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Loi du 27 mars 2014
publié le 28 avril 2014

Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011254
pub.
28/04/2014
prom.
27/03/2014
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eli/loi/2014/03/27/2014011254/moniteur
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27 MARS 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi constitue la transposition partielle en droit belge de : 1° la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;2° la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques;3° la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2.A l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est complété par les mots ", et du Règlement (UE) n° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques"; b) il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit : "4° /1 en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la prise de décision administrative à la requête de toutes les parties concernées, dans un délai de quatre mois et selon la procédure fixée par le Roi;"; 2° le paragraphe 2, l'alinéa 1er, 3°, est complété par les h) et i), rédigés comme suit : "h) la Commission de la protection de la vie privée; i) le Service public fédéral chargé des statistiques et de l'information économique.".

Art. 3.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Il peut se saisir des dossiers." est abrogée; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2° et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A".

Art. 4.L'article 17, § 2, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "La mission particulière du titulaire d'une mission particulière doit porter sur des matières stratégiques. Par "mission particulière", l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui pose des exigences en termes d'expertise et requiert une expérience manifeste de type stratégique.

Le titulaire d'une mission particulière peut faire appel aux services de l'Institut pour l'aider dans la réalisation de ses tâches.".

Art. 5.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "il fait part" et les mots "de ses griefs"; 2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "il ordonne d'y remédier, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit." sont remplacés par les mots "il peut adopter, en une ou plusieurs décisions, une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'ordre de remédier à l'infraction, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que cette infraction n'ait pas cessé;"; b) dans l'alinéa 2, les mots "L'ordre d'y remédier peut être accompagné de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :" sont abrogés;c) dans l'alinéa 2, le numéro "1° " est remplacé par le numéro "1° /1".

Art. 6.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011220 source service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications fermer, les 1° à 6° sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 23 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, le paragraphe 2 est complété par les mots "ou l'annulation de sa nomination".

Art. 8.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2007 pub. 05/04/2007 numac 2007011143 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer, les mots "26 décembre 1956 sur le service postal" sont remplacés par les mots "6 juillet 1971 portant création de bpost et à certains services postaux".

Art. 9.A l'article 34, alinéa 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° la deuxième phrase est complétée par les mots ", ainsi qu'un rapport sur le contrôle visé à l'article 21."; 2° la troisième phrase est complétée par les mots "au plus tard le 1er juin de l'année suivante.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 10.Dans l'article 2, 22°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les mots "et d'accéder aux services d'urgence" sont abrogés.

Art. 11.A l'article 9, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité type loi prom. 04/02/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en vue de la recherche par le service de médiation pour les télécommunications de l'identité des personnes ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques" sont insérés entre les mots "vers les services d'urgence" et les mots "ainsi qu'en vue de l'accomplissement";2° dans l'alinéa 2, les mots "l'appelant" sont remplacés par les mots "l'utilisateur final".

Art. 12.Dans l'article 15 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : "Il est interdit de causer du brouillage préjudiciable.".

Art. 13.A l'article 18, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 3°, 8° et 9° sont abrogés; 2° le paragraphe est complété par un 10°, rédigé comme suit : "10° le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée."; 3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut fixe les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public qui portent sur : 1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences; 3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences.".

Art. 14.A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, ainsi que des autres parties des sites d'antennes, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs qui l'ont demandée, sauf lorsque c'est impossible pour des raisons qui sont reconnues par l'Institut.L'Institut peut imposer l'utilisation partagée en tenant compte du principe de proportionnalité.

Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée."; 2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est complété par les mots ", sur base d'un accord dont les termes sont raisonnables, proportionnels et non discriminatoires."; b) le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "En cas de désaccord, l'Institut peut émettre un avis sur le caractère raisonnable, proportionnel et non-discriminatoire de l'accord envisagé."; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Les opérateurs négocient un accord relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes, dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.

Les opérateurs ne peuvent refuser à d'autres opérateurs l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons qui sont reconnues comme dûment justifiées par l'Institut.

Tout refus peut être évalué par l'Institut sur demande du requérant originaire introduite par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception du refus.

