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Loi du 27 juillet 2011
publié le 19 août 2011

Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024180
pub.
19/08/2011
prom.
27/07/2011
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27 JUILLET 2011. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres on adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a pour but : 1° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;5° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;6° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;7° l'abrogation de la loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, puisque cette matière (la protection des travailleurs contres les substances et les préparations) est dorénavant réglée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;8° de transposer en droit belge la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et, subséquemment, d'établir une mise en oeuvre rapide et efficace en Belgique de ladite Directive. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la protection des travailleurs et à l'abrogation de la loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être

Art. 3.Dans l'intitulé de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et e consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les mots « et de la santé » sont remplacés par les mots « , de la santé et des travailleurs ».

Art. 4.Dans l'article 2, 19°, de la même loi, les mots « la Santé publique ou l'Environnement » sont remplacés par les mots « la Santé publique, l'Environnement ou l'Emploi ».

Art. 5.A l'article 3, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportés : 1° l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° de protéger les travailleurs contre les effets nocifs ou les risques d'effets nocifs des substances et préparations qui sont la conséquence ou seront probablement la conséquence de l'exposition aux substances et préparations sur le lieu de travail ou de l'utilisation des substances et préparations lors de l'exercice de l'activité professionnelle, en fixant des conditions relatives à la mise sur le marché et la fourniture de ces substances et préparations.»; 2° Dans l'alinéa 2 les mots « la protection des travailleurs ni » sont abrogés.

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'environnement ou la santé publique » sont remplacés par les mots « l'environnement, la santé publique ou les travailleurs »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou les travailleurs » sont insérés entre les mots « la santé publique » et les mots « , le Roi ».

Art. 7.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 septembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice des dispositions du règlement REACH, le fournisseur, lors de la première livraison et lors de toute modification significative ultérieure sur le plan qualitatif ou quantitatif de la composition de la substance ou la préparation, transmet à l'employeur, même si ce dernier ne le demande pas, les informations dont il a besoin pour effectuer l'évaluation des risques, fixer les mesures de prévention et utiliser en toute sécurité la substance ou la préparation.

Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la protection au travail les conditions et les modalités relatives à l'information à fournir. »

Art. 8.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots « la santé publique » sont remplacés par les mots « la santé publique ou des travailleurs ».

Art. 9.Dans la même loi il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : «

Art. 15bis.Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires désignés en exécution de l'article 80 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont, dans les limites de leurs attributions, chargés de la surveillance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. »

Art. 10.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, les mots « et du Conseil central de l'Economie » sont remplacés par les mots « , du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail pour les affaires qui relèvent de sa compétence ».

Art. 11.La loi du 28 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999012067 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être fermer relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, est abrogée. CHAPITRE 3. - Transposition de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie

Art. 12.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots « produits consommateurs d'énergie » sont chaque fois remplacés par les mots « produits liés à l'énergie »;2° dans le texte en néerlandais du paragraphe 2, les mots « in de handel te kunnen worden gebracht » sont remplacés par les mots « op de markt te kunnen worden geïntroduceerd ».

Art. 13.A l'article 14ter de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « produit lié à l'énergie » : tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par le présent chapitre et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;»; 2° dans le texte en néerlandais du 2°, les mots « in de handel worden gebracht » sont remplacés par les mots « op de markt worden geïntroduceerd »;3° au 4° les mots « mise sur le marché communautaire » sont remplacés par les mots « mise sur le marché »;4° dans le texte en néerlandais du 6°, les mots « in de communautaire handel brengen » sont remplacés par les mots « op de markt introduceren », et les mots « in de communautaire handel brengt » sont remplacés par les mots « op de markt introduceert » - le mot « communautaire » est chaque fois supprimé;5° dans le texte en néerlandais du 8°, le mot « brengt » est remplacé par le mot « introduceert »;6° dans le 17°, les mots « l'annexe II B de la Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets » sont remplacés par les mots « l'annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives »; 7° dans le 18°, les mots « la Directive 75/442/CEE » sont remplacés par les mots « la Directive 2008/98/CE » : 8° le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° « déchets dangereux » : déchets tels que visés à l'article 3, 2., de la Directive 2008/98/CE; ».

