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Loi du 27 juin 2016
publié le 07 juillet 2016

Loi modifiant le code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2016003232
pub.
07/07/2016
prom.
27/06/2016
ELI
eli/loi/2016/06/27/2016003232/moniteur
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27 JUIN 2016. - Loi modifiant le code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Adaptations techniques relevant de la législation européenne

Art. 2.Dans l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.L' "intérieur du pays" correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."; b) dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° République française : les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;".

Art. 3.Dans l'article 23, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "à l'article 29 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Art. 4.Dans l'article 25quinquies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 22 décembre 1995, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation des biens et le lieu de cette acquisition intracommunautaire est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3.".

Art. 5.Dans l'article 77bis, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "à partir d'un territoire tiers" sont remplacés par les mots "à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers". CHAPITRE 2. - Procédure monocamérale

Art. 6.Dans l'article 37, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er.". CHAPITRE 3. - Prestations de services culturels effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus

Art. 7.Dans l'article 44, § 2, du même Code, le 12°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : "12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent à leur profit exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux 1° à 4°, 6°, 7°, 9° en 11°, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;". CHAPITRE 4. - Notion de "camionnette" pour l'application de la déduction de la T.V.A.

Art. 8.A l'article 45, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 94, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe de mise en circulation type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le f) est remplacé par ce qui suit : "f) les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, dénommés "camionnettes";"; 2° dans l'alinéa 2, k), les mots "h), i) et j)" sont remplacés par les mots "a) à j)";3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par "camionnette", visée à l'alinéa 2, f), on entend : a) tout véhicule formé d'une cabine unique ou d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert; b) tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 p.c. de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires; c) tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 p.c. de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.". CHAPITRE 5. - Adaptations techniques relevant de la législation nationale

Art. 9.Dans l'article 74bis, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "de ces administrations" sont chaque fois remplacés par les mots "de cette administration".

Art. 10.Dans l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots "l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique" sont remplacés par les mots "la Banque de la Poste, à la Direction générale Statistique et Information économique". CHAPITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 11.L'arrêté royal du 23 août 2015 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er septembre 2015.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1753 Compte rendu intégral : 16 juin 2016.

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