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Loi du 29 janvier 2003
publié le 26 février 2003

Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022154
pub.
26/02/2003
prom.
29/01/2003
ELI
eli/loi/2003/01/29/2003022154/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JANVIER 2003. - Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La pésente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est remplacé comme suit : « Chapitre IIbis - Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. »

Art. 3.L'article 35octies , § 2bis, du même arrêté, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Peuvent être collectées : a) dans la banque de données visée à l'article 35quaterdecies , les données qui y sont enregistrées;b) auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, les données relatives aux activités professionnelles individuelles » Art.4. Dans le même arrêté royal, est inséré un article 35quaterdecies , libellé comme suit : « Art. 35quaterdecies . § 1er Pour chaque praticien d'une profession des soins de santé, visée dans le présent arrêté, des données relatives à leur signalétique, à leur agréation, à certaines caractéristiques de leur activité professionnelle sont enregistrées et tenues à jour dans une banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. « La Direction générale des Professions de la santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail » du Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. L'enregistrement visé au § 1er a pour but : 1° de rassembler les données nécessaires à l'exécution des missions de la Commission de planification, visée à l'article 35octies , § 2, relatives à la force de travail, à son évolution et à sa répartition géographique, aux caractéristiques démographiques et sociologiques des professionnels;2° de permettre l'exécution des missions réglementaires des administrations et l'échange des données, autorisées en fonction de leurs missions réglementaires respectives, entre les établissements publics de sécurité sociale, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public désignés, et également dans un but de simplification administrative;3° de créer la possibilité d'améliorer la communication avec et entre les professionnels des soins de santé. § 3. Les données récoltées sont les suivantes : 1° Les données d'identification Par données d'identification on entend toutes les données qui permettent l'identification du praticien, y compris le numéro du registre national, ainsi que les données relatives aux titres professionnels et qualifications professionnelles particulières visés à l'article 35ter ou aux titres académiques dont il est titulaire, le domicile, et l'adresse professionnelle.2° Les données relatives à l'agréation Par données relatives à l'agréation, on entend les données administratives nécessaires à l'exécution des modalités d'agrément visées à l'article 35sexies ;3° Les données de sécurité sociale; Par données transmises par les établissements publics de sécurité sociale, on entend le fait qu'un praticien d'une des professions visées au paragraphe 1er l'exerce comme travailleur salarié ou indépendant à titre principal ou accessoire ou qu'il est admis à la pension de retraite. 4° Les données volontairement mises à disposition par un praticien et le concernant; Par données volontairement mises à disposition, on entend les données qu'un praticien met à la disposition d'autres praticiens, telles que notamment des adresses électroniques, une clef publique de cryptage, des titres académiques, des domaines particuliers de recherche ou d'activité. La liste des domaines particuliers de recherche ou d'activité pouvant être mentionnés peut être fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis du Conseil compétent visé à l'article 35sexies ;

Par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut étendre ou compléter, sur proposition de la Commission de planification visée à l'article 35octies , § 1er la liste des données. § 4. Les services, organismes et personnes suivants procurent à la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé les données suivantes : 1°l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité : les données disponibles d'identification visées au § 3, 1° de tout praticien d'une des professions visées au paragraphe 1er qui s'inscrit à l'Institut national, y compris le numéro INAMI qui lui est attribué, l'adresse professionnelle ainsi que la liste des médecins conseils. 2° Le registre national des personnes physiques, par l'intermédiaire de la banque Carrefour de sécurité sociale : la mise à jour des données suivantes : le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national, le nom, les prénoms, l'adresse, la date de naissance, la nationalité, le sexe, le cas échéant, la date de décès;3° l'Office national de Sécurité Sociale, par l'intermédiaire de la banque Carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un praticien parmi les professions visées au § 1er est travailleur salarié, le numéro d'immatriculation de son employeur, l'extrait du répertoire des employeurs correspondant et le régime de travail;4° l'Institut national d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, par l'intermédiaire de la Banque Carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un des praticiens visés au § 1er est indépendant à titre principal ou complémentaire;5° l'Office national des Pensions, par l'intermédiaire de la banque Carrefour de sécurité sociale : le fait qu'un praticien d'une des professions visées au paragraphe 1er est admis à la pension de retraite;6° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : les données d'identification récoltées lors de la procédure d'octroi du visa et lors de la procédure d'agrément visée à l'article 35sexies et les données relatives à l'agrément des praticiens des professions de la santé visée au paragraphe 1er;7° l'Ordre, en ce qui concerne les adresses professionnelles;8° le praticien d'une des professions visées à l'article 1er, lui-même, les données qu'il estime devoir rectifier ou compléter et les données qu'il met volontairement à disposition, visées au paragraphe 3, 4°;9° les établissements de soins agréés, les maisons de repos et les organismes publics ou privés dispensant des soins ou exerçant des activités préventives, annuellement, les nom et prénoms, la profession des professionnels de soins de santé qui y travaillent comme indépendant;10° l'Office national de Sécurité Sociale des Administrations provinciales et locales, par l'intermédiaire de la banque carrefour : le fait qu'un travailleur repris au § 1er exerce son activité comme travailleur salarié;11° l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, par l'intermédiaire de la banque carrefour : le fait qu'un travailleur repris au § 1er exerce son activité à l'étranger, hors de l'Union européenne. § 5. Le droit d'accès aux données enregistrées dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé est limité comme suit : 1° tout professionnel des soins de santé, enregistré dans la banque de données, a accès aux données qui le concernent;conformément à l'article 12 de la loi susvisée du 8 décembre 1992, il a en outre le droit d'obtenir sans frais la rectification de ces données; 2° pour autant qu'ils n'aient pas un autre accès direct à ces données et pour autant qu'ils soient habilités, par une loi ou en vertu de celle-ci, à connaître les informations concernées, les établissements publics de sécurité sociale et les autorités publiques ont accès à toutes les données d'identification;3° les Ordres compétents, les mutualités visées dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et les compagnies d'assurances ont accès aux données d'identification, sans toutefois avoir accès au numéro d'identification du registre national des personnes physiques. Les mutualités et les compagnies d'assurances ont en outre accès aux données relatives à l'agrément des pratiques. 4° le public a accès aux nom et prénoms, au(x) titre(s) professionnel(s) et qualifications professionnelles particulières et, sauf opposition du praticien, à son adresse professionnelle principale;un praticien qui n'exerce plus de manière substantielle la profession pour laquelle il a été enregistré peut demander que son enregistrement ne soit plus accessible au public. 5° les professionnels de soins de santé visés au § 1er ont accès aux nom et prénoms, au(x) titre(s) professionnel(s) et qualifications professionnelles particulières et à l'adresse professionnelle principale ainsi qu'aux données volontairement mises à disposition visées au § 3, 4°;6° « la Direction générale des Professions de la santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Institut national d'Assurance Maladie et Invalidité ont accès aux données relatives à l'agréation; § 6. Les données enregistrées dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé sont la propriété de l'Etat belge.

La commercialisation du contenu des données, par la vente, la location, la distribution ou toute autre forme de mise à disposition à des tiers est interdite. Plus généralement, toute utilisation autre que purement interne comme support de l'activité de l'utilisateur légitime est expressément interdite.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 50 2022 (2001/2002) N° 1 : Projet de loi N° 2 : Rapport N° 3 : Texte corrigé par la commission N° 4 : Amendements N° 5 : Rapport complémentaire N° 6 : Texte adopté par la commission N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 5 décembre 2002 Documents du Sénat : 2-1381 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat

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