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Loi du 27 février 2002
publié le 26 mars 2002

Loi visant à promouvoir la production socialement responsable

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011065
pub.
26/03/2002
prom.
27/02/2002
ELI
eli/loi/2002/02/27/2002011065/moniteur
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27 FEVRIER 2002. - Loi visant à promouvoir la production socialement responsable (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° le label : le label pour la production socialement responsable qui est apposé sur les produits des entreprises et certifie que toutes les étapes du processus de production répondent aux critères de conformité;2° le comité : le comité pour une production socialement responsable qui est institué par la présente loi;3° entreprise : les entreprises et les établissements, les succursales et centres d'activités de personnes physiques belges ou étrangères ou d'entreprises de droit belge ou étranger, qui mettent des produits sur le marché belge;4° produits : les biens et services, y compris les substances, préparations, biocides et emballages;5° mettre sur le marché : l'importation ou la détention en vue de la vente ou la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage, le louage ou la cession à titre onéreux ou gratuit;6° pays en voie de développement : les pays qui sont considérés comme des pays en voie de développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques;7° le ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;8° critères de conformité : les critères fixés en application de l'article 3, § 2.

Art. 3.§ 1er. II est créé un label que les entreprises peuvent utiliser dans la promotion des produits qui répondent aux normes et critères fixés conformément au § 2.

Le label est octroyé par le ministre sur avis contraignant du comité ou, le cas échéant, par une décision du conseil d'appel visé à l'article 9. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères permettant d'octroyer le label. Ces critéres comprennent au moins le respect des normes définies dans les conventions de base de l'Organisation internationale du travail et en particulier : 1° l'interdiction du travail forcé (conventions nos 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957);2° le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948);3° le droit d'organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949);4° l'interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions nos 100 sur l'égalité de rémunération, 1951, et 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958);5° l'âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l'âge minimum, 1973), ainsi que l'interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999). § 3. La demande d'obtention ou de prorogation du label est adressée au ministre. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure à suivre en vue d'obtenir le label ou sa prorogation.

Le label est octroyé ou prorogé pour le terme prévu par le programme de contrôle visé à l'article 4. Ce terme ne peut excéder trois ans. § 4. Le ministre est tenu de motiver tout refus d'octroyer le label, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'utilisation du label, le pictogramme ainsi que les couleurs et les dimensions du pictogramme et l'endroit où il doit être apposé sur le produit. § 6. Le ministre statue, sur l'avis du comité ou, le cas échéant, du conseil d'appel, sur les plaintes formulées par une entreprise, une organisation ou toute personne intéressée au sujet de l'utilisation du label. § 7. Le ministre reconnaît les labels de même nature instaurés par un autre pays ou par une organisation internationale ou supranationale, si ces labels offrent des garanties équivalentes en ce qui concerne la production socialement responsable et s'ils sont octroyés par un organisme officiel ad hoc du pays ou de l'organisation qui est à la base de ces labels.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le ministre octroie ou proroge le label, il impose à l'entreprise un programme de contrôle dont il détermine le contenu, sur l'avis du comité.

Pour le contrôle de l'application des critères de conformité, le Roi reconnaît les organismes accrédités sur la base de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais. § 2. Sur avis du comité, le ministre agrée : 1° les organismes accrédités pour l'octroi et le contrôle de labels et de normes dans les autres Etats membres de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen;2° les organismes accrédités par des organisations internationales ou des institutions supranationales pour l'octroi et le contrôle de labels et de normes. Le Roi détermine, sur avis du comité et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les conditions d'agrément d'autres organismes accrédités que ceux visés à l'alinéa précédent.

Ces organismes accrédités sont compétents pour contrôler des produits dans leur pays ou dans leur sphère de compétences en vue de l'octroi et du contrôle du label instauré par la présente loi, à condition que les critères de conformité soient respectés.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du contrôle auquel sont soumises les entreprises qui ont demandé que le label leur soit octroyé ou qui l'ont obtenu. Le Roi instaure à l'égard de l'entreprise une obligation d'information du ministre sur tous les fournisseurs et sous-traitants directement impliqués dans l'élaboration du produit pour lequel elle demande le label.

Art. 5.Sur proposition du ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi d'une assistance technique et financière afin de permettre aux entreprises des pays en voie de développement de respecter les critères de conformité pour l'octroi du label.

Art. 6.Le Roi veille à l'information de la population et, en particulier, des consommateurs et des entreprises en ce qui concerne le rôle et la nature du label, et en ce qui concerne le rôle que joue le comportement du consommateur en matière d'achat dans la promotion d'une production socialement responsable.

Art. 7.§ 1er. Un comité pour une production socialement responsable est institué. § 2. Le comité rend, d'initiative ou à la demande du gouvernement ou du président de la Chambre des représentants ou du Sénat, un avis sur tous les projets et toutes les propositions de loi de modification et sur tous les projets d'arrêtés d'exécution de la présente loi. La demande d'avis mentionne le délai dans lequel l'avis doit être rendu.

Ce délai ne peut être inférieur à un mois. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prévu, il peut être ignoré.

