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Loi du 27 mai 2014
publié le 22 juillet 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre les gouvernements des Etats du Benelux et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service, fait à Pretoria le 22 février 2013 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015163
pub.
22/07/2014
prom.
27/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/27/2014015163/moniteur
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27 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les gouvernements des Etats du Benelux et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service, fait à Pretoria le 22 février 2013 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les gouvernements des Etats du Benelux et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service, fait à Pretoria le 22 février 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2442 Annales du Sénat : 13/03/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3453 Compte rendu intégral : 23/04/2014 (2) Entrée en vigueur : 1er août 2014 (3) Etats liés

ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF A L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, OFFICIELS ET/OU DE SERVICE PREAMBULE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX AINSI QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD (ci-après dénommés ensemble « les Parties » et séparément « Partie »); RECONNAISSANT que les Gouvernements des Etats du Benelux agissent de concert en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960;

SOUHAITANT faciliter l'entrée, dans leur pays respectif, des citoyens de la République d'Afrique du Sud et des citoyens des Etats du Benelux qui sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service nationaux valables;

DISPOSES à conclure un Accord relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service nationaux valables;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes : ARTICLE 1er DEFINITIONS Aux termes du présent Accord, à moins que le contexte ne requière une autre interprétation, il faut entendre : - par « les Etats du Benelux » : le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; - par le « territoire du Benelux » : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.

ARTICLE 2 AUTORITES COMPETENTES Les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre du présent Accord seront : (a) pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, le Département de l'Intérieur;et (b) pour les Gouvernements des Etats du Benelux : pour le Royaume de Belgique, le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, pour le grand-duché de Luxembourg, le Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration et pour le Royaume des Pays-Bas, le Ministère des Affaires étrangères. ARTICLE 3 EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE VISA (1) Les ressortissants de la République d'Afrique du Sud qui sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service nationaux valables peuvent entrer sans visa sur le territoire des Etats du Benelux en vue d'un séjour d'une durée de trois (3) mois au maximum.(2) Les ressortissants des Etats du Benelux qui sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service nationaux valables peuvent entrer sans visa sur le territoire de la République d'Afrique du Sud en vue d'un séjour d'une durée de trois (3) mois au maximum. ARTICLE 4 REPRESENTANTS ACCREDITES (1) Les ressortissants de l'Etat de l'une des Parties affectés à des missions diplomatiques ou consulaires ou des missions auprès d'organisations internationales situées sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, et porteurs de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service nationaux valables ainsi que leur conjoint(e) ou partenaire légal(e) et leurs enfants mineurs porteurs de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service nationaux valables peuvent entrer sur le territoire de la Partie d'accueil, le quitter ou y séjourner sans visa pour la durée de leur accréditation.(2) Les Parties se notifient par écrit l'arrivée desdits fonctionnaires et les fonctionnaires respectent les réglementations en matière d'accréditation de l'autre Partie. ARTICLE 5 REFUS D'ADMISSION Nonobstant les articles 3 et 4, chaque Gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son territoire aux personnes considérées comme indésirables ou comme pouvant compromettre par leur présence l'ordre public ou la sécurité nationale.

ARTICLE 6 APPLICATION DES LOIS Sauf en ce qui concerne les dispositions y afférentes, le présent Accord ne porte pas atteinte aux lois et règlements en vigueur dans les Etats du Benelux et dans la République d'Afrique du Sud concernant l'accès au territoire, la durée du séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que toute forme d'activité professionnelle des étrangers.

ARTICLE 7 READMISSION Chaque Partie s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans formalité, les personnes qui sont entrées sur ce territoire sous le couvert d'un passeport diplomatique, officiel et/ou de service national valable, délivré par les Autorités du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas ou de la République d'Afrique du Sud.

ARTICLE 8 DOCUMENTATION Les Parties se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, officiels et/ou de service nationaux, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante (60) jours avant leur mise en circulation.

ARTICLE 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord sera réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociations entre les Parties.

ARTICLE 10 AMENDEMENT Le présent Accord peut, à tout moment, faire l'objet d'amendements par consentement mutuel entre les Parties au moyen d'un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique.

ARTICLE 11 DEPOSITAIRE Le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique (« le Gouvernement belge ») agira en qualité de dépositaire du présent Accord. Le dépositaire délivrera à chaque Partie une copie conforme de l'original.

ARTICLE 12 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION (1) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalités constitutionnelles et légales pour son entrée en vigueur, pour une durée d'une (1) année. S'il n'a pas été dénoncé trente (30) jours avant la fin de cette période, l'Accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. (2) A l'expiration de la première période d'un an, chacune des Parties pourra le dénoncer moyennant un préavis de trente (30) jours adressé au Gouvernement belge.(3) La dénonciation par une des Parties entraînera l'abrogation du présent Accord.(4) Le Gouvernement belge avisera les autres Parties de la réception de toute notification visée dans le présent Article, ainsi que de la réception de la communication visée dans cet Article. ARTICLE 13 SUSPENSION L'application du présent Accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties. La suspension devra être notifiée immédiatement au Gouvernement belge par la voie diplomatique. Le Gouvernement belge avisera les autres Parties de la réception de cette notification. La même procédure sera suivie lorsque la suspension sera levée.

ARTICLE 14 APPLICATION AU ROYAUME DES PAYS-BAS En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue à Aruba, Curaçao, Sint Maarten et à la partie caraïbe des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius et Saba).

EN FOI DE QUOI les signataires, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord en langue française, néerlandaise et anglaise. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

FAIT à Pretoria, le 22 février 2013.

ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF A L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUES, OFFICIELS ET/OU DE SERVICE, FAIT A PRETORIA LE 22 FEVRIER 2013

Etats/Organisations

Date Authentification

Type de consentement

Date Consentement

Entrée Vigueur locale

AFRIQUE DU SUD

22/02/2013

Notification

21/02/2014

01/08/2014

BELGIQUE

22/02/2013

Notification

03/06/2014

01/08/2014

LUXEMBOURG

22/02/2013

Notification

11/04/2013

01/08/2014

PAYS-BAS

22/02/2013

Notification

22/11/2013

01/08/2014

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