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Loi du 28 avril 2017
publié le 16 mai 2017

Loi portant création du "War Heritage Institute" et portant intégration des missions, des moyens et du personnel de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, du Mémorial national du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la Défense

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ministere de la defense
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2017011955
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16/05/2017
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28/04/2017
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28 AVRIL 2017. - Loi portant création du "War Heritage Institute" et portant intégration des missions, des moyens et du personnel de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, du Mémorial national du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la Défense (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi il faut entendre par: 1° IV-INIG: l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;2° MNFB: le Mémorial national du Fort de Breendonk créé par la loi du 19 août 1947 créant le Mémorial national du Fort de Breendonk;3° MRA: le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique fédéral qui relève du ministre de la Défense et qui, en vertu de l'article 95 de la loi programme du 30 décembre 2001, constitue un service de l'Etat à gestion séparée;4° PHD: le Pôle historique de la Défense créé par la loi du 14 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006007187 source ministere de la defense Loi créant un conseil consultatif dénommé « Pôle historique de la défense » fermer créant un conseil consultatif dénommé "Pôle historique de la défense";5° CAAMI: la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;6° OCASC: l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle, créé par la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense. TITRE 2. - Création et organisation CHAPITRE 1er. - Création et statut

Art. 3.§ 1er. Il est créé, sous la tutelle du ministre qui a la Défense dans ses attributions, un organisme de droit public, dénommé "War Heritage Institute", ci-après dénommé "l'organisme". § 2. L'organisme intègre les services de l'IV-INIG chargés de la transmission de la mémoire, de la communication et des services visés à l'article 32, § 4, du MRA, du MNFB et du PHD. § 3. Le siège de l'organisme se trouve dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Objet

Art. 4.§ 1er. L'organisme a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de gestion du patrimoine mobilier, immobilier et immatériel des conflits armés sur le sol belge et des conflits armés impliquant des Belges à l'étranger, et de présenter l'histoire et la mémoire de ces conflits dans un contexte militaire, politique, technologique, économique, social et culturel tant européen qu'international, d'une manière qui intègre les valeurs d'une société démocratique et qui contribue au rayonnement de la Belgique. § 2. A cet effet, l'organisme est chargé: 1° de la gestion, de l'acquisition, de la conservation et de la restauration de collections d'objets, de documents et de témoignages immatériels en rapport avec l'objet de l'organisme;2° de la gestion de sites propres, et de l'organisation et de la coordination d'un réseau de sites militaires historiques, composé de: - sites propres: sites et collections qui sont la propriété de l'Etat fédéral et qui sont gérés par l'organisme, parmi lesquels un site central implanté à Bruxelles, le site du Cinquantenaire, qui présente une vision globale, nationale et internationale cohérente de l'histoire et de la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou des conflits impliquant des Belges; - sites en concession: sites et collections qui sont la propriété de l'état fédéral et sont attribués, moyennant un contrat de gestion ou un accord de coopération, à un tiers qui sera responsable de son développement et de son exploitation; - sites associés: des sites autonomes avec un rayonnement national ou international qui présentent une histoire complémentaire tant les uns envers les autres qu'envers le site du Cinquantenaire et qui rejoindront un réseau de sites patrimoniaux réunis au sein du conseil du patrimoine visé à l'article 12; 3° du développement d'une médiation muséale et patrimoniale variée, créative et stimulante en vue de présenter au public une expérience particulière et enrichissante en matière d'histoire des conflits armés et de promouvoir l'accès du public aux collections par le biais d'expositions ou d'autres canaux;4° de la transmission de la mémoire combattante et de la mémoire des victimes tant civiles que militaires des conflits armés dans lesquels des Belges ont été engagés ainsi que de l'expérience des conflits armés sous toutes leurs formes;5° de la recherche scientifique et de l'encouragement de la recherche scientifique en rapport avec tous les éléments énumérés dans le présent article. De par son rôle central dans le réseau des sites militaires et historiques, le site du Cinquantenaire, visé à l'alinéa 1er, 2°, tiret 1er, sera géré par l'organisme lui-même, mais entre autres pour son organisation et son exploitation, une coopération avec des tiers est possible.

