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Loi du 28 novembre 2018
publié le 06 décembre 2018

Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018014958
pub.
06/12/2018
prom.
28/11/2018
ELI
eli/loi/2018/11/28/2018014958/moniteur
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28 NOVEMBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules est remplacé par ce qui suit: "Loi relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion".

Art. 3.L'article 2 de la même loi est complété par les 4° à 8°, rédigés comme suit: "4° action de rappel: toute mesure prise par un constructeur ou importateur de véhicules nouveaux qui est établi sur le marché belge pour inviter les titulaires d'un véhicule à conduire leur véhicule à un garage du réseau de distribution de la marque afin de faire effectuer des adaptations au hardware ou au software en vue de sauvegarder la sécurité, la santé publique, l'environnement ou la conformité du véhicule; 5° conformité: la concordance avec les réglementations énumérées à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et avec la description et les caractéristiques reprises dans les informations précontractuelles et contractuelles;6° euronorme: le seuil maximal de la concentration de certaines substances polluantes dans les émissions de véhicules automoteurs défini par les directives et règlements européens successifs;7° véhicule connecté: un véhicule dont des données sont transmises à distance par voie électronique à une banque de données tenue par le constructeur du véhicule ou par son préposé; 8° Banque-Carrefour des véhicules: la Banque-Carrefour visée par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit: "

Art. 3/1.Lors de l'offre en vente d'un véhicule déjà immatriculé, le professionnel indique l'historique kilométrique du véhicule ainsi que les autres données visées à l'article 4, § 3, tels qu'ils sont disponibles à ce moment auprès de l'association visée à l'article 6.

A cette fin, il peut consulter les données visées auprès de l'assocation, suivant les modalités qu'elle détermine.".

Art. 5.A l'article 4, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la première phrase, les mots "en Belgique" sont abrogés;2° la première phrase est complété par les mots ", l'euronorme, l'émission CO2 officielle en mentionnant la procédure d'essai utilisée, l'éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu'il puisse être remis en circulation, et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule concerné"; 3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le vendeur a la charge de la preuve qu'il a, au plus tard à la conclusion du contrat, fourni à l'acheteur le document visé à l'alinéa précédent.".

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Pour autant qu'elle puisse en disposer en application du paragraphe 3, l'association communique à des tiers, à leur demande, les données suivantes d'un véhicule déjà immatriculé: - les kilométrages enregistrés; - l'euronorme à laquelle le véhicule répond; - l'émission CO2 officielle et la procédure d'essai utilisée; - l'éventuelle obligation de soumettre le véhicule à un contrôle après accident avant qu'il puisse être remis en circulation; - les éventuelles actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule concerné.

La demande du tiers mentionne le numéro de châssis du véhicule concerné et ne peut avoir comme objectif que de satisfaire aux obligations visées à l'article 4, § 3, lorsqu'il veut vendre le véhicule."; 2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 2/1.La communication visée au paragraphe 2, s'applique sans préjudice de la possibilité d'une communication de données à la personne concernée sur base des droits qui lui sont conférés par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les preuves pertinentes que la personne concernée doit pouvoir présenter afin de prouver que le véhicule lui appartient, ainsi que la mesure dans laquelle elles doivent être récentes, en vue de pouvoir exercer ces droits.

Afin de faciliter l'exercice des droits de la personne concernée sur base du règlement visé à l'alinéa précédent, l'association visée au paragraphe 1er, lui donne la possibilité d'introduire sa demande par voie électronique."; 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Le Roi détermine les renseignements, pour autant qu'ils soient disponibles, que la Banque-Carrefour des véhicules communique à l'association et les modalités relatives à la collaboration que la Banque-Carrefour octroie à l'association."; b) deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3: "Suivant les modalités fixées par le Roi, les constructeurs de véhicules nouveaux ou leurs préposés communiquent à l'association les renseignements suivants dont ils peuvent disposer pour des véhicules déjà inscrits: - les actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule; - les kilométrages des véhicules connectés; - l'historique kilométrique des véhicules ayant déjà été immatriculés dans un autre pays avant l'immatriculation en Belgique.

Les experts en automobiles visés par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles informent l'association, lorsqu'ils constatent qu'un véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu'il ne puisse être remis en circulation. Le Roi fixe les modalités à ce sujet. Les organismes agréés d'inspection automobile informent l'association, lorsque ce contrôle après accident a été effectué.". c) dans le dernier alinéa les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".

Art. 7.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "toute infraction aux dispositions des articles 3 et 4 entraîne la résolution de la vente si l'acheteur en fait la demande;" sont remplacés par les mots "le juge résout, en cas d'infraction aux dispositions des articles 3 ou 4, le contrat de vente lorsque l'acheteur en fait la demande."; 2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Sauf preuve du contraire les données mentionnées dans les documents sont réputées exactes.".

Art. 8.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots "aux articles 3, 5 et 6, § 3," sont remplacés par les mots "aux articles 3, 3/1, 5 et 6, § 3,".

Art. 9.Les dispositions de la présente loi concernant les véhicules connectés, les actions de rappel et les kilométrages des véhicules déjà immatriculés qui sont importés en Belgique entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur au 1er mars 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3263 (2017/2018).

Compte rendu intégral : 14 november 2018.

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