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Loi du 29 juin 2021
publié le 14 juillet 2021

Loi portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins

source
service public federal justice
numac
2021042569
pub.
14/07/2021
prom.
29/06/2021
ELI
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29 JUIN 2021. - Loi portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, les mots "ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté," sont insérés entre les mots "prévue à l'article 7, 1°, " et les mots "le directeur informe".

Art. 3.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Quatre mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.".

Art. 4.Dans l'article 25/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer, les mots "ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté," sont insérés entre les mots "l'article 25, § 1er ou § 2," et les mots "le directeur l'informe".

Art. 5.Dans l'article 26/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer, les mots "ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté," sont insérés entre les mots "l'article 26, § 1er ou § 2," et les mots "le directeur l'informe".

Art. 6.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au greffe du tribunal de l'application des peines ou" et les mots "si le condamné est en détention" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ", sous réserve de l'application du paragraphe 2/1," sont insérés entre les mots "dans les vingt-quatre heures et" et les mots "en remet";3° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés, rédigés comme suit: " § 2/1.Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d'écrou au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et remet une copie de la demande écrite et la fiche d'écrou au ministère public.

L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin de plein droit le jour où le jugement du juge de l'application des peines qui statue sur la demande est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi de la surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l'application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine spécifiquement demandée, à savoir: - s'il s'agit d'une demande de surveillance électronique: des informations précises sur la manière dont il entend occuper utilement ses journées, sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit; - s'il s'agit d'une demande de détention limitée: des informations précises sur les intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.

Le dossier contient également les éléments pertinents pour l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er.

Le greffe du tribunal de l'application des peines communique sans délai une copie de ce dossier au ministère public et joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire, la fiche d'écrou et une copie des jugements et arrêts auxquels se rapporte la demande. § 2/2. Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge de l'application des peines compétent et au directeur de la prison. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin, ainsi que l'application de la procédure mentionnée au paragraphe 2/1."; 4° dans le paragraphe 3, les mots "Si le condamné est en détention" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application du paragraphe 2/1" et les mots "les deux mois" sont remplacés par les mots "le mois".

Art. 7.Dans l'article 29/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009031 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine afin d'améliorer l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité type loi prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009030 source service public federal justice Loi améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. La demande écrite du ministère public est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines et une copie en est remise au directeur de la prison si le condamné est détenu.

Le condamné qui bénéficie d'une modalité d'exécution de la peine doit introduire sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Le greffe en remet une copie au ministère public.

Si le condamné est détenu, il dépose sa demande au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.".

Art. 8.L'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l'article 29, § 2/1, introduit la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines et joint à sa demande les éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine demandée et l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l'application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fiche d'écrou.".

Art. 9.A l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins fermer portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "la demande visée à l'article 29 ou l'avis visé à l'article 30 doit être introduit accompagné" sont remplacés par les mots "l'avis du directeur visé à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2, doit être accompagné";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 30, § 2," sont remplacés par les mots "à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2".

Art. 10.A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur ou après l'introduction de la demande du condamné visée à l'article 29/1, § 2, alinéa 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Dans les cas où la loi n'a pas prévu de formulation d'avis préalable du directeur, le ministère public peut, en vue de leur octroi, charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi."; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 11.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 34.§ 1er. Le juge de l'application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l'avis du directeur visé à l'article 31 ou de l'introduction de la demande visée à l'article 29/1, § 2, alinéas 1e et 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis. § 2. Si le juge de l'application des peines estime toutefois que le dossier n'est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu'il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera ou qu'il est nécessaire d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum.

S'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l'application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des Communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire. Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.

Le juge de l'application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires.

Si le juge de l'application des peines a demandé des informations supplémentaires ou s'il a chargé le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, et qu'il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l'alinéa 1er peut encore être prolongé une fois d'un mois au maximum. § 3. Si le juge de l'application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.".

Art. 12.A l'article 43 de la même loi, remplacé par loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009064 source service public federal justice Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Si le juge de l'application des peines décide de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment."; 2° le paragraphe 2, alinéa 5, est remplacé comme suit: "Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur."; 3° dans paragraphe 2, alinéa 6, les mots "les sept jours" sont remplacés par les mots "le mois"; 4° le paragraphe 2, alinéa 6, est complété par les mots "et au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis."; 5° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 2/1.Par dérogation au paragraphe 2, le condamné qui demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique en application de l'article 29, § 2/1, introduit sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.

Le juge de l'application des peines statue dans le mois qui suit l'introduction de la demande du condamné.

Les articles 39 et 40 s'appliquent.".

Art. 13.A l'article 46, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013009541 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", si le condamné est en détention," sont abrogés; 2° l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit: "Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.".

Chapitre 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 14.Les articles 3, 4, 8, 9, 13, 14 et 25 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019030472 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins fermer modifiant la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, sont abrogés.

Art. 15.L'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié par la loi du 14 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009031 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine afin d'améliorer l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité type loi prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009030 source service public federal justice Loi améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité et par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est abrogé. CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 16.Les dispositions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, et qui ont été modifiées en dernier lieu par la présente loi, s'appliquent aux condamnés qui exécutent exclusivement un jugement ou un arrêt pour des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils soient passés en force de chose jugée, sauf si le condamné demande par écrit que les dispositions précitées soient tout de même appliquées.

Les dispositions précitées restent d'application dans le cas où un condamné fait, conformément à l'alinéa 1er, l'objet de leur application et qu'ensuite il est procédé à son égard à la mise à exécution d'une peine prononcée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que cette condamnation soit passée en force de chose jugée.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les dispositions précitées s'appliquent immédiatement au condamné qui fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté dont la partie totale à exécuter s'élève à trois ans ou moins pour autant qu'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines soit liée à l'une des condamnations. La surveillance électronique accordée au condamné avant l'entrée en vigueur de la présente loi est poursuivie conformément aux dispositions précitées.

Chapitre 5. - Entrée en vigueur

Art. 17.A l'exception de l'article 14 et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er décembre 2021.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 1979 Compte rendu intégral : 24 juin 2021

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