung der Zuständigkeiten des Regulators vorzusehen. » (B.5.1).

In Erwägung, dass « in der Regel das Ausbleiben einer Zusammenarbeit in einem Sachbereich, für den der Sondergesetzgeber keine Verpflichtung hierzu vorsieht, keinen Verstoss gegen die Zuständigkeitsregeln (beinhaltet).

Im vorliegenden Fall sind die Zuständigkeiten des Föderalstaates und der Gemeinschaften auf dem Gebiet der elektronischen Kommunikationsinfrastruktur infolge der technologischen Entwicklung mittlerweile jedoch derart miteinander verflochten, dass sie nur noch in gemeinsamer Zusammenarbeit ausgeübt werden können. Daraus ergibt sich, dass der Gesetzgeber, indem er die Zuständigkeit des Regulators der Telekommunikation einseitig geregelt hat, gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der einer jeden Ausübung von Zuständigkeiten eigen ist, verstossen hat. » (B.6.2.).

Der Föderalstaat, vertreten durch Frau Van den Bossche, Vizepremierministerin und Ministerin des Haushalts und des Verbraucherschutzes und Herrn Verwilghen, Minister für Wirtschaft, Die Flämische Gemeinschaft, vertreten durch die Flämische Regierung in der Person von Herrn Leterme, Ministerpräsidenten, und Herrn Bourgeois, Minister für Verwaltungsangelegenheiten, Aussenpolitik, Medien und Tourismus, Die Französische Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Französischen Gemeinschaft in der Person von Frau Arena, Ministerpräsidentin, und Frau Laanan, Ministerin für Kultur, Medien und Jugend, Die Deutschsprachige Gemeinschaft, vertreten durch die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in der Person von Herrn Lambertz, Ministerpräsidenten, und Frau Weykmans, Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport, vereinbaren, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen den föderalen gesetzgebenden Kammern und den Parlamenten der Gemeinschaften zur Billigung vorgelegt wird.

Artikel 1 - Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen bezieht sich auf die Ausarbeitung einer Gesetzgebung über elektronische Kommunikationsnetze, auf den Informationsaustausch und auf die Ausübung der Zuständigkeiten im Bereich der elektronischen Kommunikationsnetze durch die Regulierungsbehörden für Telekommunikation beziehungsweise Rundfunk und Fernsehen.

Art. 2 - I m Sinne des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens versteht man unter: 1° « elektronisches Kommunikationsnetz »: aktive oder passive Übertragungssysteme und gegebenenfalls Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen, die die Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, optische oder andere elektromagnetische Einrichtungen ermöglichen;2° « Regulierungsbehörde »: -für den föderalen Staat: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie/Institut belge des services postaux et des télécommunications/Institut für Postdienste und Telekommunikation; - für die Flämische Gemeinschaft: Vlaams Commissariaat voor de Media; - für die Französische Gemeinschaft: Conseil supérieur de l'Audiovisuel; - für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Medienrat.

Art. 3 - Jeder Entscheidungsentwurf einer Regulierungsbehörde in Bezug auf elektronische Kommunikationsnetze wird von der betreffenden Behörde an die anderen in Artikel 2 Ziffer 2 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden übermittelt.

Die konsultierten Regulierungsbehörden teilen der Regulierungsbehörde, die den Entscheidungsentwurf übermittelt hat, innerhalb von 14 Kalendertagen ihre Bemerkungen mit. Innerhalb dieser Frist kann jede der konsultierten Regulierungsbehörden beantragen, dass der Entscheidungsentwurf der Konferenz der Regulierungsbehörden für den Bereich der elektronischen Kommunikation (nachstehend KRK genannt) unterbreitet wird. Dieser Antrag auf unmittelbare Verweisung an die KRK wird begründet.

Die betreffende Regulierungsbehörde berücksichtigt die Bemerkungen, die die anderen Regulierungsbehörden ihr mitgeteilt haben, und übermittelt den geänderten Entscheidungsentwurf den anderen Regulierungsbehörden. Letztere können innerhalb einer Frist von 7 Kalendertagen nach Empfang des geänderten Entscheidungsentwurfs beantragen, dass der geänderte Entscheidungsentwurf an die KRK verwiesen wird.

Die Entscheidungsentwürfe sowie die Bemerkungen zu den Entscheidungsentwürfen werden immer hinsichtlich der gesetzlichen Zuständigkeit der Behörde, die den Entscheidungsentwurf beziehungsweise die Bemerkung übermittelt, begründet.

