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Loi du 28 mars 2014
publié le 29 avril 2014

Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011217
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29/04/2014
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28/03/2014
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28 MARS 2014. - Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 13 rédigé comme suit : "Chapitre 13 : Définitions propres au livre XVII Art. I.21. Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 2 : 1° préjudice collectif : l'ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres d'un groupe ;2° groupe : l'ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et représentés dans l'action en réparation collective ;3° action en réparation collective : l'action qui a pour objet la réparation d'un préjudice collectif ;4° système d'option d'exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;5° système d'option d'inclusion : système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs lésés par le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;6° représentant du groupe : l'association qui agit au nom du groupe au cours d'une action en réparation collective ou le service public autonome visé à l'article XVI.5 du présent Code ; 7° accord de réparation collective : l'accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui organise la réparation du préjudice collectif."

Art. 3.Dans le même Code, un titre 2 est inséré au livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières", rédigé comme suit : "Titre 2. L'action en réparation collective Chapitre 1er. - Dispositions générales Section 1re. -Compétence des cours et tribunaux de Bruxelles

[Art. XVII. 35]. Section 2. - Conditions de recevabilité

Art. XVII. 36. Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'action en réparation collective est recevable lorsqu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° la cause invoquée constitue une violation potentielle par l'entreprise d'une de ses obligations contractuelles, d'un des règlements européens ou d'une des lois visés à l'article XVII.37 ou de leurs arrêtés d'exécution ; 2° l'action est introduite par un requérant qui satisfait aux exigences visées à l'article XVII.39 et qui est jugé adéquat par le juge ; 3° le recours à une action en réparation collective semble plus efficient qu'une action de droit commun. Art. XVII. 37. Les règlements européens et les législations visées à l'article XVII. 36, 1°, sont les suivantes : 1° les livres suivants du présent Code : a) livre IV - Protection de la concurrence ;b) livre V - La concurrence et les évolutions de prix ;c) livre VI - Les pratiques du marché et la protection du consommateur ;d) livre VII - Services de paiement et de crédit ;e) livre IX - La sécurité des produits et des services ;f) livre XI - Propriété intellectuelle ;g) livre XII - Droit de l'économie électronique ;h) livre XIV - Pratiques du marché et protection du consommateur relatif aux professions libérales ;2° la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer1 sur les médicaments ;3° la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;4° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction ;5° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;6° la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer0 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;7° la loi du 25 février 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer2 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ;8° la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ;9° la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ;10° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;11° l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus ;12° la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ;13° la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages ;14° le Règlement 2027/97 (CE) du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;15° la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;16° la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité ;17° les articles 25, § 5, 27, §§ 2 et 3, 28ter, 30bis, en 39, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et violations visées à l'articles 86bis de la même loi ;18° la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur ;19° le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 ;20° la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules type loi prom. 11/06/2004 pub. 23/02/2009 numac 2009000067 source service public federal interieur Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules. - Traduction allemande fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des voitures ;21° la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation fermer relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation ;22° la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;23° le Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE ;24° le Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;25° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/03/2009 numac 2009000049 source service public federal interieur Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution. - Traduction allemande fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution ;26° la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011277 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au cautionnement à titre gratuit fermer relative au cautionnement à titre gratuit ;27° le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;28° les articles 23 à 52 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses ;29° le Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;30° le Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 ;31° la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I fermer3 relative à la revente de titres d'accès à des événements. Section 3. - Composition du groupe

Art. XVII. 38. § 1er. Le groupe est composé par l'ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune, tel qu'il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 et qui : 1° pour ceux qui résident habituellement en Belgique, a) en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe ;b) en cas d'application du système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité ;2° pour ceux qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité. Le consommateur communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles le consommateur peut communiquer son choix au greffe.

Sous réserve de l'application des articles XVII. 49, § 4, et XVII. 54, § 5, l'exercice du droit d'option est irrévocable. § 2. Le groupe peut être organisé en sous-catégories en vue de la réparation collective. Section 4. - Le représentant du groupe

Art. XVII. 39. Le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.

Peuvent agir en qualité de représentant : 1° une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour autant qu'elle siège au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ;2° une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique.Cette association dispose, au jour où elle introduit l'action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l'intérêt collectif dont elle vise la protection. 3° le service public autonome visé à l'article XVI.5 du présent Code, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective conformément aux articles XVII. 45 à XVII. 51.

