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Loi du 28 février 2014
publié le 04 décembre 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Liechtenstein en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 10 novembre 2009 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2014015158
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04/12/2014
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28/02/2014
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eli/loi/2014/02/28/2014015158/moniteur
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28 FEVRIER 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Liechtenstein en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 10 novembre 2009 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Liechtenstein en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 10 novembre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2203.

Annales du Sénat : 7/11/2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3115.

Compte rendu intégral : 19/12/2013. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 27 juin 2013), le Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 (Moniteur belge du 26 mai 2014 - Ed.1), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2013 (Moniteur belge du 25 juillet 2013), le Décret de la Région wallonne du 28 avril 2014 (Moniteur belge du 27 mai 2014 - Ed. 1) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 (Moniteur belge du 23 juillet 2013 - Ed. 1). (3) Entrée en vigueur : 12/06/2014. AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS the Government of the Kingdom of Belgium And The Government of the Principality of Liechtenstein, herein referred to as "the Contracting Parties", whereas the Contracting Parties recognise that the well-developed economic ties between the Contracting Parties call for further cooperation; whereas the Contracting Parties wish to develop their relationship further by cooperating to their mutual benefits in the field of taxation; whereas the Contracting Parties wish to strengthen the ability of both Contracting Parties to enforce their respective tax laws; and whereas the Contracting Parties wish to establish the terms and conditions governing the exchange of information on tax matters; have agreed as follows: Article 1 Object and Scope of the Agreement The Contracting Parties, through their competent authorities, shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes with respect to persons subject to such taxes or to the investigation in or prosecution of criminal tax matters in relation to such persons.

Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in

Article 8.The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable.

Article 2 Jurisdiction A requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities, nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3 Taxes Covered 1. This Agreement shall apply to the following taxes: a) in the case of Liechtenstein, (i) the personal income tax (Erwerbssteuer); (ii) the corporate income tax (Ertragssteuer); (iii) the corporation taxes (Gesellschaftssteuern); (iv) the real estate capital gains tax (Grundstücksgewinnsteuer); (v) the wealth tax (Vermögenssteuer); (vi) the coupon tax (Couponsteuer); (vii) the estate, inheritance and gift taxes (Nachlass-, Erbanfalls- und Schenkungssteuern); and (viii) the value added tax, b) in the case of Belgium, (i) the individual income tax; (ii) the corporate income tax; (iii) the income tax on legal entities; (iv) the income tax on non-residents; and (v) the value added tax.2. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the Contracting Parties, through their competent authorities, so agree.The competent authority of each Contracting Party shall notify the other of any substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement. 3. This Agreement shall not apply to taxes imposed in both Contracting Parties by or on behalf of its political subdivisions or local authorities until the date on which Belgium shall notify Liechtenstein through diplomatic channels that Belgium agrees on such application. Article 4 Definitions 1. In this Agreement, unless otherwise defined: a) "Liechtenstein" means the Principality of Liechtenstein, and, when used in a geographical sense, the area in which the tax laws of the Principality of Liechtenstein apply;b) "Belgium" means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; c) "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;d) "public collective investment fund or scheme" means any collective investment scheme or fund in which the purchase, sale or redemption of units, shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;e) "company" means any body corporate, as well as entities and special asset endowments that are treated as a body corporate for tax purposes;f) "competent authority" means, (i) in the case of Liechtenstein, the Government of the Principality of Liechtenstein or its authorised representative;and (ii) in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative; g) "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;h) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;i) "information" means any fact, statement or record in whatever form;j) "information gathering measures" means administrative or judicial procedures enabling a requested Party to obtain and provide the information requested;k) "person" means an individual, a company, a dormant inheritance and any other body of persons;l) "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power or of the statutory capital of the company;m) "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; n) "recognised stock exchange" means any stock exchange that fulfils the material requirements of Article 4 of the directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004;o) "requested Party" means the Contracting Party to this Agreement which is requested to provide information or has provided information in response to a request;p) "requesting Party" means the Contracting Party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested Party;q) "tax" means any tax covered by this Agreement.2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree on a common meaning pursuant to the provisions of Article 10 of this Agreement, have the meaning that it has at that time under the laws of that Contracting Party, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting Party. Article 5 Exchange of Information Upon Request 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1.Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means available in its own territory, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty. 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use all appropriate information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not, at that time, need such information for its own tax purposes.3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.4. Notwithstanding any contrary provisions in its domestic laws, each Party shall ensure that its competent authorities have the authority, subject to the terms of Articles 1 and 2 of this Agreement, to obtain and to provide upon request: a) information held by banks, other financial institutions and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;b) information regarding the ownership of companies, partnerships, collective investment schemes and other persons, including: (i) within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; (ii) in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests in the fund or scheme; (iii) in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; (iv) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and (v) in the case of persons that are neither collective investment schemes, trusts or foundations, equivalent information to the information in subparagraphs (i) to (iv). Provided that this Agreement does not create an obligation on the Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 5. Any request for information shall be formulated with the greatest possible details and shall in all cases specify in writing: a) the identity of the person under examination or investigation;b) the taxable period for which the information is requested;c) a statement of the information sought including the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;d) the matter under the requesting Party's tax law with respect to which the information is sought;e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to the administration or enforcement of the taxes of the requesting Party covered under Article 3, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph;f) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information;h) a statement that the request is in conformity with this Agreement; and i) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulty.6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours within its means to forward the requested information to the requesting Party with the least reasonable delay. Article 6 Tax Examinations Abroad 1. By reasonable notice given in advance the competent authority of the requesting Party may request that the competent authority of the requested Party allows representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned.The competent authority of the requesting Party shall give reasonable notice to the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned. 2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the territory of the requested Party.3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination.All decisions regarding the conduct of the tax examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

