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Loi du 28 février 1999
publié le 16 mars 1999

Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres

source
ministere des finances
numac
1999003141
pub.
16/03/1999
prom.
28/02/1999
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28 FEVRIER 1999. - Loi portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 19 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1er. Un collège d'arbitres est appelé à se prononcer en cas de litige sur l'assiette de l'impôt des endroits et locaux affectés à l'exploitation d'un débit de boissons. Ce collège est constitué dans toutes les communes où existe un bureau des accises. Il est composé de deux experts, le premier désigné par le redevable de la taxe, le second en la personne du fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre. § 2. Dans l'éventualité où le requérant n'accepte pas le montant du revenu cadastral qui lui a été notifié, il doit en même temps que la réclamation qu'il introduit, demander l'expertise de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qu'il affecte à l'exploitation de son débit de boissons, et désigner l'expert en immeubles qu'il a choisi.

A défaut, par le requérant, de désigner son expert dans le délai d'un mois de la notification, sa réclamation est considérée comme non avenue.

Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de l'assiette qui doit servir de base au calcul de la taxe de patente, le litige est soumis à un tiers-arbitre, choisi parmi les membres de l'Institut professionnel des géomètres experts jurés (IPG) et désigné par le juge de paix du ressort du débit à expertiser sur la requête du fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre.

Le tiers-arbitre entend les experts avant de rendre sa décision. § 3. Les experts et le tiers-arbitre sont choisis en tenant compte des dispositions visées aux articles 828, 829, 830 et 966 du Code judiciaire. Ils doivent être domiciliés dans le ressort du tribunal où est situé l'immeuble à expertiser. § 4. Avant d'entrer en fonction, les experts et le tiers-arbitre prêtent devant le juge de paix du tribunal visé au § 3 le serment suivant : « Je jure de me prononcer sur les affaires qui me seront soumises en toute conscience, sans acception de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes les constatations se rattachant aux litiges. ».

Le serment est valable pour toutes les expertises effectuées dans les douze mois de sa prestation. § 5. Les experts et éventuellement le tiers-arbitre intervenant en matière d'évaluation de l'assiette de l'impôt des endroits et locaux affectés à l'exploitation d'un débit de boissons ont droit à une rémunération dont le Roi fixe le montant, ainsi que le cas échéant, aux frais de déplacement calculés conformément au tarif civil.

Les frais d'évaluation, y compris les frais de déplacement, sont à charge : 1° du redevable, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise est égale ou supérieure à celle fixée par le fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre;2° du Trésor, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise ne dépasse pas celle indiquée par le redevable de la taxe;3° des deux parties intéressées qui en supportent chacune la moitié, si l'assiette de l'impôt établie par l'expertise se situe entre celle indiquée par le redevable et celle fixée par le fonctionnaire compétent de l'administration du cadastre. § 6. Les experts doivent rendre leur décision dans les trente jours à compter de la date de la formation du collège.

En cas de désaccord entre les experts, le tiers-arbitre désigné rend sa décision dans les soixante jours à compter de la même date.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session 1997-1998 Chambre des représentants Documents.- 1639 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport de M. Meureau. - N° 4 : Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution). - N° 5 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). - N 6 à 8 : Amendements. - N° 9 : Articles adoptés en séance plénière. - N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Session 1998-1999 Chambre des représentants Documents. - 1825 : - N° 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales. - 18 et 19 novembre 1998.

Sénat Documents. - 1-1160 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en commission. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales. - 3 et 4 février 1999.

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