L'Institut dispose de deux mois à compter de la réception de la demande pour évaluer le caractère injustifié du refus. Si l'Institut ne se prononce pas dans ce délai, la demande est considérée comme ayant été valablement rejetée."; 4° le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, tout clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit, est nulle.".

Art. 15.A l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa est complété par les mots "et à l'Institut";b) dans le texte néerlandais, les mots "en het Instituut" sont insérés entre les mots "de overige operatoren" et les mots "hiervan op de hoogte";2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Le cas échéant, le premier opérateur est tenu, avant de déposer la demande de permis d'urbanisme, de négocier les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec les autres opérateurs et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5. Après avoir conclu cet accord, les opérateurs concernés doivent introduire ensemble une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes."; 3° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Dans le mois qui suit la notification, les autres opérateurs transmettent au premier opérateur leur intention d'utilisation partagée du site d'antennes concerné ou d'une partie de ce site.".

Art. 16.L'article 28, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Sans préjudice de l'article 25, l'Institut peut, après avoir mené une consultation publique : 1° imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux autres sites que ceux mentionnés à la Section 1re, notamment des bâtiments qui ne sont pas des sites d'antennes au sens de la Section 1re, leur accès, le câblage, les constructions de soutènement, les fourreaux, les conduites, les chambres de visite, les cabines de rue;2° imposer à toute personne propriétaire ou exploitante des câblages de réseaux de communications électroniques situés à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces câblages émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. Cet accès se réalise dans l'immeuble ou au premier point de concentration ou de distribution si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble, en évitant tout risque de perturbations mutuelles.

Une convention relative à l'accès est conclue, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, soit entre la personne propriétaire ou exploitante des câblages et l'opérateur mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès.

Chaque convention assure que l'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle est communiquée à l'Institut à sa demande.".

Art. 17.Dans l'article 30, § 1er/3, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "L'opérateur peut, au plus tard le 15 novembre de chaque année, notifier à l'Institut sa volonté de se libérer par un payement unique du solde de la redevance unique. L'opérateur paie au plus tard le 15 décembre de cette même année le solde, sur base d'un décompte établi par l'Institut.".

Art. 18.A l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "des radioamateurs si ceux-ci sont :" sont remplacés par les mots "des radioamateurs, titulaires de l'autorisation la plus élevée, si ces équipements sont :";2° l'article est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit : "8° équipements détenus à des fins de collection ou d'exposition, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut; 9° équipements non encore disponibles sur le marché ou utilisant de nouvelles technologies, à condition qu'ils fassent l'objet d'une autorisation préalable de l'Institut.".

Art. 19.L'article 36, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Un fabriquant ou une personne responsable de la mise sur le marché belge d'un équipement ne peut pas empêcher ou compliquer sans raisons techniques le raccordement de cet équipement à toutes les interfaces appropriées à cet effet et doit utiliser des radiofréquences pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés par l'Institut conformément à l'article 18.".

Art. 20.L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Le Roi peut imposer la réussite d'un examen pour l'utilisation de certaines catégories d'émetteurs. Il peut déléguer à l'Institut la fixation des conditions et l'organisation pratique de ces examens.".

Art. 21.A l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 2009 et par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : " § 4.Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, lequel peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires. § 5. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi."; 2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit : " § 6.Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.

Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.

L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.

L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision. § 7. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.

La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.".

Art. 22.Dans l'article 100, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "d'office" sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 101, alinéa 2, de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation, pour autant que ce montant ne dépasse pas le résultat du calcul du coût net par l'Institut conformément à l'article 100. Si, à l'issue du calcul déterminé à l'article 100, l'Institut constate que le montant fixé au terme de la procédure ouverte, est supérieur au coût net calculé conformément à la méthode de l'annexe, le montant de l'indemnité est ramené au montant ainsi fixé par l'Institut, indexé en appliquant l'indice santé.".

Art. 24.A l'article 107 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009, 31 mai 2009, 14 novembre 2011 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er/1, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 5, les mots "prennent le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris préventives, pour favoriser un accès ininterrompu aux services d'urgence" sont remplacés par les mots "fournissent un accès aux services d'urgence";b) l'alinéa 6 est abrogé;c) dans l'alinéa 7, les mots "l'Institut définit la manière" sont remplacés par les mots "l'Institut peut définir la manière"; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les opérateurs concernés par un appel d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent aux centrales de gestion de ce service d'urgence, dès que l'appel leur parvient et gratuitement, les données d'identification de l'appelant."; b) l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : "L'Institut peut définir, en concertation avec les services d'urgence concernés, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies."; 3° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Ces messages textes sont assimilés à des appels d'urgence.".