Article 7 Possibility of Declining a Request 1. The competent authority of the requested Party may decline to assist: a) where the request is not made in conformity with this Agreement, and in particular where the requirements of Article 5 are not met;or b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty;or c) where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy (ordre public) of the requested party.2. This Agreement shall not impose on the requested Party any obligation: a) to provide information subject to legal privilege, or which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 5 paragraph 4 shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process;or b) to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided that nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under Article 5 paragraph 4 of this Agreement.3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.4. The requested Party shall not be required to obtain and to provide information which the competent authority of the requesting Party would not be able to obtain under its own laws or in the normal course of administrative practice in response to a valid request made in similar circumstances from the requested Party under this Agreement.5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a citizen of the requested Party as compared with a citizen of the requesting Party in the same circumstances. Article 8 Confidentiality Any information provided and received by the competent authority of a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions for these purposes. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction, State or sovereign territory not party to this Agreement without the express written consent of the competent authority of the requested Party. Information received by the requested Party in conjunction with a request for assistance under this Agreement shall likewise be treated as confidential in the requested Party.

Article 9 Costs Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, indirect costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and direct costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 10 Mutual Agreement Procedure 1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under this Agreement.3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution. Article 11 Protocol The attached Protocol shall be an integral part of this Agreement.

Article 12 Implementation Legislation The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.

Article 13 Entry into Force Each of the Contracting Parties shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications, and shall have effect for all requests made but only in respect of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force or, where there is no taxable period, in respect of taxes due in respect of taxable events taking place on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force.

Article 14 Termination 1. This Agreement shall remain into force until terminated.Either Contracting Party may terminate the Agreement by giving a notice of termination in writing. 2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.All requests received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the terms of this Agreement. 3. After termination of this Agreement, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Brussels, this 10th day of November 2009, in the English language.