La procédure de reconnaissance des sites associés, visés à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, qui peuvent s'affilier au réseau sera fixée par le Roi.

Dans le contexte de la mission visée à l'alinéa 1er, 4°, l'organisme assure la surveillance de l'entretien des nécropoles militaires, des pelouses d'honneur, des enclos des fusillés et des mémoriaux nationaux propriétés de l'Etat fédéral et il peut les utiliser dans le cadre de son travail de mémoire et y organiser des manifestations patriotiques ou mémorielles. Enfin, l'organisme peut accorder une aide aux associations patriotiques. § 3. Le Roi fixe la liste des sites en concession par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 4. L'organisme peut développer toutes les activités qui se rapportent directement à son objet. Il peut notamment mener ses activités en association avec des structures publiques, des entités fédérales, fédérées, locales et internationales ou des structures privées nationales et internationales. A cette fin, l'organisme peut conclure des accords de collaboration avec ces différentes structures. CHAPITRE 3. - Organisation

Art. 5.L'organisme comprend: 1° un conseil d'administration;2° un directeur général et un directeur général adjoint;3° un comité de direction;4° un conseil scientifique;5° un jury scientifique;6° une commission consultative d'acquisition;7° un conseil du patrimoine. CHAPITRE 4. - Le conseil d'administration

Art. 6.§ 1er. Le conseil d'administration: 1° exerce les compétences telles que prévues dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;2° définit la stratégie de l'organisme sur proposition du comité de direction;3° approuve le contrat de gestion;4° approuve le plan d'action et le rapport d'activités annuels;5° autorise les acquisitions d'objets ou de documents généralement quelconques destinés à entrer dans les collections de l'organisme et dont la valeur n'excède pas le montant fixé par le Roi;6° est chargé de la surveillance et du contrôle de l'activité du directeur général;7° a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'organisme;8° peut créer en son sein des commissions chargées de lui donner des avis préparatoires;9° peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines de ses compétences au directeur général. Les commissions visées à l'alinéa 1er, 8°, ne peuvent pas empiéter sur la gestion journalière de l'organisme § 2. Le conseil d'administration est composé de douze membres répartis en nombre égal de membres d'expression néerlandaise et d'expression française. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Roi, sur la base de leurs compétences dans les matières constituant l'objet de l'organisme et de leurs compétences en matière de gestion, à savoir: - quatre membres représentent le ministre qui a la Défense dans ses attributions, dont un est choisi pour ses compétences en matière de gestion budgétaire et financière et un pour ses compétences en matière de gestion du personnel; - un membre représente le premier ministre; - un membre représente le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions; - un membre représente le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions; - un membre représente le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; - quatre membres émanent des associations patriotiques civiles et militaires, et sont proposés au ministre qui à la Défense dans ses attributions par le Comité de contact des associations patriotiques sur présentation d'une liste double de candidats.

Au minimum un des membres visés à l'alinéa 1er, premier tiret, appartient à un autre régime linguistique. Au minimum un des membres visés à l'alinéa 1er, sixième tiret, appartient à un autre régime linguistique.

Le directeur général et le directeur général adjoint, participent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative. § 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans renouvelable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la moitié des membres du premier conseil d'administration mis en place lors de la création de l'organisme, sont nommés pour un terme de trois ans.

Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués par le Roi sur avis conforme et motivé du conseil d'administration. § 5. Il est alloué aux membres du conseil d'administration un jeton de présence et une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par le Roi. § 6. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le Roi nomme un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. § 7. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les mandats ou fonctions suivantes: 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;2° membre des Chambres législatives;3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;4° membre du parlement d'une communauté ou d'une région;5° membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région ou secrétaire d'Etat régional;6° gouverneur de province, membre de la députation, ou membre du collège provincial;7° membre du personnel statutaire ou contractuel de l'organisme. § 8. Si un administrateur exerce une fonction ou un mandat énuméré au paragraphe 7, il est réputé de plein droit démissionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de cet exercice. § 9. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Roi, parmi les administrateurs.

Ils appartiennent à une régime linguistique différent et un seul d'entre eux peut être choisi parmi les membres du conseil d'administration qui représentent le ministre qui a la Défense dans ses attributions.

