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Loi du 27 juillet 2011
publié le 12 août 2011

Loi relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014212
pub.
12/08/2011
prom.
27/07/2011
ELI
eli/loi/2011/07/27/2011014212/moniteur
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27 JUILLET 2011. - Loi relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° « loi du 17 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015170 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des Actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, 2. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation du plateau continental, signés à Bruxelles le 8 octobre 1990 fermer » : la loi du 17 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015170 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des Actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, 2. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation du plateau continental, signés à Bruxelles le 8 octobre 1990 fermer portant approbation des Actes internationaux suivants : 1.Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, 2. Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation du plateau continental, signés à Bruxelles le 8 octobre 1990;2° « loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 19/06/1999 numac 1999015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du Plateau continental, et Annexe, et échange de lettres, et à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la Mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996 fermer » : la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 19/06/1999 numac 1999015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du Plateau continental, et Annexe, et échange de lettres, et à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la Mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996 fermer portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du plateau continental, et Annexe, et échange de lettres, et à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996; 3° « Résolution A.949(23) de l'OMI » : la Résolution A.949(23) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance »; 4° « Résolution A.950(23) de l'OMI » : la Résolution A.950(23) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Services d'assistance maritime (MAS) »; 5° « zones maritimes » : les zones telles que définies à l'article 4;6° « navire » : tout bâtiment de mer ou engin marin, ainsi que tout ouvrage d'art fixe ou flottant;7° « navire ayant besoin d'assistance » : sans préjudice des dispositions de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes et l'Annexe, signée à Hambourg le 27 avril 1979, un navire se trouvant dans une situation qui pourrait entraîner la perte du navire ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation;8° « lieu de refuge » : un port, une partie d'un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection ou toute autre zone abritée, pour accueillir des navires ayant besoin d'assistance;9° « exploitant » : l'armateur ou le gérant du navire;10° « agent » : toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du navire;11° « certificat d'assurance » : la preuve d'assurance visée à l'article 6 de la Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes;12° « services publics fédéraux ayant compétence en mer » : les services publics fédéraux ayant compétence en mer, tels que visés à l'article 7, § 1er, 1°, de l' Accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci, et le Service public fédéral Justice.

Art. 4.La présente loi ne s'applique qu'aux situations requérant l'accueil des navires ayant besoin d'assistance dans les zones maritimes définies ci-après : 1° la mer territoriale comme définie dans la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dont la limite latérale a été fixée par : - l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 8 octobre 1990, approuvé par la loi du 17 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015170 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des Actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation de la mer territoriale, 2. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la délimitation du plateau continental, signés à Bruxelles le 8 octobre 1990 fermer; - l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la mer territoriale, signé à Bruxelles le 18 décembre 1996, approuvé par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 19/06/1999 numac 1999015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation du Plateau continental, et Annexe, et échange de lettres, et à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la délimitation de la Mer territoriale, signés à Bruxelles le 18 décembre 1996 fermer; 2° la zone économique exclusive comme définie et délimitée dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;3° le plateau continental comme défini et délimité par la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

Art. 5.§ 1er. Il est créé une autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.

Le gouverneur de la province de Flandre occidentale est désigné comme l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.

L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance, est assistée par les représentants des services publics fédéraux ayant compétence en mer, à désigner par le Roi. § 2. L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance a l'expertise requise et le pouvoir, au moment de l'opération, de prendre de sa propre initiative des décisions en toute indépendance en ce qui concerne l'accueil des navires ayant besoin d'assistance. § 3. A partir du moment établi dans les plans visés à l'article 7, l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance exerce les compétences dévolues aux services publics fédéraux ayant compétence en mer.

La compétence de l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance à exercer les compétences qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1er, est délimitée aux décisions visées par l'article 6, § 1er, alinéa 1er et l'article 8. § 4. L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance et les services publics fédéraux ayant compétence en mer se réunissent régulièrement pour échanger des expériences et améliorer les mesures prises en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 1er. Ils peuvent se réunir à tout moment en raison de circonstances particulières.

Art. 6.§ 1er. L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance, agissant en vertu de l'article 5, § 3, peut, le cas échéant, et notamment lorsque la sécurité maritime ou la protection du milieu marin est menacée, prendre toutes les mesures énumérées de manière non exhaustive par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour des raisons impérieuses d'intérêt général, la saisie le cas échéant en vertu des articles 1467 et 1413 du Code judiciaire ou toute autre mesure de contrainte appliquée à un navire ayant besoin d'assistance ne doit pas empêcher l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance de prendre les mesures visées à l'alinéa 1er. § 2. L'Etat belge peut être rendu civilement responsable pour des mesures que l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance a pris ou non dans l'exécution des compétences fédérales qui lui sont attribuées en vertu de l'article 5, § 3. § 3. Dans le cas visé à l'article 5, § 3, l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance recueille immédiatement les avis motivés des services publics fédéraux ayant compétence en mer, visés à l'article 5, § 1er, 3e alinéa, et des autorités désignées par la Région flamande.