Art. XVII. 40. Le représentant du groupe satisfait tout au long de la procédure en réparation collective aux conditions visées à l'article XVII. 39.

Au cas où il ne serait plus satisfait à une de ces conditions au cours de la procédure, le requérant perd sa qualité de représentant du groupe et le juge désigne un autre représentant du groupe, avec l'accord exprès de ce dernier.

Au cas où aucun autre candidat à la représentation ne satisfait aux conditions de l'article XVII. 39 ou n'accepte la qualité de représentant du groupe, le juge constate la clôture de la procédure en réparation collective.

Une copie de la décision juridictionnelle visée aux alinéas 2 et 3 est transmise au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web.

Les alinéas 2 et 3 sont également d'application lorsque l'action en réparation collective a été introduite par le service public autonome visé à l'article XVI. 5 du présent Code et que, suite à l'absence d'accord homologué, la phase de négociation a pris fin.

Art. XVII. 41. Hormis l'hypothèse visée à l'article XVII. 40, la représentation par le représentant du groupe prend fin lorsque : - le juge constate, à l'audience visée à l'article XVII. 61, § 2, que le préjudice collectif a été intégralement réparé conformément à l'accord de réparation collective homologué ou à défaut, à la décision sur le fond ; - le juge autorise le désistement d'instance en application de l'article XVII. 65.

Chapitre 2. - La procédure Section 1re. - La phase de recevabilité

Art. XVII. 42. § 1er. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête ayant pour objet une réparation collective est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance, ou, le cas échéant, du tribunal du commerce et contient : 1° la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII.36 ; 2° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action en réparation collective ;3° le système d'option proposé et les motifs de ce choix ;4° la description du groupe pour lequel le représentant du groupe entend agir, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées;lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ; § 2. Les parties à un accord de réparation collective peuvent saisir le juge par requête conjointe en vue de l'homologation de l'accord.

Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête contient la preuve qu'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l'article XVII. 36.

L'accord de réparation collective, qui est joint à la requête, contient les éléments visés à l'article XVII. 45, § 3, 2° à 13°, et détermine le système d'option applicable ainsi que le délai imparti aux consommateurs pour exercer leur droit d'option. § 3. Lorsque la requête est incomplète, le greffe invite le requérant à la compléter dans les huit jours.

Le requérant qui complète sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 1er est censé l'avoir introduite à la date de son premier dépôt.

Une requête non complétée ou complétée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.

Art. XVII. 43. § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l'article XVII. 42, § 1er, le juge statue sur la recevabilité de l'action en réparation collective. § 2. Le juge autorise l'action en réparation collective si les conditions de recevabilité fixées à l'article XVII. 36 sont réunies et mentionne dans sa décision de recevabilité : 1° la description du préjudice collectif qui fait l'objet de l'action ;2° la cause invoquée du préjudice collectif ;3° le système d'option applicable;si l'action en réparation collective vise à la réparation d'un préjudice collectif corporel ou moral, seul le système d'option d'inclusion est applicable ; 4° la description du groupe, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées;lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ; 5° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;6° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;7° le délai et les modalités d'exercice des droits d'option fixées à l'article XVII.38, § 1er : ce délai ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois ; 8° le délai qui est imparti aux parties pour négocier un accord sur la réparation du préjudice collectif;ce délai qui commence à courir lorsque celui visé au 7° est écoulé, ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois ; 9° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision de recevabilité, lorsque la Cour estime que les mesures visées au paragraphe 3 sont insuffisantes ; § 3. Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision de recevabilité aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui la publie intégralement sur son site web.

Le Roi peut fixer des règles plus détaillées relatives au contenu et à la forme des mesures de publicité visées à l'alinéa premier. § 4. Le délai visé au paragraphe 2, 7°, commence à courir le lendemain de la publication au Moniteur belge.

Art. XVII. 44. § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l'article XVII. 42, § 2, le juge statue sur la requête en homologation de l'accord de réparation collective, afin de vérifier sa conformité aux articles XVII.36 et XVII. 45, § 3, 2° à 13°. § 2. Le juge refuse l'homologation si les conditions de recevabilité de l'article XVII. 36 ne sont pas réunies. § 3. Les articles XVII. 49 à 51 sont applicables par analogie à la suite de la procédure d'homologation. Section 2. - La négociation d'un accord de réparation collective

Art. XVII. 45. § 1er. Pendant le délai fixé par le juge, le représentant du groupe et le défendeur négocient un accord sur la réparation du préjudice collectif.

