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Loi du 29 janvier 1999
publié le 01 juillet 1999

Loi modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016140
pub.
01/07/1999
prom.
29/01/1999
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29 JANVIER 1999. - Loi modifiant la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services est complété par un c), rédigé comme suit : « c) avant 18 heures et après 7 heures pour les magasins de nuit visés à l'article 4bis, § 1er. ».

Art. 3.L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1976, est modifié comme suit : 1° le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) aux hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, services proposés par des traiteurs, des friteries, des salons de consommation et des débits de boissons ainsi qu'aux entreprises spécialisées suivantes : les entreprises de vente au détail de carburant et d'huile pour véhicules automobiles ou chauffage domestique, les entreprises de pompes funèbres, les magasins d'apareils médicaux et chirurgicaux, les magasins de fleurs, les magasins destinés à la location et à la vente de films vidéo, les laveries et les magasins de tabac;»; 2° il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers, à l'exclusion de boissons alcoolisées distilées et de boissons fermentées, d'une teneur en volume d'alcool de plus de 6 %, lorsque la vente a lieu dans des stations-service situées le long des autoroutes ou dans des magasins situés sur le domaine des autoroutes et à condition que la surface nette de vente, c'est-à-dire la superficie destinée à la vente et accessible au public, n'excède pas les 250 m2.

Art. 4.La même loi est complétée par un article 4bis, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.- § 1er. Les magasins de nuit doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être inscrits au registre du commerce exclusivement sous la rubrique « vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers », telle qu'elle est définie au § 7, 1°, de l'annexe de l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce;2° n'y exercer aucune autre activité commerciale que celle visée au 1°;3° avoir une surface nette de vente maximale de 150 m2;4° afficher d'une manière apparente et permanente la mention « magasin de nuit ». § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux magasins de nuit des conditions d'exploitation supplémentaires. »

Art. 5.La même loi est complétée par un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - De la procédure d'avertissement : «

Art. 10bis.- Lorsqu'un infraction aux dispositions de la présente loi est constatée, l'agent désigné en application de l'article 11, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissements mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents désignés en application de l'article 11, § 1er, ou les agents désignés en application de l'article 12, § 3, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou faire la proposition visée à l'article 12, § 3.».

Art. 6.Le chapitre III de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre III. - Mesures de contrôle et dispositions pénales.

Art. 11.- § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la gendarmerie, la police communale, ainsi que les agents désignés par le Roi à cet effet, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Les agents dressent un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée dans les trente jours au contrevenant par lettre recommandée. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec autorisation préalable du juge au tribunal de police;les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents menstionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. § 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

Art. 12.- § 1er. Les infractions aux dispositions prohititives prévues par la présente loi sont punies d'une amande de 250 à 10 000 francs.

En cas de récidive, le montant de ces amendes est porté à une somme de 500 à 20 000 francs. § 2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions prohibitives de la présente loi.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. § 3. Les agents commissionnés à cet effet par les ministres compétentes peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions prohibitives de cette loi, établis par les agents visés à l'article 11, § 1er, proposer aux contrenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. § 4. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 11, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 11, § 1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la poursuite, lorsue ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite ou par le paiement de la somme visée au § 3.

Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette poursuite.

Art. 7.L'article 97, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est complété par un point 15, rédigé comme suit : « 15. Le non-respect des dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 1308-97/98 : - N° 1 : Projet de loi. - Nos 2 en 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - Nos 6 en 7 : Amendements. - N° 8 : Articles adoptés en séance plénière. - N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Documents de la Chambre : 6, 7 en 14 mai 1998.

Documents du Sénat : 1-983 - 1997/1998 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 1-983-1998/1999 : - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 8 et 10 décembre 1998.

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