Protocol to the Agreement between THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN for the exchange of information relating to tax matters On the occasion of the signing of the Agreement between the Kingdom of Belgium and the Principality of Liechtenstein (the "Contracting Parties") for the exchange of information relating to tax matters, the Contracting Parties have agreed upon the following provisions, which are an integral part of this Agreement: 1. With respect to Article 5 paragraph 1, it is understood that the taxpayer, unless subject to criminal investigations, can be informed about the intention to make a request for information.If the information of the taxpayer would jeopardise the purpose of the investigation, information is not necessary. 2. With respect to Article 5 paragraph 5 subparagraph a, it is understood that it is not necessary to provide the name of the taxpayer in order to define its identity, if this identity can be determined from equivalent elements.3. In Article 9 the term "direct" costs shall be interpreted as follows: a) examples of the `direct costs' include, but are not limited to, the following: aa) reasonable costs of reproducing and transporting documents or records to the competent authority of the applicant Party; bb) reasonable fees imposed by a financial institution or other record keeper for copying records and research related to a specific request for information; cc) reasonable costs for stenographic reports and interviews, depositions or testimony; dd) reasonable fees and expenses, determined in accordance with amounts allowed under applicable law, on the person who voluntarily appears in the territory of one of the Contracting Parties for interview, deposition or testimony relating to a particular information request; ee) reasonable legal fees for non-government counsel appointed or retained, with the approval of the competent authority of the applicant Party, for litigation in the courts of the requested Party related to a specific request for information. b) `Direct costs' do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.c) If the direct costs pertaining to a specific request are expected to exceed EUR 500 or the Swiss Franc equivalent, the competent authority of the requested Party shall contact the competent authority of the applicant Party to determine whether the applicant Party wants to pursue the request and bear the costs.4. Formal communications, including requests for information, made in connection with or pursuant to the provisions of this Agreement entered into will be in writing directly to the competent authority of the other Contracting Party at the addresses given below, or such other address as may be notified by one Contracting Party to the other from time to time.Any subsequent communications regarding requests for information will be in writing between the earlier mentioned competent authorities or their authorised entities, whereas the possiblity of direct consultation is being given.

Address of the competent authority of Liechtenstein: Government of the Principality of Liechtenstein Peter-Kaiser-Platz 1 9490 Vaduz Address of the competent authority of Belgium: Federal Public Service Finance Administration for the taxation of enterprises and income Department III International Relations Section III 1/A

North Galaxy Tower A 15th Floor Boulevard du Roi Albert II 33 - bte 25 1030 Bruxelles 5. Both Contracting Parties are committed to examine other areas of mutual cooperation and benefits.Following the entry into force of this Agreement the Contracting Parties will jointly explore the possibility of entering into a convention for the avoidance of double taxation.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Brussels, this 10th day of November 2009, in the English language.

(Traduction) ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN, ci-après dénommés "les Parties contractantes", CONSIDERANT QUE les Parties contractantes reconnaissent que les liens économiques développés entre les Parties contractantes nécessitent une coopération accrue;

CONSIDERANT QUE les Parties contractantes souhaitent, dans leur intérêt mutuel, développer davantage leurs relations en coopérant dans le domaine de la fiscalité;

CONSIDERANT QUE les Parties contractantes souhaitent renforcer la capacité des deux Parties contractantes à appliquer leurs législations fiscales respectives; et CONSIDERANT QUE les Parties contractantes souhaitent établir les termes et conditions qui régissent l'échange de renseignements en matière fiscale;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article 1er Objet et champ d'application de l'Accord Les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale pénale se rapportant à ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables.