Art. 14.Dans le texte en néerlandais de l'intitulé de la Section 3 du Chapitre V bis de la même loi, insérée par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, les mots « het in de communautaire handel brengen » sont remplacés par les mots « het op de markt introduceren » -, le mot « communautaire » est supprimé.

Art. 15.A l'article 14quater de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte en néerlandais du paragraphe 1er, les mots « in de communautaire handel brengen » sont remplacés par les mots « op de markt introduceren » - le mot « communautaire » est supprimé;2° dans le texte en néerlandais du paragraphe 2, les mots « in de communautaire handel worden gebracht » sont remplacés par les mots « op de markt worden geïntroduceerd » - le mot « communautaire » est supprimé.

Art. 16.A l'article 14quinquies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte en néerlandais, les mots « in de communautaire handel wordt gebracht » sont remplacés par « op de markt wordt geïntroduceerd »;2° le mot « communautaire » est supprimé;3° les mots « la déclaration de conformité » sont chaque fois remplacés par les mots « la déclaration de conformité CE »;4° les mots « un marquage de conformité CE » sont remplacés par les mots « marquage CE ».

Art. 17.Dans le texte en néerlandais de l'article 14sexies de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, les mots « in de communautaire handel te brengen » sont remplacés par les mots « op de markt te introduceren »; le mot « communautaire » est supprimé.

Art. 18.A l'article 14septies, de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte en néerlandais, les mots « in de communautaire handel brengen » sont remplacés par les mots « op de markt introduceren » - le mot « communautaire » est supprimé;2° dans le texte en néerlandais, les mots « door hen geproduceerde » sont abrogés.

Art. 19.L'article 14octies de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14octies.Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits liés à l'énergie se voient communiquer: a) les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit lié à l'énergie concerné;et b) lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit lié à l'énergie et les avantages de l'écoconception.»

Art. 20.L'article 14nonies de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, est remplacé par ce suit : «

Art. 14nonies.Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union et en l'absence de mandataire, l'importateur est soumis aux obligations suivantes : a) garantir que le produit lié à l'énergie mis sur le marché et/ou mis en service est conforme aux dispositions du présent chapitre et à la mesure d'exécution applicable;et b) conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique.»

Art. 21.A l'article 14decies, de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « aux conditions imposées par le ministre »;2° dans le texte en néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « het op de markt brengen » sont remplacés par les mots « de marktintroductie »;3° dans le texte en néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « brengen » est remplacé par le mot « introduceren »;4° au paragraphe 2, le mot « loi » est remplacé par le mot « sous-section », et dans le texte en néerlandais, le mot « brengen » est remplacé par le mot « introduceren ».

Art. 22.A l'article 14undecies, de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dans la Décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique » sont remplacés par les mots « à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en néerlandais, les mots « in de communautaire handel brengen » sont remplacés par les mots « op de markt introduceren » - le mot « communautaire » est supprimé.

Art. 23.A l'article 14duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « , y compris les autorités compétentes conformément à d'autres réglementations, » sont insérés entre les mots « parties intéressées » et les mots « d'être consultées »;2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent chapitre, le ministre organise la coopération avec les autorités responsables en vertu de dispositions légales et réglementaires spécifiques à certaines catégories de produit; il organise aussi l'échange d'informations entre les autorités concernées et avec la Commission. »

Art. 24.Dans les articles 14ter à 14undecies, et dans les annexes Ire à V, de la même loi, les mots « produit consommateur d'énergie », respectivement les mots « produits consommateurs d'énergie », sont chaque fois remplacés, respectivement, par les mots « produit lié à l'énergie », et les mots « produits liés à l'énergie ». CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie

