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Loi du 29 août 1997
publié le 13 février 1998

Loi portant assentiment au Protocole 1990 portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, fait à Berne le 20 décembre 1990 (1)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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13/02/1998
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29/08/1997
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29 AOUT 1997. Loi portant assentiment au Protocole 1990 portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, fait à Berne le 20 décembre 1990 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole 1990 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (C.O.T.I.F.) du 9 mai 1980, fait à Berne le 20 décembre 1990, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Protocole 1990 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 En application des articles 6 et 19, § 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980, la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990.

Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit : MODIFICATIONS DECIDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE Article Ier Modifications relatives à la Convention proprement dite 1° Article 2 COTIF Compléter le texte du § 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante : « Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.» 2° Article 3 COTIF Modifier le texte du § 2 comme suit : « § 2.Les lignes visées à l'article 2, § 1er, et § 2, alinéa premier, sur lesquelles... ».

Préciser l'alinéa premier du § 3 de la manière suivante : « § 3. Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier, inscrites sur... ». 3° Article 4 COTIF Compléter le texte comme suit : « Dans les textes ci-après, l'expression "Convention" couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1er et 4.» 4° Article 7 COTIF Modifier le texte du § 1er, alinéa premier, comme suit : « § 1er.Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres. » Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du § 1er, les mots : « ... et assume la présidence du Comité".

Compléter le texte du § 2, lettre a) comme suit : « a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale; » Compléter le texte du § 2, lettre d) par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante : « le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;". 5° Article 11 COTIF Remplacer le texte du § 7 par ce qui suit : « § 7.La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation. » 6° Article 19 COTIF Compléter le texte du § 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante : « a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;» Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c).

Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'Annexe suivante : « Mandat additionnel pour la vérification des comptes 1. Le Vérificateur vérifie les ccomptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer : a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général.S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières,soit aux fournitures et au matériel. 3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.4. Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues. 5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants : « J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre .... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance. » Cette attestation indique, selon le cas, que : a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date;b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent;d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne : a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant : 1° les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes;2° toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;3° toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;4° les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;5° le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme.Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués; c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple : 1° les cas de fraude ou de présomption de fraude;2° le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);3° les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;4° tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;5° les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;6° les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;7° les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres. En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance. 7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s'expliquer.8. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification.Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général. 9. Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.» Article II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV 1° Article premier CIV Modifier le texte du § 1er comme suit : « § 1er.Sous réserve des exceptions prévues aux article 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention.

Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM). » 2° Article 14 CIV Compléter le texte du § 1er par la phrase suivante : « § 1er.... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport. » . 3° Article 17 CIV Modifier le texte actuel du § 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit : "§ 2.Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au § 1er, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.

Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement. » 4° Article 41 CIV Modifier le titre : "Véhicules automobiles" Modifier le texte du § 1er comme suit : « § 1er.En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule. » Modifier le texte du § 3 comme suit : « § 3. En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte. » Modifier le texte du § 4 comme suit : « § 4. En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute.

L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de comptes.

Le chemin de fer ne répond des objets placés à l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol. » Reprendre sous le § 5, la seconde phrase du § 3 actuel : « § 5. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule. » Reprendre sous un § 6 nouveau, le texte du § 5 actuel, en le modifiant légèrement : « § 6. Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles. » 5° Article 42 CIV Modifier le titre comme suit : « Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité » Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit : « Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l'alinéa 2. 6° Article 43 CIV Compléter le titre comme suit : « Conversion et intérêts de l'indemnité » Ajouter un nouveau § 1er de la teneur suivante « § 1er.Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité. » Les §§ 1er, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5. 7° Article 53 CIV Modifier le texte de l'alinéa premier du § 1er comme suit : « § 1er.Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 49, § 1er. » . 8° Article 55 CIV Compléter le texte du § 2, alinéa 2 comme suit : « Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer les lettres a) et b).

Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM 1° Article premier CIM Compléter la fin du texte du § 1er comme suit : « § 1er.Sous réserve... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention. » 2° Article 18 CIM Simplifier le texte de la manière suivante : « L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture.Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles. » Supprimer la dernière phrase. 3° Article 40 CIM Au § 2, supprimer les termes suivants : « , sous réserve de la limitation prévue à l'article 45 ». Supprimer le § 4. 4° Article 43 CIM Modifier le texte du § 1er comme suit : « § 1er.Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport. » 5° Article 44 CIM Modifier le titre comme suit : « Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité » Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit : « Les limites de responsabilité prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.» Supprimer le texte de l'alinéa 2. 6° Article 47 CIM Modifier le titre comme suit : « Conversion et intérêts de l'indemnité » Compléter l'article 47 par un nouveau § 1er libellé comme suit : « § 1er.Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité. » Les §§ 1er, 2 et 3 deviennent les §§ 2, 3 et 4.

Article 58 CIM Compléter le texte du § 1er, lettre c) comme suit : « c) fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement; » Supprimer le texte du § 1er, lettre d).

La lettre e) devient la lettre d).

DISPOSITIONS FINALES Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation § 1er. Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). § 2. Conformément aux dispositions de l'article 20, § 1er de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.

Article V Entrée en vigueur Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2 de la COTIF. Article VI Adhésion Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, § 1er, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.

Article VII Rapport entre la COTIF et le Protocole Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.

Article VIII Textes du Protocole Le présent Protocole est conclu et signé en langue française.

Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.

Seul le texte français fait foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse.

Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats Parties.

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