Les services publics fédéraux ayant compétence en mer, visés à l'article 5, § 1er, 3e alinéa, donnent immédiatement les avis demandés à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.

L'absence des avis motivés visés à l'alinéa 1er n'exonère pas l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance de l'évaluation préalable et des décisions visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er et à l'article 8.

Art. 7.L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance établit les plans visés à l'article 5, § 3, aux fins de l'accueil des navires en vue de répondre aux risques que présentent les navires ayant besoin d'assistance dans les zones maritimes, y compris le cas échéant les risques pour les vies humaines et le milieu marin. Les plans visés à l'article 5, § 3, sont des plans opérationnels conformément à l'article 6, 6°, de l' Accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci.

Les plans visés à l'alinéa 1er sont élaborés, après consultation des parties concernées, sur la base des Résolutions A.949(23) et A.950(23) de l'OMI, et comportent au minimum les éléments suivants: 1° l'identité de l'autorité ou des autorités chargée(s) de recevoir et de traiter les alertes;2° l'identité de l'autorité chargée d'évaluer la situation et de prendre une décision sur l'acceptation ou le refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans le lieu de refuge choisi;3° des informations relatives au littoral belge et tous les éléments facilitant une évaluation préalable et une décision rapide quant au choix du lieu de refuge pour un navire, y compris la description des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des conditions physiques;4° les procédures d'évaluation aux fins de l'acceptation ou du refus d'un navire ayant besoin d'assistance dans un lieu de refuge;5° les moyens et installations adéquats pour l'assistance, le sauvetage et la lutte contre la pollution;6° les procédures relatives à la coordination et à la prise de décision au niveau international;7° les procédures en vigueur relatives aux garanties financières et à la responsabilité pour les navires accueillis dans un lieu de refuge. Le nom et les adresses de contact de l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance et les services publics fédéraux ayant compétence en mer, visés à l'article 5, § 1er, 2e et 3e alinéa, ainsi que des autorités chargées de recevoir et de traiter les alertes visées à l'alinéa 2, 1°, sont publiés au Moniteur belge.

L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance communique aux Etats membres voisins de l'Union européenne, à leur demande, les informations pertinentes concernant les plans visés à l'alinéa 1er.

Lors de la mise en oeuvre des procédures prévues dans les plans visés à l'alinéa 1er pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance, l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance veille à ce que les informations pertinentes soient mises à la disposition des parties concernées par les opérations.

A la demande d'un Etat membre de l'Union européen, les destinataires des informations visées aux alinéas 4 et 5 sont tenus à une obligation de confidentialité.

Le traitement des informations classées doit répondre aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Cette disposition est uniquement applicable à l'information nationale; il appartient à celui qui la communique, de décider si elle peut être partagée.

Art. 8.L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance, agissant en vertu de l'article 5, § 3, décide de l'acceptation d'un navire dans un lieu de refuge suite à une évaluation préalable de la situation, réalisée sur la base des plans visés à l'article 7, alinéa 1er. L'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance fait en sorte que les navires soient admis dans un lieu de refuge s'il considère qu'un tel accueil est la meilleure ligne d'action aux fins de protéger des vies humaines of le milieu marin.

Art. 9.L'absence d'un certificat d'assurance n'exonère pas l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance de l'évaluation préalable et de la décision visées à l'article 8 et n'est pas en soi considérée comme une raison suffisante pour que l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance refuse d'accueillir un navire dans un lieu de refuge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance peut, quand il accueille un navire dans un lieu de refuge, demander à l'exploitant, à l'agent ou au capitaine du navire la présentation d'un certificat d'assurance. La demande de présentation de ce certificat ne peut pas avoir pour effet de retarder l'accueil du navire ayant besoin d'assistance.

Art. 10.La présente loi produit ses effets le 30 novembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juillet 2011 ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, St. DE CLERCK La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants : Documents - Projet de loi, n° 53-1363/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-1363/2. - Texte corrigé par la commission, n° 53-1363/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-1363/4.

Compte rendu intégral: 1er juin 2011 Sénat : Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 5-1057/1.

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