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Loi du 29 mai 2018
publié le 11 juin 2018

Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires

source
service public federal finances
numac
2018012572
pub.
11/06/2018
prom.
29/05/2018
ELI
eli/loi/2018/05/29/2018012572/moniteur
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29 MAI 2018. - Loi fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Le Ministre des Finances est chargé de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 180, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer portant des dispositions fiscales diverses IV, est abrogé.

Art. 3.A l'occasion de l'assujettissement à l'impôt des sociétés de la SA De Vlaamse Waterweg, de la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest, de la Compagnie des installations maritimes de Bruges, du Port de Bruxelles, de la régie portuaire communale autonome d'Ostende, des sociétés anonymes de droit public Havenbedrijf Antwerpen et Havenbedrijf Gent et des ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur, et de toute autre personne morale exerçant des activités similaires, les conditions suivantes sont applicables : 1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a antérieurement réellement été libérée au cours des exercices comptables clôturés avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale visée dans la phrase liminaire est assujettie à l'impôt des sociétés est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article ;2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, sont considérés comme des réserves déjà taxées ;3° les subsides en capital attribués en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations qui répondent aux conditions prévues à l'article 56ter ou 56quater du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur sur base des articles 107 et 108 du traité, qui sont comptabilisés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, sont considérés comme des réserves déjà taxées. Les subsides en capital non visés à l'alinéa 1er, qui sont comptabilisés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si ceux-ci restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques ; 4° les plus-values de réévaluation sur des immobilisations corporelles pour lesquelles des aides à l'investissement répondraient aux conditions prévues à l'article 56ter ou 56quater du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur sur base des articles 107 et 108 du traité, qui sont comptabilisées par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, sont considérées comme des réserves déjà taxées et comme faisant partie de la valeur d'investissement des éléments d'actif sous-jacents au sens de l'article 61 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que les plus-values de réévaluation remplissent les conditions prévues par l'article 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ; Les plus-values de réévaluation non visées à l'alinéa 1er, qui sont comptabilisées par la personne morale visée dans la phrase liminaire, dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérées que si celles-ci restent portées dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques ; 5° les frais qui sont réellement supportés par la personne morale visée dans la phrase liminaire, au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable, constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel cette personne morale était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;6° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par la personne morale visée dans la phrase liminaire, au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, au cours d'un exercice d'imposition pour lequel cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel cette personne morale était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées ;7° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de la personne morale visée dans la phrase liminaire, sur ses actifs sont déterminés comme si cette personne morale avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés ;8° les pertes subies antérieurement par la personne morale visée dans la phrase liminaire, qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels cette personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés. Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette reprise.

Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle la personne morale visée dans la phrase liminaire est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l'article 361, du même Code, considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que cette personne morale apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales.

Art. 4.Les articles 2 et 3 sont retirés si la Cour de Justice de l'Union européenne annule la décision (C(2017) 5174 final) de la Commission européenne du 27 juillet 2017 concernant la mesure d'aides nr. SA 38393 mise en oeuvre par la Belgique (2016/C, ex 2015/E) - Régime fiscal des ports en Belgique.

Art. 5.Les articles 2 et 3 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à une période imposable qui se clôture au plus tôt le 1er janvier 2018.

L'article 4 est applicable à la date à laquelle l'annulation de la décision (C(2017) 5174 final) de la Commission européenne du 27 juillet 2017 concernant la mesure d'aides nr. SA 38393 mise en oeuvre par la Belgique (2016/C, ex 2015/E) - Régime fiscal des ports en Belgique, est passée en force de chose jugée.

Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 27 juillet 2017 reste sans effet pour l'application de la présente loi.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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