Art. 25.L'article 108, § 1er, e), de la même loi, est complété par un tiret rédigé comme suit : "- les facilités offertes en vertu, selon le cas, du code de conduite visé à l'article 121/1, ou de l'arrêté visé à l'article 121/2, ainsi que la manière dont ces facilités peuvent être demandées.".

Art. 26.A l'article 110, § 4, de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "calculé au cours de la période déterminée par l'Institut.Lorsque l'opérateur communique le plan tarifaire le plus favorable à l'abonné, il ajoute également, de la manière souhaitée par l'abonné, selon les modalités fixées par l'Institut, les données du profil de consommation utilisé à cet effet."; 2° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Pour les produits d'accès à Internet, il y a lieu d'indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d'après le profil d'utilisation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ce plan tarifaire va de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure.Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d'indiquer la vitesse de téléchargement, d'autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque le client souscrit à une offre combinée.

Dans le cas d'un abonné ayant souscrit auprès d'un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonique fixe, les services mobiles, l'accès à haut débit à Internet et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d'indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels le client a souscrit.

Après avoir mené une consultation publique, l'Institut fixe les modalités des obligations prévues aux deux alinéas précédents, et ce, dans un délai de trois mois. L'Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en oeuvre des obligations précitées.".

Art. 27.Dans l'article 110/1, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, la première phrase est complétée par les mots "calculé au cours de la période déterminée par l'Institut".

Art. 28.Dans l'article 111, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "L'Institut détermine la période à prendre en considération pour calculer le profil d'utilisation, le format et la méthode selon laquelle le consommateur et l'utilisateur final peuvent prendre connaissance de leur profil d'utilisation.".

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 111/4, rédigé comme suit : "

Art. 111/4.Le consommateur a le droit de changer de formule tarifaire auprès du même opérateur au moins une fois par an, sans frais et sans indemnité. Si le consommateur fait usage de ce droit vis-à-vis d'un contrat relatif à un seul service distinct de communications électroniques ou vis-à-vis d'une offre combinée de services de communications électroniques, et qu'il ne modifie pas le nombre de services de communications électroniques dont il bénéficie, la durée du contrat en cours à ce moment-là reste d'application, nonobstant toute clause contractuelle contraire.".

Art. 30.A l'article 114 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase "Les fournisseurs de logiciels pour les communications électroniques y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients." est abrogée.

Art. 31.A l'article 114/1, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "En cas de violation de données à caractère personnel";b) dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "l'Institut" sont remplacés par les mots "la Commission de la protection de la vie privée";c) dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots ", qui en avertit sans délai l'Institut"; d) l'alinéa 1er est complété par la phrase "La Commission de la protection de la vie privée examine si l'entreprise se conforme à cette obligation et informe l'Institut lorsqu'elle estime que cela n'est pas le cas."; e) dans l'alinéa 3, les mots "à la demande de la Commission de la protection de la vie privée," sont insérés entre les mots "l'Institut peut," et les mots "après avoir examiné";f) dans l'alinéa 4, les mots "l'Institut" sont remplacés par les mots "la Commission de la protection de la vie privée";2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots ", le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission" sont abrogés; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de l'Institut, la Commission de la protection de la vie privée peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission."; c) dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe" sont remplacés par les mots "de sorte que la Commission de la protection de la vie privée et l'Institut puissent vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3".

Art. 32.Dans l'article 121/1, 1°, de la même loi, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "dix-huit mois".

Art. 33.A l'article 122, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et d'établir le profil d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa premier, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2," sont insérés entre les mots "des services de communications électroniques propres" et les mots "ou des services à données de trafic ou de localisation";2° dans le 4°, les mots "pour l'établissement du plan d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa 1er, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2" sont insérés entre les mots "ou de localisation en question" et les mots "ou pour l'action de marketing en question".