Vorbehaltlich des Gegenbeweises wird nach Ablauf der in Absätzen 2 und 3 genannten Frist angenommen, dass der Entscheidungsentwurf die Befugnisse der anderen Regulierungsbehörden nicht beeinträchtigt.

Art. 4 - Vorläufige Massnahmen, die von einer Regulierungsbehörde in dringenden Fällen beziehungsweise aufgrund der Gefahr eines erheblichen, schwer zu behebenden Schadens getroffen werden, unterliegen nicht der Anwendung des Artikels 3 dieses Zusammenarbeitsabkommens. Sie werden allerdings unverzüglich den anderen Regulierungsbehörden zur Kenntnis gebracht.

Die vorläufigen Massnahmen dauern auf keinen Fall länger als zwei Wochen. Sind sie länger nötig, müssen sie Gegenstand eines Entscheidungsentwurfs sein und unterliegen dem Verfahren nach Artikel 3.

Art. 5 - Es wird die KRK geschaffen. Sie setzt sich aus vier Mitgliedern des Rates des Belgischen Instituts für Postdienste und Telekommunitation, zwei Mitgliedern der Regulierungsbehörde der Flämischen Gemeinschaft, zwei Mitgliedern der Regulierungsbehörde der Französischen Gemeinschaft und einem Mitglied der Regulierungsbehörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft zusammen. Für die Anwendung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gilt die in diesem Paragraphen genannte Zusammensetzung als die übliche Zusammensetzung der KRK. Die KRK besitzt Rechtspersönlichkeit und legt ihre Geschäftsordnung fest. Die Geschäftsordnung der KRK tritt erst nach Billigung des in Artikel 9 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Interministeriellen Komitees für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen in Kraft.

Gegen alle Entscheidungen der KRK kann innerhalb von 60 Tagen ab dem Tag, an dem die Entscheidung den beteiligten Parteien per Einschreiben mitgeteilt wurde, beim Appellationshof in Brüssel, der wie im Eilverfahren entscheidet, Berufung mit voller Rechtsgewalt eingelegt werden. Der Hof kann die angefochtene Entscheidung durch eine neue Entscheidung ersetzen.

Die Berufung wird durch einen schriftlichen Antrag gegen die KRK eingelegt. Der Appellationshof in Brüssel setzt die bei der angefochtenen Entscheidung beteiligten Parteien per Einschreiben von der eingelegten Berufung in Kenntnis.

Die in diesem Paragraphen genannte Berufung hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, das Gericht beschliesst die Aufschiebung der angefochtenen Entscheidung. Für alle Aspekte in Zusammenhang mit dem Verfahren vor dem Berufungsgericht in Brüssel findet das Gerichtsgesetzbuch Anwendung.

Die Mitglieder der KRK, die zur üblichen Zusammensetzung der KRK gehören, wählen jedes Jahr am Jahrestag des In-Kraft-Tretens dieses Zusammenarbeitsabkommens aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden sowie ein Mitglied, das das Sekretariat wahrnimmt, wobei beide Ämter abwechselnd von den Mitgliedern der KRK übernommen werden.

Jede Entscheidung der KRK wird einstimmig von den anwesenden leden van de Regulierungsbehörden genommen. iMitglieder einer Regulierungsbehördeenthalten sich bei Abstimmung, wenn es unter diesen Mitgliedern keine Übereinstimmung gibt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt die KRK die nach dem geltenden europäischen Rechtsrahmen anwendbaren Vorschriften und Grundsätze.

Auf Antrag eines Ministers, der für die Geschäftsführung einer der in Artikel 2 Ziffer 2 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden zuständig ist, trifft das in Artikel 9 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannte Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen die Entscheidung der KRK anstelle der KRK in deren üblichen Zusammensetzung.

Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen entscheidet in diesem Fall im Konsens. Im Rahmen seiner Tätigkeit und bei der Entscheidungsfindung beachtet das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen die nach dem geltenden europäischen Rechtsrahmen anwendbaren Vorschriften und Grundsätze.

Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen darf nur gemäss dem im vorigen Paragraphen beschriebenen Verfahren nach Ablauf einer Frist von 75 Kalendertagen eine Entscheidung treffen. Während dieser Frist berät die KRK in ihrer üblichen Zusammensetzung über die betreffende Entscheidung.