Leur révocation en leur qualité d'administrateur entraîne de plein droit la perte de qualité de président ou de vice-président. § 10. Le conseil d'administration délibère à la majorité simple des voix. Ceci est seulement valable si au moins la moitié des membres sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président, ou en son absence, celle du vice-président, est prépondérante. § 11. Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci n'entre en vigueur qu'après approbation par le ministre de tutelle. CHAPITRE 5. - Le directeur général et le directeur général adjoint

Art. 7.§ 1er. Sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le directeur général est chargé de la gestion journalière de l'organisme et il en assure le fonctionnement, en ce compris la direction du personnel.

Il représente valablement l'organisme à l'égard des tiers.

Il est assisté d'un directeur général adjoint de l'autre régime linguistique et d'un comité de direction.

Il préside: - le comité de direction; - la commission consultative d'acquisition; - le conseil du patrimoine.

Le directeur général autorise les acquisitions d'objets ou de documents généralement quelconques destinés à entrer dans les collections de l'organisme et dont la valeur n'excède pas le montant fixé par le Roi.

Il peut déléguer certaines tâches de gestion journalière à des membres du comité de direction. § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés et révoqués par le Roi pour un terme de six ans renouvelable, sur la base de leurs compétences relatives à l'objet de l'organisme et de leurs compétences en matière de gestion. § 3. Le directeur général adjoint remplace le directeur général en cas d'absence ou d'indisponibilité de celui-ci.

En qualité de directeur opérationnel, il assure la coordination des sites en concession et des sites associés.

Par ailleurs, il assure le secrétariat: 1° du comité de direction;2° du conseil scientifique;3° du jury scientifique;4° de la commission consultative d'acquisition;5° du conseil du patrimoine. CHAPITRE 6. - Le comité de direction

Art. 8.§ 1er. Le comité de direction est composé du directeur général et du directeur général adjoint et d'au moins quatre membres responsables de directions placées directement sous l'autorité du directeur général. § 2. Le comité de direction délibère à la majorité simple des voix.

Ceci est seulement valable si au moins la moitié des membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du directeur général est prépondérante sauf pour ce qui concerne la gestion des carrières individuelles. § 3. En l'absence du directeur général et du directeur général adjoint, deux membres du comité de direction de régime linguistique différent, agissant conjointement et désignés par le directeur général, représentent valablement l'organisme à l'égard des tiers. CHAPITRE 7. - Le conseil scientifique

Art. 9.§ 1er. Il est créé un conseil scientifique auprès du comité de direction qui est chargé de remettre des avis scientifiques sollicités par le comité de direction sur les choix et options scientifiques qu'il envisage. § 2. Le conseil scientifique est composé de dix membres: - deux membres experts en histoire militaire; - deux membres experts en gestion des collections et muséologie; - deux membres experts en restauration et conservation; - deux membres experts en transmission de la mémoire ou en pédagogie; - deux membres experts en gestion d'un établissement scientifique ou culturel.

Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le ministre qui a la Défense dans ses attributions sur une liste double établie de commun accord par le président du conseil d'administration et le directeur général.

Le conseil scientifique compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Le conseil scientifique compte quatre membres issus de l'organisme. § 3. Le président du conseil scientifique est nommé et révoqué par le ministre qui a la Défense dans ses attributions.

Il est choisi au sein du conseil scientifique sur proposition de ses membres. § 4. Le mandat du président et des membres du conseil scientifique est de six ans et est renouvelable. § 5. Le cas échéant, le conseil scientifique peut faire appel à des experts externes pour des missions ou avis ponctuels. § 6. Les mandats du président et des membres du conseil scientifique donnent droit à un jeton de présence et aux frais de déplacement dont les montants sont fixés par le Roi, sauf s'ils sont membres de l'organisme. § 7. Le président du conseil scientifique participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. § 8. Le conseil d'administration approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil scientifique, sur proposition du directeur général. CHAPITRE 8. - Le jury scientifique

Art. 10.§ 1er. Il est créé un jury scientifique afin d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du personnel scientifique de l'organisme dont le statut est fixé par l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux. § 2. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté royal. CHAPITRE 9. - La commission consultative d'acquisition