Article 2 Compétence Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 Impôts visés 1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants: a) en ce qui concerne le Liechtenstein, (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Erwerbssteuer); (ii) l'impôt sur le revenu des sociétés (Ertragssteuer); (iii) les impôts sur les sociétés (Gesellschaftssteuern); (iv) l'impôt sur les plus-values immobilières (Grundstücksgewinnsteuer); (v) l'impôt sur la fortune (Vermögenssteuer); (vi) l'impôt sur les coupons (Couponsteuer); (vii) les impôts sur les successions, les héritages et les donations (Nachlass, Erbanfalls-und Schenkungssteuern); et (viii) la taxe sur la valeur ajoutée, b) en ce qui concerne la Belgique, (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; et (v) la taxe sur la valeur ajoutée.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent.L'autorité compétente de chaque Partie contractante notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent Accord. 3. Le présent Accord ne s'applique pas aux impôts perçus dans les deux Parties contractantes par ou pour le compte de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales jusqu'à la date à laquelle la Belgique notifiera au Liechtenstein, par la voie diplomatique, qu'elle consent à cette application. Article 4 Définitions 1. Dans le présent Accord, sauf définition contraire : a) "Liechtenstein" signifie la Principauté de Liechtenstein, et, lorsque ce terme est employé dans un sens géographique, la zone à l'intérieur de laquelle la législation fiscale de la Principauté de Liechtenstein s'applique;b) "Belgique" signifie le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) "fonds ou dispositif de placement collectif" signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique;d) "fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des parts, actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;e) "société" signifie toute personne morale, ainsi que les entités et les structures spécialisées dans la gestion de patrimoine (special asset endowments) considérées fiscalement comme des personnes morales;f) "autorité compétente" signifie, (i) en ce qui concerne le Liechtenstein, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein ou son représentant autorisé, et (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;g) "droit pénal" signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois;h) "en matière fiscale pénale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;i) "renseignement" signifie tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;j) "mesures de collecte de renseignements" signifie les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;k) "personne" signifie une personne physique, une société, une succession vacante (dormant inheritance) et tout autre groupement de personnes;l) "catégorie principale d'actions" signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote ou du capital statutaire de la société;m) "société cotée" signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues "par le public" si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; n) "bourse reconnue" signifie toute bourse répondant aux conditions substantielles de l'Article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004;o) "Partie requise" signifie la Partie contractante au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;p) "Partie requérante" signifie la Partie contractante au présent Accord qui soumet une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;q) "impôt" signifie tout impôt visé par le présent Accord.2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens commun conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante. Article 5 Echange de renseignements sur demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1.Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante ne soumet une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si, à ce moment, la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Nonobstant toute disposition contraire de sa législation interne, chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, sous réserve des termes des articles 1 et 2 du présent Accord, d'obtenir et de fournir sur demande: a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif et autres personnes, y compris: (i) dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; (ii) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations dans le fonds ou dispositif; (iii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees) et les bénéficiaires; (iv) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et (v) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies (trusts) ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iv). En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées. 5. Toute demande de renseignements est formulée de manière aussi détaillée que possible et précise dans tous les cas par écrit : a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;b) la période imposable pour laquelle les renseignements sont demandés;c) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir;d) l'affaire, selon la législation fiscale de la Partie requérante, pour laquelle les renseignements sont demandés ;e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application des impôts de la Partie requérante visés à l'article 3 en ce qui concerne une personne identifiée au sous-paragraphe a) du présent paragraphe;f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent dans la Partie requise, ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise;g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser que les renseignements demandés sont en sa possession ou sous son contrôle;h) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent Accord;et i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.6. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l'autorité compétente de la Partie requérante et s'efforce dans toute la mesure de ses moyens de transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante dans le plus bref délai possible. Article 6 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. Moyennant un préavis raisonnable, l'autorité compétente de la Partie requérante peut demander que l'autorité compétente de la Partie requise autorise des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise, dans les limites autorisées par sa législation, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques, ou des autres personnes, concernées.L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître dans un délai raisonnable à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle.Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.

Article 7 Possibilité de décliner une demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance: a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord et, en particulier, lorsque les conditions de l'article 5 ne sont pas remplies;ou b) lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées;ou c) lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public de la Partie requise.2. Le présent Accord n'oblige pas la Partie requise: a) à fournir des renseignements soumis à la confidentialité (legal privilege), ou qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 4, ne seront pas, pour ce seul motif, traités comme un tel secret ou procédé commercial;ou b) à prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative, étant entendu que le présent sous-paragraphe n'affecte en rien les obligations d'une Partie contractante résultant de l'article 5, paragraphe 4 du présent Accord.3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait obtenir en vertu de son propre droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives en réponse à une demande valable soumise dans des circonstances similaires par la Partie requise en vertu du présent Accord.5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Article 8 Confidentialité Tout renseignement fourni et reçu par l'autorité compétente d'une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent, à ces mêmes fins, en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère, Etat ou territoire souverain qui n'est pas partie au présent Accord sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise. De même, les renseignements reçus par la Partie requise dans le cadre d'une demande d'assistance qui lui est soumise en vertu du présent Accord sont tenus confidentiels dans la Partie requise.

