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Loi du 27 février 2019
publié le 14 mars 2019

Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins

source
service public federal finances
numac
2019011169
pub.
14/03/2019
prom.
27/02/2019
ELI
eli/loi/2019/02/27/2019011169/moniteur
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27 FEVRIER 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la rubrique VII, alinéa 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 13° est remplacé par ce qui suit : "13.Les arbres forestiers vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons vivants à fruits comestibles, ainsi que leurs plants, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins."; 2° le 14° est remplacé par ce qui suit : "14.Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2261.

Compte rendu intégral : 14 février 2019.

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