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Loi du 27 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011324
pub.
29/07/2005
prom.
27/07/2005
ELI
eli/loi/2005/07/27/2005011324/moniteur
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27 JUILLET 2005. - Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au marché de l'électricité

Art. 2.Il est inséré dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, à la place du Chapitre VIbis qui devient le Chapitre VIquinquies, un nouveau Chapitre VIbis, rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de

Bruxelles

Art. 29bis.§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de la Commission énumérées ci-après : 1° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle du respect par le gestionnaire du réseau des dispositions de l'article 9 et ses arrêtés d'exécution;2° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution;3° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 10°, relatif au contrôle de l'exécution par le gestionnaire du réseau du plan de développement visé à l'article 13 et ses arrêtés d'exécution;4° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 11°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1° et ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, à l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°, et ses arrêtés d'application;5° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, relatif à l'adoption de la méthode de calcul et à la vérification des calculs des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a) et ses arrêtés d'exécution;6° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°, relatif à l'approbation des tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci visés à l'article 12 de la loi et ses arrêtés d'exécution;7° les décisions prises en application de la mission qu'elle exerce en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°bis, relatif au contrôle sur le fait que les tarifications pour la fourniture d'électricité sont orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, au contrôle des prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;8° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 15°, relatif au contrôle des comptes des entreprises du secteur de l'électricité visés à l'article 22 et ses arrêtés d'exécution;9° les décisions prises en application de l'article 31 relatif aux amendes administratives. § 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la

concurrence

Art. 29ter.Un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation : 1° des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels;2° de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers.»

Art. 3.A l'article 28 de la même loi, les mots « à l'accès au réseau de transport, » sont supprimés.

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'article 23, § 2, alinéa 2, 3°, de la même loi;2° l'article 29 de la même loi;3° l'arrêté royal du 20 septembre 2002 relatif à la coopération entre la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et le Service de concurrence et le corps des rapporteurs.

Art. 5.L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, en devient l'article 29octies. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au marché du gaz naturel

Art. 6.Il est inséré dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations un nouveau Chapitre IVsepties rédigé comme suit : « Chapitre IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de

Bruxelles

Art. 15/20.§ 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt, contre les décisions de la Commission énumérées ci-après : 1° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif à l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;2° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;3° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;4° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis et ses arrêtés d'exécution;5° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel visée aux articles 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution;6° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis, relatif à l'approbation des tarifs visés à l'article 15/5, § 2 et ses arrêtés d'exécution;7° les décisions prises en application de l'article 20/2 relatif aux amendes administratives. § 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la

concurrence

Art. 15/20bis.Un recours auprès du Conseil de la Concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission d'approuver ou de rejeter : 1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.»

Art. 7.A l'article15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et remplacé par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, les mots « aux réseaux de transport ou » sont supprimés.

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° de la même loi;2° l'article 15/18 de la même loi. CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 9.§ 1er. Un article 605quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : « La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.» § 2. Un article 633quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : « La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater. »

Art. 10.Les procédures pendantes devant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies et clôturées conformément aux règles applicables avant cette date.

Lorsqu'elle survient au cours d'un délai de recours existant sous l'empire du régime prévalant antérieurement et qu'aucun recours n'a encore été introduit sur cette base, l'entrée en vigueur de la présente loi fait courir un nouveau délai de recours tel que prévu par la présente loi.

Art. 11.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, à l'exception du présent article.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Salina, le 27 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Ministre de l'Economie et de l'Energie, absent : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Note (1) Session 2004-2005 Chambre des représentants. Document : 51 1895 - N° 1 : Projet de loi. - N°. 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 7 juillet 2005.

Sénat.

Documents : 3-1301 - N°. 1 : Project transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte corrigé par la commission. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 15 juillet 2005.

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