Art. 11.§ 1er. Il est créé une commission consultative d'acquisition chargée de remettre un avis sur l'acquisition de tout objet ou document généralement quelconque destiné à entrer dans les collections de l'organisme et dont la valeur est supérieure au montant fixé par le Roi. § 2. La commission consultative d'acquisition est composée: 1° du directeur général;2° du président du conseil scientifique;3° du responsable en charge des collections;4° du titulaire de la chaire d'histoire de l'Ecole Royale Militaire. § 3. Le directeur général préside la commission consultative d'acquisition qui se réunit chaque fois que le besoin s'en fait sentir. § 4. Le conseil d'administration approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative d'acquisition, sur proposition du directeur général. CHAPITRE 1 0. - Le conseil du patrimoine

Art. 12.§ 1er. Il est créé un conseil du patrimoine chargé d'organiser la concertation entre les différents acteurs du secteur et de remettre des avis au comité de direction sur le développement des différents sites et leur mise en réseau. § 2. Le conseil du patrimoine est composé d'un représentant par site en concession ou associé. Chaque entité fédérée peut y déléguer un représentant. § 3. Le directeur général est le président du conseil du patrimoine.

Les autres membres sont nommés et révoqués par le ministre qui a la Défense dans ses attributions. § 4. Le mandat des membres du conseil du patrimoine est de six ans et est renouvelable. § 5. Le conseil d'administration approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil du patrimoine, sur proposition du directeur général. CHAPITRE 1 1. - Contrat de gestion

Art. 13.§ 1er. Le contrat de gestion à conclure entre l'Etat fédéral, représenté par le ministre qui a la Défense dans ses attributions, et l'organisme, règle au moins les matières suivantes: 1° les modalités selon lesquelles les missions de service public de l'organisme sont assurées;2° la description des lignes de force et des accents en matière de programmation d'activités à destination du public;3° la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral;4° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;5° les obligations en matière de contrôles interne et externe conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;6° les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation de l'objet de l'organisme;7° les modalités selon lesquelles l'organisme peut bénéficier de l'appui de l'Etat fédéral. § 2. Le contrat de gestion est préparé par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration. Il est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être revu de commun accord sur proposition de l'une ou l'autre partie. § 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et à la date fixée par cet arrêté. § 4. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, l'organisme soumet au ministre qui a la Défense dans ses attributions et au ministre qui a le Budget dans ses attributions, un projet de nouveau contrat de gestion. Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. CHAPITRE 1 2. - Biens et ressources, droits et obligations

Art. 14.Les biens et ressources de l'organisme se composent: 1° des subventions qui lui sont allouées annuellement par l'Etat fédéral;2° sans préjudice des articles 20 et 30, des biens meubles et immeubles et avoirs généralement quelconques de l'IV-INIG, du MRA et du MNFB;3° des emprunts qu'il contracte en vue de l'accomplissement de sa mission;4° du produit des dons et legs généralement quelconques qu'il reçoit;5° du produit du droit d'entrée qui peut être exigé de certaines catégories de visiteurs;6° du produit des participations aux frais qui peuvent être exigés de certaines catégories de personnes qui participent à des activités qu'il organise;7° par les subsides facultatifs des régions, communautés, provinces et communes;8° un fonds de fonctionnement. Les actifs, passifs, droits et engagements suivants des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 1er, 2°, et du service de l'état à gestion séparée, seront apportés de plein droit dans l'organisme: - les actifs, passifs, droits et engagements de l'IV-INIG, tels qu'établis à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception de ceux qui sont affectés à la CAAMI conformément au titre 3; - les actifs, passifs, droits et engagements du MNFB tels qu'établis à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que la pleine propriété du lieu-dit Fort de Breendonk et de tous objets qui s'y trouvent, à l'exclusion de l'actif des réserves existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; - les actifs, passifs, droits et engagements du MRA, tels qu'établis à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exclusion de l'actif des réserves existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15.Tout notaire dépositaire d'un acte contenant une libéralité entre vifs ou testamentaire au profit de l'organisme, de l'IV-INIG, du MNFB ou du MRA, est tenu, sous sa responsabilité, d'en informer le président du conseil d'administration ou le directeur général de l'organisme.