A la demande conjointe des parties, le juge peut prolonger une seule fois le délai visé à l'alinéa précédent pour une durée maximale de six mois. § 2. A la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, le juge peut désigner, dans les mêmes conditions qu'à l'article 1734 du Code judiciaire, un médiateur agréé en vue de faciliter la négociation de l'accord. § 3. L'accord de réparation collective contient, au moins, les éléments suivants : 1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 ; 2° la description détaillée du préjudice collectif objet de l'accord ;3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l'indication ou l'estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;6° les modalités et le contenu de la réparation;lorsque la réparation a lieu par équivalent, le montant de l'indemnité peut être calculé sur une base individuelle ou globale, pour l'ensemble ou certaines catégories du groupe ; 7° lorsque la décision de recevabilité du juge, ou l'accord de réparation collective visé à l'article XVII.42, § 2, prévoit l'application d'un système d'option d'exclusion, le délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s'adresser au greffe, afin d'obtenir individuellement réparation, ainsi que les modalités à suivre ; 8° le montant de l'indemnité due par le défendeur au représentant du groupe;ce montant ne peut excéder les frais réels exposés par le représentant ; 9° la prise en charge par les parties des frais liés aux mesures de publicité visées aux articles XVII.43, § 2, 9° et § 3, et XVII. 50 ; 10° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ;11° le cas échéant, la procédure de révision de l'accord de réparation collective en cas d'apparition de dommages, prévisibles ou non, après son homologation;si aucune procédure n'est déterminée, l'accord ne lie pas les membres du groupe pour tout dommage nouveau ou pour toute aggravation imprévisible du dommage survenant postérieurement à la conclusion de l'accord ; 12° lorsque les mesures visées à l'article XVII.50 sont considérées comme insuffisantes, des mesures additionnelles de publicité de l'accord de réparation collective homologué ; 13° le cas échéant, le texte de l'accord qui sera publié en application de l'article XVII.50 ; 14° la date de l'accord et la signature des parties. Art. XVII. 46. La conclusion d'un accord de réparation collective n'emporte pas la reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité du défendeur.

Art. XVII. 47. La partie la plus diligente soumet l'accord de réparation collective à l'homologation du juge. Il en informe l'autre partie sans délai en communiquant la date exacte.

Art. XVII. 48. Lorsque le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas réussi à conclure un accord de réparation collective avant l'expiration du délai fixé par le juge, le représentant du groupe en informe le juge sans délai. Il informe également le défendeur sans délai de la date de cette communication au juge. Section 3. - L'homologation de l'accord de réparation collective

Art. XVII. 49. § 1er. Le juge examine l'accord de réparation collective qui est déposé au greffe afin de vérifier sa conformité à l'article XVII. 45, § 3.

En cas de non-conformité à l'article XVII.45, § 3, le juge renvoie l'accord aux parties en les invitant à le compléter dans le délai qu'elle fixe, en précisant les éléments à compléter. § 2. Lorsque l'accord est complet ou a été complété, le juge homologue l'accord, sauf si : - la réparation convenue pour le groupe ou pour une sous-catégorie est manifestement déraisonnable ; - le délai visé à l'article XVII. 45, § 3, 7°, est manifestement déraisonnable ; - les mesures de publicité additionnelles visées à l'article XVII. 45, § 3, 11°, sont manifestement déraisonnables ; - l'indemnité prévue à l'article XVII. 45, § 3, 8°, excède les frais réellement supportés par le représentant du groupe ;

Le juge peut, lorsqu'il estime devoir refuser l'homologation de l'accord sur base d'un des motifs visés à l'alinéa 1er, inviter les parties à revoir leur accord sur ce point, dans un délai qu'il fixe. § 3. Dans son ordonnance d'homologation le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la liste dressée en application de l'article XVII. 57. § 4. L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043 du Code judiciaire. Elle lie tous les membre du groupe, à l'exception du consommateur qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n'avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé conformément à l'article XVII. 43, § 2, 7°.