Le comité rend un avis au ministre sur les demandes d'octroi du label, sur le contrôle de l'utilisation du label et les plaintes relatives à cette utilisation et sur le retrait du label, en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 10. § 3. Le Roi nomme les membres du comité. Le comité est composé de seize membres, y compris le président et le vice-président, et de seize membres suppléants, désignés selon les mêmes règles. Le comité se compose comme suit : 1° deux membres choisis parmi les candidats proposés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil de la Consommation;2° deux membres choisis parmi les candidats proposés par les organisations représentatives des employeurs siégeant au Conseil de la Consommation;3° deux membres choisis parmi les candidats proposés par les organisations de défense des consommateurs;4° deux membres choisis parmi les candidats proposés par les organisations non gouvernementales reconnues de coopération au développement, siégeant au Conseil fédéral du développement durable;5° un membre proposé par le ministre;6° un membre proposé par le ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions;7° un membre proposé par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions;8° un membre proposé par le ministre ayant l'Emploi et le Travail dans ses attributions;9° un membre proposé par le Conseil fédéral du développement durable;10° le gouvernement flamand, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont invités à désigner chacun un membre ayant voix consultative. Les membres du comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans. Le comité compte autant de membres francophones que de membres néerlandophones.

Le Roi nomme, sur proposition du ministre, le président et le vice-président du comité. Le président est choisi alternativement parmi les membres francophones et les membres néerlandophones. § 4. Le ministère des Affaires économiques assure le secrétariat du comité. § 5. Le comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 8.II est créé une chambre de réflexion composée de représentants du comité institué par la présente loi et du comité institué par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création du Comité d'attribution du label écologique européen.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre de réflexion.

La chambre de réflexion a pour mission de réaliser une approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable.

Art. 9.Le Roi crée, auprès du Ministère des Affaires économiques, un conseil d'appel qui statue sur : 1° les recours portant sur le refus ou le retrait du label;2° les recours dirigés contre les décisions du ministre concernant les plaintes visées à l'article 3, § 6. Sur proposition du ministre, le Roi fixe la composition du conseil d'appel, les modalités en matière de recours et leur délai de traitement.

Art. 10.S'il s'avère que le label est utilisé sans qu'il soit satisfait aux conditions définies à l'article 3, ou que l'entreprise fait obstacle au contrôle, le ministre peut, sur la proposition du comité, retirer l'autorisation d'utiliser le label. A partir du trentième jour qui suit la publication de la décision, le titulaire du label ne peut plus l'utiliser.

La dénomination de l'entreprise ou des produits illicitement labellisés est publiée au Moniteur belge.

Art. 11.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 500 francs belges à 500 000 francs belges, ou d'une de ces peines seulement, celui qui : 1° aura utilisé ou tenté d'utiliser le label en violation des dispositions de la présente loi;2° en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des actes susceptibles de prêter à confusion, aura donné faussement l'impression de disposer du label. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour une infraction visée par la présente loi, la peine pourra être doublée.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. § 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cette fin par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi, et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Le tarif ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi, sur la proposition du ministre.

Art. 12.Les dépenses relatives à la gestion du label, y compris les moyens budgétaires destinés au personnel du secrétariat du comité, les frais de fonctionnement du comité et du conseil d'appel et les frais de voyage et les jetons de présence de leurs membres, sont à charge du Ministère des Affaires économiques.

Les moyens budgétaires requis à cet effet sont mis à la disposition du ministre et sont inscrits annuellement au budget général des dépenses.

Art. 13.Le ministre présente chaque année aux Chambres législatives fédérales un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi de Mme Croes, MM. Delizee, Demotte et Van Der Maelen, n° 1802/1. - Amendements, nos 1802/2 à 4. - Rapport, n° 1802/5. - Texte adopté par la Commission des Relations extérieures, n° 1802/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1802/7.

Annales parlementaires. - 27 et 28 avril 1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1419/1.

Session ordinaire 1999-2000.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 50-0704/001.

Session ordinaire 2000-2001.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, n°s 50-0704/002 et 003. - Rapport, n° 50-0704/004. - Texte adopté par la Commission, n° 50-0704/005.

Session ordinaire 2001-2002.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat, n° 50-0704/006.

Annales parlementaires. - Compte rendu intégral. Réunions des 28 et 29 novembre 2001.

Session ordinaire 1999-2000.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité, n° 2-288/1. - Amendements, n°s 2-288/2 à 5. - Rapport, n° 2-288/6. - Texte amendé par la Commission, n° 2-288/7. - Texte corrigé par la Commission après renvoi par la séance plénière, n° 2-288/8. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 2-288/9.

Session ordinaire 2001/2002.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet réamendé par la Chambre des représentants, n° 2-288/10. - Amendements, n° 2-288/11. - Rapport, n° 2-288/12. - Texte adopté par la Commission,n° 2-288/13. - Amendements, n° 2-288/14.- Rapport complémentaire, n° 2-288/15. - Texte adopté par la Commission après renvoi par la séance plénière, n° 2-288/16. - Décision de se rallier au projet réamendé par la Chambre des représentants, n° 2-288/17.

Annales parlementaires. - 30 et 31 mai 2000.

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