Art. 16.Les libéralités faites par acte entre vifs sont acceptées sous réserve de l'approbation royale. Cette acceptation lie sous la même réserve le donateur dès qu'elle lui a été notifiée.

Cette notification et celle de l'approbation éventuelle sont constatées par une simple déclaration du donateur, authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation.

Art. 17.L'acceptation provisoire des donations entre vifs, la notification de cette acceptation et celle de l'approbation royale, l'acceptation définitive et la notification de celle-ci, ainsi que la demande en délivrance des legs, sont faites par le président du conseil d'administration de l'organisme, dans les formes requises et sous sa responsabilité; il en est de même de la transcription des actes au bureau des hypothèques.

Art. 18.Si la libéralité comprend un immeuble et sauf si cet immeuble correspond à l'objet de l'organisme, l'arrêté d'acceptation fixe le cas échéant le délai dans lequel il doit être vendu. Les ventes de biens de l'organisme sont faites aux enchères publiques sauf les exceptions consenties par arrêté royal; les conditions de vente sont soumises à l'approbation du ministre de tutelle.

Art. 19.Les actes et pièces généralement quelconques que l'organisme dresse dans l'accomplissement de ses attributions, tous actes, certificats, copies et expéditions, délivrés à cet organisme, sont exempts des droits de timbre et de greffe. Ils sont enregistrés sans frais lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Les acquisitions à titre gratuit ou à titre onéreux faites par l'organisme, sont, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement, de transcription et de succession, soumises au régime établi pour les acquisitions de même nature faites par les centres publics d'aide sociale.

Les affiches de l'organisme sont exemptées du droit de timbre.

L'organisme est exempté de tous impôts ou taxes au profit de l'Etat fédéral, des régions, communautés, provinces et communes.

Art. 20.Tous les objets et documents de collections généralement quelconques présents dans les inventaires du MRA, de l'IV-INIG et du MNFB sont réputés être la propriété de l'Etat fédéral qui les met à la disposition de l'organisme pour la réalisation de son objet. Par dérogation à l'article 14, 4°, si des dons et legs comportent des objets et documents généralement quelconques en rapport avec l'objet de l'organisme ces objets et documents sont de plein droit transférés au patrimoine de l'Etat fédéral. CHAPITRE 1 3. - Tutelle administrative

Art. 21.§ 1er. L'organisme est soumis au pouvoir de contrôle du ministre qui a la Défense dans ses attributions et du ministre du Budget conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du gouvernement, nommés et révoqués par le Roi. L'un est nommé sur la proposition du ministre qui a la Défense dans ses attributions, l'autre sur la proposition du ministre du Budget. En cas d'absence, chacun de ces commissaires du gouvernement est remplacé par un commissaire du gouvernement suppléant, nommé selon les mêmes modalités que le commissaire du gouvernement qu'il supplée.

Le Roi détermine la rémunération des commissaires du gouvernement.

Cette rémunération est à charge du budget de l'organisme. § 2. Les commissaires du gouvernement veillent au respect de la loi, des intérêts de l'Etat et du contrat de gestion. § 3. Chaque commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'organisme.

Chaque commissaire du gouvernement peut requérir des administrateurs, du directeur général, des membres du comité de direction, des agents et des préposés de l'organisme toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

L'organisme met à la disposition des commissaires du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat. § 4. Tout recours d'un commissaire du gouvernement contre une décision de l'organisme est communiqué le jour même par envoi recommandé ou par courrier électronique avec demande d'accusé de réception, au président du conseil d'administration, au directeur général, au ministre qui a la Défense dans ses attributions et au ministre du Budget. § 5. Le traitement du recours par le ministre auprès duquel le recours a été introduit se déroule conformément aux dispositions reprises à l'article 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 6. Lorsque le respect de la loi, des statuts de l'organisme ou du contrat de gestion le requiert, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre du Budget ou chaque commissaire du gouvernement peuvent requérir de l'organe de gestion compétent une délibération dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent. CHAPITRE 1 4. - Contrôle