Ab dem 30. Kalendertag der genannten Frist von 75 Kalendertagen darf eine Regulierungsbehörde, die der KRK einen Entscheidungsentwurf übermittelte, jede Regulierungsbehörde, die es ablehnt, dem betreffenden Entscheidungsentwurf zuzustimmen, auffordern, der KRK innerhalb von 15 Kalendertagen einen ausführlichen Gegenvorschlag vorzulegen. Wenn die Regulierungsbehörde gegebenenfalls innerhalb von 15 Kalendertagen keinen ausführlichen Gegenvorschlag einreicht, wird angenommen, dass sie dem übermittelten Entscheidungsentwurf zustimmt.

Art. 6 - Die Regulierungsbehörde, die den Entscheidungsentwurf unterbreitet hatte, ist für die weitere Ausführung der Entscheidung der KRK verantwortlich. Diese Regulierungsbehörde informiert die anderen in Artikel 2 Ziffer 2 dieses Zusammenarbeitsabkommens genannten Regulierungsbehörden über die Massnahmen, die zur Ausführung der Entscheidung der KRK getroffen wurden.

Art. 7 - Auf begründeten Antrag eines der Mitglieder der KRK stellt jedes Mitglied innerhalb von 7 Arbeitstagen detaillierte Informationen über den Inhaber einer Genehmigung und die Voraussetzungen, die an den Genehmigungen gebunden sind, oder alle vom betreffenden Mitglied erteilten Zulassungen, zur Verfügung.

Art. 8 - Mitglieder von Regulierungsbehörden, die an den Tätigkeiten der KRK teilnehmen, sind an das Berufsgeheimnis gebunden. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen, über die sie im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit verfügen, Dritten mitteilen, ausser in gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird die Regulierungsbehörde, zu der das betreffende Mitglied gehört, oder gegebenenfalls die Behörde, die für die Geschäftsführung der betreffenden Regulierungsbehörde zuständig ist, eine angemessene Strafe verhängen.

Die im vorigen Paragraphen genannte Verpflichtung behält auch ihre Gültigkeit, wenn das betreffende Mitglied nicht mehr an den Arbeiten der KRK teilhat.

Art. 9 - Es wird ein Interministerielles Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen geschaffen.

Dieses Komitee setzt sich zusammen aus: 1° dem (den) Minister(n), der (die) durch den Föderalstaat benannt wird/werden;2° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Flämische Gemeinschaft benannt wird/werden;3° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Französische Gemeinschaft benannt wird/werden;4° dem (den) Minister(n), der (die) durch die Deutschsprachige Gemeinschaft benannt wird/werden. Das Interministerielle Komitee für Telekommunikation, Rundfunk und Fernsehen hat zur Aufgabe, in Konzertierung und unter Beachtung der Zuständigkeit eines jeden, gemäss den im Konzertierungsausschuss festgelegten Modalitäten und Verfahren, die gegenseitige Konsultation über die jeweiligen Initiativen in Bezug auf die Ausarbeitung eines Gesetzgebungsentwurfs für Rundfunk und Telekommunikation zu organisieren Art. 10 - In der KRK werden die Tätigkeiten der aufgrund der Entscheidung der Europäischen Kommission 2002/627/EC vom 29. Juli 2002 gegründeten « European Regulators Group » sowie die Tätigkeiten der Arbeitsgruppen dieses Gremiums im Vorfeld besprochen.

Art. 11 - Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen tritt nach seiner Billigung durch die föderalen gesetzgebenden Kammern und die Gemeinschaften in Kraft.

Ausgefertigt in Brüssel, am 17. November 2006 in vier Urschriften.

Jede Partei erklärt, ihre Urschrift erhalten zu haben.

Für den Föderalstaat: Die Vizepremierministerin und Ministerin des Haushalts und des Verbraucherschutzes Frau F. VAN DEN BOSSCHE Der Minister der Wirtschaft M. VERWILGHEN Für die Flämische Gemeinschaft: Der Ministerpräsident der Flämischen Regierung Y. LETERME Der Minister für Verwaltungsangelegenheiten, Aussenpolitik, Medien und Tourismus G. BOURGEOIS Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: Der Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft K.-H. LAMBERTZ Die Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport Frau I. WEYKMANS Für die Französische Gemeinschaft: Die Ministerpräsidentin der Franszösischen Gemeinschaft Frau M. ARENA Die Ministerin für Kultur und Medien, Denkmalschutz, Jugend und Sport Frau F. LAANAN

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