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Loi du 28 octobre 2009
publié le 04 février 2010

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République du Chili sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 6 décembre 2007 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015138
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04/02/2010
prom.
28/10/2009
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28 OCTOBRE 2009. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République du Chili sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 6 décembre 2007 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République du Chili sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 6 décembre 2007, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Session 2008-2009. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 24 mars 2009, n° 4-1042/1. - Rapport, n° 4-1042/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 14 mai 2009. - Vote, séance du 14 mai 2009.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1990/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-1990/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1990/3 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 juin 2009. - Vote, séance du 25 juin 2009. (2) Cet Accord entre en vigueur le 14 février 2010, conformément à son article 7. Accord entre le Royaume de Belgique et la République du Chili sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires LE ROYAUME DE BELGIQUE, d'une part, et LA REPUBLIQUE DU CHILI, d'autre part, Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel de missions de l'Etat d'envoi ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d'application 1. Sont autorisés, sur base de réciprocité, à exercer une activité à but de lucre dans l'Etat d'accueil : a) le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi affectés : (i) auprès de l'Etat d'accueil, ou (ii) auprès d'organisations internationales ayant un siège dans l'Etat d'accueil;b) de même le conjoint d'un autre membre du personnel de la mission de l'Etat d'envoi ou du personnel du poste consulaire du même Etat. Tels que définis à l'article 1er des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963). 2. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent accord.3. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil ni les résidents permanents sur son territoire.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation ne sera pas accordée à celui des bénéficiaires qui, après avoir accepté une activité rémunérée, cesse de faire partie de la famille des personnes visées au paragraphe premier du présent article.5. L'autorisation produit ses effets durant la période d'affectation des personnes visées au paragraphe premier du présent article dans la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au plus tard au terme de cette affectation. Article 2 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat d'envoi auprès de la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères de la République du Chili ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas. Après vérification que la personne est à charge d'un agent visé par le champ d'application de l'article 1er § 1er, et après examen de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat d'envoi sera informée par le gouvernement de l'Etat d'accueil que la personne à charge peut exercer l'activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux données personnelles, qualités professionnelles ou autres que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée. Article 3 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.

Article 4 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international : a) l'Etat d'envoi lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

Article 5 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Article 6 Durée et dénonciation Le présent accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.

Article 7 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, tous les textes faisant également foi.

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