Art. 22.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la présente loi et des statuts, est confié à un réviseur conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à l'arrêté royal du 9 avril 1954 réglant les attributions des réviseurs d'organismes d'intérêt public. § 2. Ce commissaire est désigné par le ministre qui a la Défense dans ses attributions, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 3. Le réviseur est désigné pour un terme renouvelable de quatre années. CHAPITRE 1 5. - Dispositions relatives aux membres du personnel

Art. 23.§ 1er. L'organisme peut comporter du personnel soumis aux dispositions de: 1° la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;3° l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;4° l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public;5° l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;6° l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux;7° l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif aux chargés de mission au Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "membres du personnel": - les titulaires de fonction de management et d'encadrement; - les agents statutaires; - les stagiaires; - les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Pour l'application du présent article, les stagiaires sont considérés comme titulaire de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés et les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés. § 3. Les membres du personnel de l'IV-INIG qui en application de l'article 32 sont transférés vers l'organisme et les membres du personnel du MNFB, du MRA et du PHD qui vont être affectés au sein de l'organisme, excepté ceux mentionnés au paragraphe 4, y sont transférés d'office vers l'organisme à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il en est de même pour les membres du personnel qui sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 4. Les membres du personnel de l'IV-INIG qui en application de l'article 32 sont transférés vers l'organisme et les membres du personnel du MNFB, du MRA et du PHD qui sont en service dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat de travail auprès de l'organisme vers lequel ils sont transférés. § 5. Les transferts de personnel visés dans le présent article ne constituent pas de nouvelles nominations. § 6. Les membres du personnel transférés conservent: - leur qualité, grade ou classe; - leur ancienneté administrative et pécuniaire; - leur rémunération, pour autant qu'elle soit la plus favorable; - leurs allocations, indemnités ou primes, pour autant que les conditions de leur octroi subsistent; - leur évaluation; - leur crédit de congés annuels et leur crédit de congés de maladie. § 7. Le Roi établit une liste nominative des personnes transférées aux organismes concernés qui sera publiée au Moniteur belge. Cette liste sera communiquée à chaque intéressé et une copie en sera transmise à la Cour des comptes. § 8. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions peut autoriser le détachement, auprès de l'organisme, de membres du personnel de la Défense pour répondre à des besoins spécifiques. Dans ce cas, ce personnel garde son statut, mais sa rémunération est à charge de l'organisme. § 9. Le comité de direction soumet le plan de personnel annuel à l'approbation du conseil d'administration selon les besoins spécifiques en personnel visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 1 6. - Dispositions transitoires

Art. 24.Dans l'attente de la nomination du directeur général et du directeur général adjoint, visés à l'article 7, le Roi pourvoit temporairement à ces fonctions en les confiant respectivement à l'un des agents transférés de l'IV-INIG, du MNFB, du MRA et du PHD exerçant des fonctions similaires dans ces services.

TITRE 3. - Affectation des missions de l'IV-INIG

Art. 25.L'IV-INIG sera de droit supprimé et mis en liquidation à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26.§ 1er. Les compétences, droits et obligations relatifs au droit aux soins de santé, visés dans la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, l'arrêté royal du 1er février 1989 déterminant les modalités suivant lesquelles l'Etat intervient dans le coût des prothèses dentaires pour les invalides de guerre et assimilés, et les orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures, l'arrêté royal du 29 octobre 1998 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des Invalides de guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés et l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre, sont transférés de l'IV-INIG à la CAAMI. § 2. Les compétences, droits et obligations en matière d'aide sociale, visés dans la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, sont transférés de l'IV-INIG à la CAAMI. § 3. Les compétences, droits et obligations en matière d'aide sociale, en particulier vis-à-vis des vétérans, visés dans la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, sont transférés de l'IV-INIG à l'OCASC. § 4. Les compétences, droits et obligations en matière de mémoire et de communication, visés dans la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et l'arrêté royal du 29 novembre 1982 pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, sont transférés de l'IV-INIG à l'organisme.

Art. 27.Le Roi règle la représentation des associations patriotiques et des associations de déportés, réfractaires et victimes civiles des deux guerres, au sein du comité de gestion de la CAAMI.