Art. 34.Dans l'article 125, § 1er, 4°, de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les mots ", du procureur du Roi, à la demande du dirigeant du service visé à l'article 3, 8°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité," sont insérés entre les mots "d'un juge d'instruction" et les mots "et/ou dans le cadre".

Art. 35.A l'article 127, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité type loi prom. 04/02/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010015030 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'appelant" sont remplacés par les mots "l'utilisateur final";2° dans l'alinéa 2, les mots "la méthode de détermination de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces mesures qui est à la charge des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques," sont remplacés par les mots "les tarifs rétribuant la collaboration des opérateurs aux opérations visées à l'alinéa 1er, 2° ".

Art. 36.A l'article 134 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 31 mai 2011 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les règles de procédure prévoient au moins la notification de la plainte ou du dossier de constatation d'une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications au contrevenant ou contrevenants présumés, une période raisonnable au cours de laquelle ceux-ci peuvent préparer leur défense et le droit d'adopter un point de vue écrit et oral sur l'infraction présumée."; b) l'alinéa 4 est complété par les phrases suivantes : "Le secrétariat peut, conformément aux instructions, données par la Commission d'éthique pour les télécommunications et publiées sur son site Internet, également transmettre pour médiation une plainte au Service de médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément d'enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

La transmission d'une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications de constater, conformément au paragraphe 2, une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications et de la sanctionner conformément au paragraphe 3."; c) quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : "Le Service de médiation pour les télécommunications et la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission d'éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou du complément d'enquête concernant toute plainte transmise. Lorsque le secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément d'enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat fournit à la Commission d'éthique pour les télécommunications, selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une information sur les plaintes classées sans suite. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut évoquer les décisions de classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat d'encore soumettre le dossier lors d'une séance de la Commission d'éthique ou d'une de ses chambres.

Le secrétariat de la Commission d'éthique peut également ouvrir une instruction de sa propre initiative.

Le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut lancer la procédure de sa propre initiative pour soumettre pour appréciation et pénalisation devant la Commission d'éthique pour les télécommunications des infractions présumées au Code d'éthique pour les télécommunications qu'il pense constater. Le secrétariat peut également regrouper des plaintes similaires concernant un seul et même service via un réseau de communications électroniques et les soumettre à la Commission d'éthique pour les télécommunications pour appréciation et pénalisation.

Avant que le secrétariat de la Commission d'éthique pour les télécommunications n'invite à une audition devant la Commission d'éthique, il dresse un rapport sur le dossier, le communique aux parties et leur donne l'occasion d'introduire une réplique au rapport."; d) dans l'alinéa 6, la phrase "Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné." est remplacée par la phrase "Les frais sont supportés, le cas échéant solidairement et indivisiblement, par la ou les personnes qui, conformément au paragraphe 3, ont été condamnées par la Commission d'éthique pour les télécommunications, à une sanction."; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer à l'appelant ou au destinataire du service, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques.Le Code d'éthique pour les télécommunications peut déterminer quelle obligation est imposée à quelle personne qui intervient dans l'offre ou la vente de services payants via des réseaux de communications électroniques ou peut imposer la même obligation à plusieurs de ces personnes. Le Code d'éthique pour les télécommunications peut déterminer quelle information doit être divulguée par quelle personne et de quelle manière, avant qu'un paiement pour le contenu ne puisse être demandé à l'appelant ou au destinataire du service. Le Code d'éthique pour les télécommunications fixe également les modalités selon lesquelles il faut collaborer à l'enquête relative à une infraction présumée commise et à l'exécution des décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications. Les conditions du Code d'éthique pour les télécommunications s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information."; b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Sauf stipulé autrement par le Code d'éthique pour les télécommunications, les personnes qui fournissent des services payants via des réseaux de communications électroniques et les opérateurs ou les personnes qui fournissent des numéros payants à cet effet sont tenus de respecter les dispositions du Code d'éthique pour les télécommunications."; c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La Commission d'éthique pour les télécommunications peut également, à la demande d'une partie intéressée, déterminer à titre d'avis, sous quelle série ou séries de numéros spécifiées dans le Code d'éthique pour les télécommunications doit être offert un nouveau type de services dûment décrit par le demandeur."; d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses chambres se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications à la suite d'une plainte de l'intéressé ou à l'initiative du secrétariat et après avoir pris connaissance du rapport du secrétariat sur le dossier et de la réplique du (des) contrevenant(s) présumé(s) au rapport."; e) l'alinéa 5 est abrogé; 3° dans le paragraphe 3, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Les infractions au Code d'éthique pour les télécommunications peuvent être sanctionnées par la Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses chambres par une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° une amende administrative de 125 euros à 250.000 euros; 2° une suspension des services concernés jusqu'à un an;3° la suppression du service concerné ou du numéro concerné;4° l'interdiction d'offrir de nouveaux services. Pour prononcer les sanctions, la Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses chambres tient compte de la gravité de l'infraction, du caractère répété des infractions ainsi que du caractère délibéré ou non de celles-ci."; 4° dans le paragraphe 4, les mots "le contrevenant omet" sont remplacés par les mots "le(s) contrevenant(s) omet(tent)".