Art. XVII. 50. Le greffe communique immédiatement après l'expiration du délai de recours, l'ordonnance d'homologation de l'accord de réparation collective et le texte de cet accord aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui publie ces documents intégralement sur son site web.

Le délai visé l'article XVII. 45, § 3, 7°, commence à courir le lendemain de la publication au Moniteur belge.

Art. XVII 51. L'homologation d'un accord de réparation collective n'emporte pas la reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité du défendeur. Section 4. - Décision sur le fond

Art. XVII. 52. L'examen de l'action en réparation collective, introduit conformément l'article XVII. 42, § 1er, est poursuivi par le juge lorsque : - le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas conclu un accord de réparation collective dans le délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité, en application de l'article XVII. 43, § 2, 8°, éventuellement prolongé en application de l'article XVII. 45. § 1er ; - le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas donné suite à l'invitation du juge à compléter l'accord dans le délai fixé conformément à l'article XVII. 49, § 1er, alinéa 2 ; - le juge a refusé l'homologation de l'accord en application de l'article XVII. 49, § 2.

Art. XVII. 53. Dans le mois, le greffe convoque le représentant du groupe et le défendeur sous pli judiciaire à comparaître à l'audience fixée par le juge.

Le délai d'un mois commence à courir le lendemain : - du jour où le représentant du groupe a informé le juge de l'absence d'un accord conformément à l'article XVII. 48 ; - du jour de l'écoulement du délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité, en application de l'article XVII. 43, § 2, 8°, éventuellement prolongé en application de l'article XVII. 45, § 1er ; - du jour de la notification par le greffe, conformément à l'article 792 du Code Judiciaire, de la décision du juge de ne pas homologuer l'accord de réparation collective en application de l'article XVII. 49, § 2.

A cette audience, le juge détermine les délais pour l'instruction et la décision de l'affaire.

Art. XVII. 54. § 1er. La décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur contient au moins les éléments suivants : 1° une référence à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 ; 2° la description détaillée du préjudice collectif ;3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l'indication ou l' estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d'entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d'entreprise ;6° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision sur le fond, lorsque le juge estime que celles visées à l'article XVII.55 sont insuffisantes ; 7° les modalités et le montant de la réparation;lorsque celle-ci a lieu par équivalent, le juge apprécie, selon les circonstances du cas, l'opportunité de fixer un montant global d'indemnité, le cas échéant par sous-catégorie, à partager entre les membres du groupe ou un montant individualisé, dû à chaque consommateur qui se déclarera. Les modalités de la réparation peuvent varier en fonction des éventuelles sous-catégories du groupe ; 8° lorsque dans sa décision de recevabilité le juge fait application du système d'option d'exclusion, le délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s'adresser au greffe, afin d'obtenir réparation, ainsi que les modalités à suivre ;9° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ;10° la procédure de révision de la décision de réparation collective en cas d'apparition de dommages, prévisibles ou non, après le jugement. § 2. Dans sa décision sur le fond le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la liste dressée en application de l'article XVII. 57. § 3. La décision du juge sur le fond qui rejette la réparation collective dans le chef du défendeur, renvoie à la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43. § 4. Les frais liés aux mesures de publicité visées à l'article XVII. 43, § 2, 9° et § 3, à l'article XVII. 55 et au § 1er, 6°, du présent article sont à charge de la partie qui succombe. § 5. La décision du juge sur le fond lie tous les membres du groupe, à l'exception du consommateur qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n'avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé à l'article XVII. 43, § 2, 7°.

Art. XVII. 55. Le greffe communique immédiatement, après l'expiration du délai de recours, la décision du juge sur le fond aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web.

Le délai visé à l'article XVII. 54, § 1er, 8°, commence à courir le lendemain de la publication de la décision au Moniteur belge.

Art. XVII. 56. A tout moment, au cours de la procédure sur le fond visée aux articles XVII. 51 à XVII. 54 et tant que le juge n'a pas rendu la décision visée à l'article XVII. 53, § 1er, les parties peuvent conclure un accord de réparation collective et le soumettre au juge en vue de son homologation. Celle-ci se déroule conformément aux articles XVII. 49 à XVII. 51. Section 5. -L'exécution de l'accord homologué ou de la décision sur le

fond Art. XVII. 57. § 1er. Le liquidateur est choisi parmi les personnes qui figurent sur la liste établie par l'assemblée générale de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation collective.

Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa 1er, les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction, présentant des garanties de compétence en matière de procédures de règlement de préjudice. § 2. Le liquidateur assure l'exécution correcte de l'accord homologué visé à l'article XVII. 49, § 2, ou de la décision sur le fond visé à l'article XVII. 54, § 1er.

Art. XVII. 58. § 1er. Dans un délai raisonnable, le liquidateur dresse, sur base des données que le greffe lui communique, une liste provisoire des membres du groupe qui souhaitent obtenir une réparation, le cas échéant par sous-catégorie. La liste provisoire contient les données des membres du groupe qui se sont fait connaître expressément.

Lorsque le liquidateur estime qu'un membre du groupe qui s'est identifié ne satisfait pas à la description du groupe, ou le cas échéant d'une sous-catégorie ou aux modalités prescrites, il fait mention de la contestation de son inscription sur la liste provisoire et en précise les motifs. § 2. Dès que la liste provisoire est établie, le liquidateur la communique au juge, au représentant du groupe et au défendeur. Il informe, simultanément, les membres du groupe qu'il propose d'exclure, en indiquant les motifs de leur exclusion. La liste peut être consultée au greffe. § 3. Dans les trente jours de la notification de la liste provisoire, prolongeables par le juge à la demande du liquidateur ou d'une des parties, le représentant du groupe et le défendeur peuvent contester auprès du greffe l'inscription ou l'exclusion d'un membre du groupe sur la liste provisoire, en mentionnant les motifs.

Au plus tard dans les quatorze jours de l'écoulement du délai prévu au premier alinéa, le greffe en informe le membre du groupe concerné et le liquidateur en indiquant les motifs invoqués.

Dans un délai de quatorze jours, le représentant du groupe, le défendeur, les membres du groupe dont l'inscription à la liste provisoire est contestée et le liquidateur peuvent faire connaître leur position auprès du greffe. § 4. Dans les trente jours de l'écoulement des délais prévus au paragraphe 3, le juge convoque le liquidateur, le défendeur et le représentant du groupe, ainsi que les membres du groupe dont l'inscription sur la liste provisoire est contestée afin de statuer sur la liste définitive.

A l'audience visée à l'alinéa 1er, le juge entend le liquidateur, le représentant du groupe, le défendeur et les membres du groupe dont l'inscription sur la liste est contestée. § 5. La liste définitive des membres du groupe ayant droit à une réparation est constituée à l'issue de l'audience visée au paragraphe 4.

Le greffe communique la liste définitive au liquidateur, au représentant du groupe et au défendeur. Il informe, sans délai, les membres du groupe dont l'inscription sur la liste définitive est refusée par le juge.

Art. XVII. 59. § 1er. Le liquidateur transmet au juge un rapport trimestriel détaillé sur l'exécution de cette mission. § 2. Le défendeur s'acquitte de son obligation de réparation en nature sous le contrôle du liquidateur et, en cas de réparation par équivalent, lui verse l'indemnité fixée selon ce qui a été convenu dans l'accord homologué conformément à l'article XVII. 45, § 3, 6°, ou selon ce qui a été fixé par le juge conformément à l'article XVII. 54, § 1er, 7°.

Art. XVII. 60. Le juge reste saisi jusqu'à l'exécution intégrale de la réparation prévue par l'accord homologué ou la décision sur le fond au bénéfice de tous les membres du groupe qui figurent sur la liste définitive dressée en application de l'article XVII. 58, § 5.

Art. XVII. 61. § 1er. Lorsque l'accord homologué ou la décision du juge sur le fond est entièrement exécutée, le liquidateur transmet, au juge, un rapport final. Ce rapport est également transmis pour information au représentant du groupe et au défendeur.

Ce rapport final contient toutes les informations nécessaires permettant au juge de prendre une décision sur la clôture définitive de l'action en réparation collective. Le cas échéant, le rapport final précise le montant du solde restant non remboursé aux consommateurs.

Ce rapport final contient également un relevé détaillé des frais et de l'indemnité du liquidateur. L'indemnité est calculée conformément aux règles fixées par le Roi. § 2. Le juge statue sur le rapport final. Il détermine l'usage que le défendeur doit faire du solde éventuellement restant, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. En l'approuvant, le juge met définitivement fin à la procédure d'exécution assurée par le liquidateur.