Art. 28.Le Conseil supérieur des Invalides de guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre, tel qu'instauré par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, maintient les mêmes droits et compétences et dispose d'un secrétariat auprès de la CAAMI. TITRE 4. - Affectation des moyens de l'IV-INIG CHAPITRE 1er. - Affectation des moyens financiers de l'IV-INIG

Art. 29.Les moyens financiers de l'IV-INIG, existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, relatifs aux compétences prévues par l'article 26, sont transférés aux organismes respectifs auxquels ces compétences sont transférées en application de l'article 26.

Art. 30.§ 1er. L'actif des réserves de l'IV-INIG citées ci-après sera attribué, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la CAAMI: - les legs "Touillet", "Bourdoux", "Berlemont" et "Fonds social des Forces belges de Grande-Bretagne" des fonds propres; - les fonds provinciaux; - le fonds PGMI; - le fonds "calendriers". § 2. L'actif des réserves de l'IV-INIG citées ci-après sera intégralement attribué à l'Etat fédéral à la date d'entrée en vigueur de la présente loi: - le restant des fonds propres après la réduction des legs mentionnés au § 1er; - le fonds d'exploitation; - le solde des dotations; - le capital cafétéria.

Art. 31.§ 1er. La CAAMI reçoit la compétence, en matière de compétences transférées visées à l'article 26, de: - recevoir des dons et de les ajouter aux fonds de réserve qui lui ont été attribués conformément à l'article 30, § 1er; - gérer et utiliser les fonds de réserve qui lui ont été attribués conformément à l'article 30, § 1er. § 2. Les règles pour la perception des droits d'enregistrement, des droits de transcription et des droits successifs d'application pour les centres publics d'action sociale s'appliquent également aux dons reçus par la CAAMI. Les articles 15 à 19 sont également d'application pour les dons reçus par la CAAMI. CHAPITRE 2. - Affectation du personnel de l'IV-INIG

Art. 32.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par: 1° "services opérationnels": - le service soins de santé; - le service action sociale; - le service mémoire et communication. 2° "services d'appui": - le service ressources humaines; - le service logistique; - le service financier; - le service informatique. § 2. Les membres du personnel de l'IV-INIG qui sont en service au sein des services opérationnels "soins de santé" et "action sociale" sont transférés d'office à la CAAMI à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il en est de même pour les membres du personnel qui sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 3. Les membres du personnel de l'IV-INIG qui sont en service au sein du service opérationnel "mémoire et communication" sont transférés d'office à l'organisme à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il en est de même pour les membres du personnel qui sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 4. Les membres du personnel de l'IV-INIG qui sont en service au sein des "services d'appui" sont transférés soit à la CAAMI soit à l'organisme à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il en est de même pour les membres du personnel qui sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour une entrée en fonction postérieure à celle-ci. § 5. Les dispositions de l'article 23, § 2 et § 4 à 7, visant le personnel de l'IV-INIG, sont également d'application pour le personnel visé au présent article.

TITRE 5. - Dispositions finales

Art. 33.A l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 8 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots "Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre" sont abrogés;2° les mots "War Heritage Institute" sont insérés dans l'ordre alphabétique.

Art. 34.La loi du 19 août 1947 créant le Memorial national du Fort de Breendonk, modifiée par la loi du 27 mars 2003, est abrogée.

Art. 35.La loi du 14 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006007187 source ministere de la defense Loi créant un conseil consultatif dénommé « Pôle historique de la défense » fermer créant un conseil consultatif dénommé "Pôle historique de la défense", modifiée par la loi du 21 novembre 2016, est abrogée.

Art. 36.L'article 95 de la loi programme du 30 décembre 2001 est abrogé.

Art. 37.Dans la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007, les dispositions suivantes sont abrogées: 1° l'article 1er, § 2 et § 3, l'article 2 et l'article 3, alinéas 3 à 6;2° les articles 6 à 23;3° les articles 25 à 27;4° les articles 33 à 35 et l'article 37.

Art. 38.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Art. 39.Sauf en ce qui concerne les articles 5, 4° et 5°, 7, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, 9, 10 et 11, § 2, 2°, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la présente loi produit ses effets le 1er mai 2017 et au plus tard le 1er mai 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2320 Compte rendu intégral : 27 avril 2017.

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