Article 9 Frais A moins que les autorités compétentes des Parties n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se concertent périodiquement au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la Partie requise consulte à l'avance l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements concernant une demande spécifique donne lieu à des frais importants.

Article 10 Procédure amiable 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application du présent Accord.3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement lorsqu'elles recherchent un accord en application du présent article.4. Les Parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends. Article 11 Protocole Le Protocole annexé au présent Accord en fait partie intégrante.

Article 12 Dispositions d'application Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.

Article 13 Entrée en vigueur Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications, et sera applicable à toutes les demandes soumises, mais seulement en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 14 Dénonciation 1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à sa dénonciation. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'Accord en notifiant cette dénonciation par écrit. 2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent Accord. 3. Après la dénonciation du présent Accord, les deux Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.

PROTOCOLE A L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Lors de la signature de l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Liechtenstein (les "Parties contractantes") en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante du présent Accord: 1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, il est entendu que le contribuable, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une enquête criminelle, peut être informé de l'intention de soumettre une demande de renseignements.Si le fait d'informer le contribuable risque de compromettre l'objet de l'enquête, il n'est pas nécessaire de l'informer. 2. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 5, sous-paragraphe a), il est entendu qu'il n'est pas nécessaire de fournir le nom du contribuable afin de déterminer son identité, si cette identité peut être déterminée à partir d'éléments équivalents.3. A l'article 9, l'expression "frais directs" doit être interprétée comme suit: a) les "frais directs" comprennent, sans s'y limiter, les exemples suivants: aa) les frais raisonnables de reproduction et de transmission de documents à l'autorité compétente de la Partie requérante; bb) les sommes raisonnables demandées par une institution financière ou un autre dépositaire de documents pour la copie de documents et les recherches se rapportant à une demande spécifique de renseignements; cc) les frais raisonnables pour la transcription sténographique de comptes rendus et d'auditions, de dépositions ou de témoignages; dd) les frais et dépenses raisonnables, déterminés conformément aux montants autorisés en vertu de la législation pertinente, pour la personne qui se présente volontairement sur le territoire de l'une des Parties contractantes en vue d'un entretien, d'une déposition ou d'un témoignage concernant une demande spécifique de renseignements; ee) les honoraires juridiques raisonnables pour un avocat du secteur privé, désigné ou engagé avec l'accord de l'autorité compétente de la Partie requérante pour un litige devant les tribunaux de la Partie requise relatif à une demande spécifique de renseignements. b) Les "frais directs" ne comprennent pas les frais administratifs et les frais généraux ordinaires exposés par la Partie requise pour examiner les demandes de renseignements soumises par la Partie requérante et y répondre.c) S'il est probable que les frais directs relatifs à une demande spécifique excèderont 500 euros ou l'équivalent en francs suisses, l'autorité compétente de la Partie requise contacte l'autorité compétente de la Partie requérante pour déterminer si la Partie requérante souhaite maintenir la demande et supporter les frais.4. Les communications officielles relatives aux dispositions du présent Accord, y compris les demandes de renseignements soumises en vertu de ces dispositions, doivent être adressées par écrit directement à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante aux adresses indiquées ci-dessous, ou à toute autre adresse qui serait communiquée par une Partie contractante à l'autre.Toutes les communications ultérieures relatives aux demandes de renseignements se feront par écrit entre les autorités compétentes précitées ou leurs entités autorisées, étant entendu qu'une consultation directe est possible.

Adresse de l'autorité compétente du Liechtenstein: Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein Peter-Kaiser-Platz 1 9490 Vaduz Adresse de l'autorité compétente de la Belgique: Service public fédéral Finances Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Direction III-Relations Internationales Section III 1/A

North Galaxy Tour A 15ème étage Boulevard du Roi Albert II 33 - bte 25 1030 Bruxelles 5. Les deux Parties contractantes s'engagent à examiner d'autres possibilités de coopération et d'avantages mutuels.Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes examineront conjointement la possibilité de conclure une convention tendant à éviter la double imposition.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.

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