Art. 37.L'article 134/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011220 source service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications fermer et modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 134/1.§ 1er. En cas d'urgence, le président de la Commission d'éthique pour les télécommunications, ou son remplaçant, peut adopter toutes les mesures provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals.

Le président, ou son remplaçant, peut entre autres imposer immédiatement, à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ou aux opérateurs ou personnes qui, à cet effet, mettent des numéros payants à disposition, la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président ou son remplaçant. § 2. La personne ou les personnes concernées sont informées avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et sont invitées à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.

Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ou la personne ou l'opérateur qui, à cet effet, met des numéros payants à disposition, ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président ou son remplaçant, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le service payant en question via un réseau de communications électroniques ou à la personne ou l'opérateur qui, à cet effet, met des numéros payants à disposition, de cantonner ces indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou cantonnées.".

Art. 38.Dans l'article 145, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le mot "15," est inséré entre les mots "les articles" et le mot "32".

Art. 39.A l'article 38 de l'annexe de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également bénéficier, auprès de l'opérateur chez qui ils bénéficient de la réduction mentionnée à l'alinéa 1er de la réduction suivante : - une réduction d'un montant de 3,10 euros par période d'un mois sur les frais des appels fournis par ce même opérateur."; 2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit : " § 4.Les prestataires visés à l'article 74 permettent aux bénéficiaires de tarifs sociaux de souscrire, séparément ou dans une offre groupée, à d'autres services que ceux visés aux paragraphes 1er à 3, sans que ces bénéficiaires ne doivent renoncer aux réductions prévues aux paragraphes 1er à 3.

Les prestataires visés à l'article 74 peuvent appliquer les réductions visées aux paragraphes 1 à 3 sur des offres groupées incluant d'autres services que ceux bénéficiant de tarifs sociaux. Dans ce cas, conformément à l'article 45/1 de l'annexe, le calcul du coût net lié à la fourniture de telles offres groupées ne porte que sur les seuls services visés aux paragraphes 1er à 3.

Le tarif facturé pour chacun des autres services auxquels le bénéficiaire de tarifs sociaux souscrit séparément ne peut être supérieur au tarif facturé pour ce même service aux utilisateurs ne bénéficiant pas de tarifs sociaux.

Le cas échéant, le tarif facturé pour l'ensemble des services auxquels le bénéficiaire de tarifs sociaux souscrit ne peut être supérieur à celui de l'offre groupée correspondante commercialisée auprès des utilisateurs ne bénéficiant pas de tarifs sociaux. § 5. En complément de l'information visée à l'article 110, paragraphe 4, les prestataires visés à l'article 74 doivent, avant toute souscription ou introduction de demande de tarif social, proposer aux bénéficiaires de tarifs sociaux d'appliquer les réductions de tarifs prévues aux paragraphes 1er à 3 sur l'offre la plus intéressante financièrement compte tenu des services auxquels ces bénéficiaires entendent souscrire.".

Art. 40.Dans l'article 45/1, alinéa 5, de l'annexe à la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les mots "le Roi, sur proposition de l'Institut" sont remplacés par les mots "l'Institut". CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 41.L'article 82, § 3/1, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 2009, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (I) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3318.

Compte rendu intégral : 20 février 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2501.

Annales du Sénat : 13 maart 2014.

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