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Loi du 29 juin 2014
publié le 22 octobre 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Fonds monétaire international sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette Organisation, fait à Bruxelles le 16 mars 2004 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015216
pub.
22/10/2014
prom.
29/06/2014
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eli/loi/2014/06/29/2014015216/moniteur
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29 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Fonds monétaire international sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette Organisation, fait à Bruxelles le 16 mars 2004 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Fonds monétaire international sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette Organisation, fait à Bruxelles le 16 mars 2004, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 16 mars 2004.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de la Coopération au développement, J.-P. LABILLE Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2792 Annales du Sénat : 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3544 Compte rendu intégral : 23/04/2014 (2) Entrée en vigueur : 29/09/2014. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE LIAISON DE CETTE ORGANISATION LE ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé « la Belgique », et LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, ci-après dénommé « FMI », CONSIDERANT les statuts du FMI adoptés à la conférence monétaire et financière des Nations Unies à Bretton Woods le 22 juillet 1944, ainsi que les modifications à ce statut qui ont été approuvées par le Conseil des Gouverneurs et qui sont déjà entrées en vigueur, les dernières étant reprises à la résolution 45-3 du 28 juin 1990, et acceptées par la Belgique;

CONSIDERANT la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées, adoptée à New York le 21 novembre 1947 par l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa deuxième session, y compris son annexe Ve à l'égard du FMI (ci-après dénommée « la Convention »);

DESIREUX d'énoncer les termes d'un Accord concernant le fonctionnement sur le territoire belge du Bureau de liaison du FMI (ci-après dénommé « le Bureau »);

SONT convenus de ce qui suit : Article 1 1. Le Directeur du Bureau bénéficie des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Le conjoint et les enfants mineurs à charge du Directeur vivant à son foyer bénéficient du statut reconnu au conjoint et aux enfants mineurs à charge du personnel diplomatique. 2. Sans préjudice de l'article VI section 19 de la Convention, les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables aux ressortissants belges. Article 2 1. Tous les fonctionnaires du FMI bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le FMI.2. Les dispositions du § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas en possession d'une lettre d'engagement du FMI, établissant qu'elles sont des agents du FMI eu égard à la mission de l'Organisation.3. Les exonérations d'impôts mentionnés au § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux pensions et rentes versées par le FMI en Belgique à ses anciens fonctionnaires et aux personnes mentionnées au § 2 ou à leurs ayant droits. Article 3 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions des traités concernant l'Union européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires du FMI jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages visés au § 1 du présent article. Article 4 En cas d'utilisation de véhicules en Belgique, le Bureau se conforme à la législation belge y relative en vigueur, notamment en matière d'assurance de responsabilité civile et de contrôle technique, et maintient une couverture appropriée.

Article 5 Dans le cadre de la législation belge et internationale en la matière, le Gouvernement belge facilite l'entrée en Belgique, le séjour sur son territoire et le départ du pays des personnes invitées par le Bureau à des fins officielles.

Article 6 1. La Belgique et le FMI déclarent leur intention commune de garantir à leurs assurés un niveau élevé de protection sociale.2. Vu l'équivalence des bénéfices accordés par le FMI et la Belgique dans le cadre de leurs régimes de sécurité sociale respectifs, les fonctionnaires du FMI qui n'exercent en Belgique aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter soit pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale optionnels applicables à tous les fonctionnaires du FMI selon les règles de ces régimes, soit pour l'affiliation au régime belge de sécurité sociale.3. Concernant ses fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale « FMI », le FMI respectera les protections prévues dans le régime de sécurité sociale belge en vertu des engagements internationaux de la Belgique, ainsi que les principes de base de la législation belge en matière de protection des données relatives à la vie privée et d'éthique médicale.4. Les personnes engagées par le Bureau qui ne sont pas en possession d'une lettre d'engagement du FMI, établissant qu'elles sont des agents du FMI eu égard à la mission de l'Organisation, seront affiliées au régime de sécurité sociale belge.5. A la demande d'une des Parties contractantes, les modalités d'application des principes énoncés au présent article font l'objet d'une concertation entre l'administration belge compétente et le Bureau.Dans ce cadre le FMI accordera à la Belgique toute l'aide nécessaire pour obtenir le cas échéant le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social que la Belgique serait amenée à fournir aux fonctionnaires du FMI qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale « FMI ».

Article 7 Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 16 mars 2004, en trois originaux, en langues anglaise, française et néerlandaise. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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