L'approbation du rapport final par le juge vaut titre exécutoire sur base duquel le liquidateur peut revendiquer payement de ses frais et prestations au défendeur.

Art. XVII. 62. Le greffe communique la décision visée à l'article XVII. 61, § 2, aux services du Moniteur belge qui la publient intégralement dans les dix jours. Il la communique également au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui la publie sur son site web.

La publication au Moniteur belge fait courir le délai de prescription de l'action en responsabilité civile du représentant du groupe et du liquidateur.

Chapitre 3. - Prescription, incidents de procédure et interactions avec d'autres procédures Section 1re. - Prescription

Art. XVII. 63. § 1er. Lorsque la requête en réparation collective est déclarée recevable par le juge, le délai de prescription de l'action individuelle du consommateur qui a opté pour l'exclusion du groupe en application de l'article XVII. 38, § 1er, 1°, a), est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où il a communiqué son option au greffe. § 2. Lorsque le juge constate la fin de la procédure en réparation collective en application de l'article XVII. 40, le délai de prescription de l'action individuelle du consommateur qui est membre du groupe est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où la clôture de la procédure est constatée. § 3. Le délai de prescription de l'action individuelle du consommateur exclu de la liste définitive en application de l'article XVII. 58, § 4, est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité visée à l'article XVII. 43 au Moniteur belge, du jour où il est informé par le greffe de sa non inscription sur ladite liste en application de l'article XVII. 58, § 5. Section 2. - Incidents de procédure

Art. XVII. 64. Par dérogation à l'article 807 du Code Judiciaire, le représentant du groupe ne peut plus modifier ou étendre l'action en réparation d'un préjudice collectif.

Art. XVII. 65. Par dérogation à l'article 820 du Code judiciaire, le représentant du groupe ne peut se désister de l'instance qu' avec l'accord du juge.

Par dérogation à l'article 826 du Code judiciaire, le délai de prescription de l'action individuelle des membres du groupe est considéré comme suspendu depuis la date du dépôt de la requête visée à l'article XVII. 42, lorsque le juge accorde le désistement d'instance.

Par dérogation à l'article 821 du Code judiciaire, le représentant du groupe ne peut se désister de l'action.

Art. XVII. 66. Par dérogation aux articles 566 et 856, alinéa 2, du Code judiciaire, une demande en réparation collective et une demande de réparation individuelle ne peuvent pas être jointes pour connexité. Section 3. - Interactions avec d'autres procédures

Art. XVII. 67. Le juge statue sur la recevabilité d'une action en réparation collective, sur l'homologation de l'accord de réparation d'un préjudice collectif ou sur le fond du litige nonobstant toute poursuite exercée devant une juridiction pénale pour les mêmes faits.

Un consommateur qui se constitue partie civile devant une juridiction pénale n'est pas membre du groupe et ne bénéficiera pas de l'action en réparation collective, à moins qu'elle se désiste de sa constitution de partie civile avant l'expiration du délai d'option visé à l'article XVII. 43, § 2, 7°.

Art. XVII. 68. L'action en réparation collective ne s'oppose pas à ce qu'un membre du groupe et la partie défenderesse participent pour une même cause à un règlement extrajudiciaire d'un litige. Au cas où un tel règlement conduit à une solution du litige, le consommateur perd sa qualité de membre du groupe et la partie défenderesse en informe le greffe.

Art. XVII. 69. Dès le moment où le juge a pris une décision de recevabilité d'une procédure en réparation collective conformément à l'article XVII. 43, - toute procédure individuelle déjà introduite par une personne qui est un membre du groupe conformément à l'article XVII. 38 contre le même défendeur et ayant le même objet et la même cause s'éteint ; - toute nouvelle procédure individuelle introduite par une personne qui est un membre du groupe conformément à l'article XVII. 38 contre le même défendeur et ayant le même objet et la même cause est irrecevable.". CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 4.L'action en réparation collective ne peut être introduite que si la cause commune du dommage collectif s'est produite après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE IV. - Attribution de compétences

Art. 5.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3300 et 53-3301 - 2013/2014.

Compte rendu intégral : 13 mars 2014.

Sénat : (www.senate.be) Documents : 5-2747 - 2013/2014.

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