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Loi du 28 juin 2015
publié le 06 juillet 2015

Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011262
pub.
06/07/2015
prom.
28/06/2015
ELI
eli/loi/2015/06/28/2015011262/moniteur
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28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013011640 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique. Elle est désactivée et ne peut plus produire de l'électricité à partir du 15 février 2025. Les autres centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité à partir de ces dates : - Doel 3 : 1er octobre 2022; - Tihange 2 : 1er février 2023; - Doel 4 : 1er juillet 2025; - Tihange 3 : 1er septembre 2025; - Tihange 1 : 1er octobre 2025; - Doel 2 : 1er décembre 2025.". 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Le Roi avance, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date visée au § 1er pour les centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2 au 31 mars 2016, si la convention visée à l'article 4/2, § 3, n'est pas conclue au plus tard pour le 30 novembre 2015.".

Art. 3.Dans le chapitre 2 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013011640 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : "

Art. 4/2.§ 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse à l'Etat fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel 1 et jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires. § 2. La redevance, visée au § 1er, exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat fédéral (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire. § 3. L'Etat fédéral conclut une convention avec le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de : 1° préciser les modalités de calcul de la redevance visée au paragraphe 1er; 2° régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect de leurs engagements contractuels.".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-0967 (2014/2015).

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