Art. 25.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 10 septembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire. »; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sauf si un avertissement, visé à l'article 17bis, est donné, les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés au § 1er, alinéa 1er, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours calendrier suivant la date de la constatation. »; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, le Roi peut, sur proposition conjointe des Ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus. »

Art. 26.Dans l'article 16, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 10 septembre 2009, la phrase commençant par les mots « Les membres du personnel statutaire ou contractuel, ... » et finissant par les mots « ..., afin de les soumettre à un contrôle. » est remplacée par ce qui suit : « Les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, peuvent saisir temporairement contre accusé de réception, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, ou d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE ou d'un règlement de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, afin de les soumettre à un contrôle. »

Art. 27.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 10 septembre 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire, punissables en vertu de l'article 17, § 1er, 2 ou 2bis, font l'objet, soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative telle que visée au présent article. » CHAPITRE 5. - Etablissement des sanctions pénales aux infractions des dispositions des règlements mentionnés à l'article 2, 1° à 7°

Art. 28.A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°bis, inséré par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007023064 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, est remplacé par ce qui suit : « 1°bis celui qui enfreint les prescriptions d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE, soit établie en vertu du Chapitre Vbis de la présente loi, soit établie par un règlement ou une décision européenne;»; b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer, est remplacé par ce qui suit : « 2° celui qui enfreint les articles 7, § 2, 13, § 4, ou 14, § 2, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;»; c) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a) modifié par la loi du 10 septembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, les mots « l'article 35, » sont insérés entre les mots « l'article 34, » et les mots « l'article 37 ».d) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, est remplacé par ce qui suit : « 4° celui qui enfreint les articles 5, § 1er, 6, 11, § 8, 12, §§ 1er ou 2, 20, § 1er, 24, 26, § 1er, ou 27 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;»; e) le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par les lois du 28 mars 2003, 27 décembre 2004, 20 juillet 2005, 1er mars 2007 et 10 septembre 2009, est complété par les points 10°, 11°, 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit : « 10° celui qui enfreint l'article 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;11° celui qui enfreint l'article 1er, §§ 1er ou 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;12° celui qui enfreint les articles 28, § 1er, 46, 49, § 4, 52, §§ 1er, 4, 5 ou 6, 54, §§ 1er ou 2, 55, 56, §§ 1er, 2 ou 4, 58, § 1er, 62, §§ 1er, 2, 3 ou 4, 64, §§ 1er ou 2, 65, § 1er, ou 66, §§ 1er, 2, 4, 5 ou 6, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;13° celui qui enfreint l'article 1er et l'annexe du Règlement (CE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques;14° celui qui enfreint les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.»; f) le paragraphe 2, 3°, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer, est remplacé par ce qui suit : « 3° celui qui enfreint les articles 7, §§ 4 ou 7, 9, §§ 1er ou 2, 10, § 4, 13, §§ 10 ou 11, 15, § 2, 16, §§ 2, 3 ou 4, ou 17, § 2, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;»; g) le paragraphe 2, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, est remplacé par ce qui suit : « 5° celui qui enfreint les articles 17, § 4, 18, § 5, ou 25 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;»; h) le paragraphe 2, modifié par les lois du 28 mars 2003, 27 décembre 2004, 1er mars 2007 et 10 septembre 2009, est complété par les points 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit : « 8° celui qui enfreint les articles 37, § 3 ou 6, 40, § 1er, 41, 48, § 1er ou 2, ou 49, § 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;9° celui qui enfreint l'article 5, § 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;10° celui qui enfreint les articles 51, § 5, 61, §§ 1 ou 3, ou 67, §§ 1, 2 ou 3, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.» CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 29.A l'annexe Ire de la même loi, telle que modifié par les lois du 28 mars 2003, 27 décembre 2004, 20 juillet 2005, 1er mars 2007, 11 mai 2007 et 10 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003, L63 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux »;2° les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen en du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone »;3° l'annexe Ire est complétée comme suit : « Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil Règlement (UE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.»

Art. 30.Le chapitre 3 de la présente loi produit ses effets le 20 novembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de la Migration et d'asile, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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