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Loi du 29 mars 2004
publié le 30 avril 2004

Loi portant assentiment à la Décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, et à l'Annexe

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2004015074
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30/04/2004
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29/03/2004
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29 MARS 2004. - Loi portant assentiment à la Décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, et à l'Annexe (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.La Décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, et à l'Annexe, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et aux Affaires étrangères, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, F. RIES Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 14 janvier 2004, n° 3-436/1. - Rapport, n° 3-436/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 février 2004.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-803/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-803/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 11 mars 2004.

Décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (2002/772/CE, Euratom) Le Conseil de l'Union européenne, Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 190, paragraphe 4;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 108, paragraphes 3 et 4;

Vu le projet du Parlement européen (1);

Vu l'avis conforme du Parlement européen (2); considérant ce qui suit : (1) Il convient de procéder à une modification de l'acte relatif à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, afin de permettre l'élection au suffrage universel direct conformément à des principes communs à tous les Etats membres, tout en laissant la possibilité à ces derniers d'appliquer des dispositions nationales respectives pour les aspects non régis par la présente décision.(2) Pour améliorer la lisibilité de l'acte tel que modifié par la présente décision, il est jugé opportun de renuméroter ses dispositions, ce qui permettra une consolidation plus claire, A arrêté les dispositions suivantes dont il recommande l'adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article premier L'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil(3) (ci-après, « Acte de 1976 ») est modifié conformément aux dispositions du présent article : 1) Dans l'acte de 1976, à l'exception de l'article 13, les termes « représentant » ou « représentant au Parlement européen » sont remplacés par les termes « membre du Parlement européen ».2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant : « Article premier 1.Dans chaque Etat membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel. 2. Les Etats membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.» 3) L'article 2 est remplacé par les articles suivants : « Article 2 En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin. Article 2 A Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.

Article 2 B Chaque Etat membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale. » 4) L'article 3 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 1 et 2;b) au nouveau paragraphe 1, les termes « Cette période quinquennale » sont remplacés par les termes « La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen »;c) au nouveau paragraphe 2, la référence « paragraphe 2 » est remplacée par la référence « paragraphe 1 ».5) A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. » 6) L'article 5 est abrogé.7) L'article 6 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1 : i) à la fin du troisième tiret, les termes « ou du Tribunal de première instance » sont ajoutés; ii) entre l'actuel troisième et le quatrième tiret, le tiret suivant est ajouté : « membre du directoire de la Banque centrale européenne, »; iii) entre l'actuel quatrième et le cinquième tiret, le tiret suivant est ajouté : « médiateur des Communautés européennes, »; iv) à l'actuel cinquième tiret, les termes « membre du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou » sont supprimés; v) à l'actuel sixième tiret, les termes « la Communauté européenne du charbon et de l'acier, » sont supprimés; vi) l'actuel huitième tiret est remplacé par le texte suivant : « fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne. »; b) après le paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré et les paragraphes 2 et 3 actuels deviennent les paragraphes 3 et 4 : « 2.A partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.

Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 : les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application, les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application. »; c) au nouveau paragraphe 3, le terme « fixer » est remplacé par le terme « étendre » et la référence « article 7, paragraphe 2 » est remplacée par la référence « article 7 »;d) au nouveau paragraphe 4, la référence « paragraphes 1 et 2 » est remplacée par la référence « paragraphes 1, 2 et 3 ».8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant : « Article 7 Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales. Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les Etats membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin. » 9) L'article 9 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les termes « à la date fixée » sont remplacés par les termes « à la date et aux heures fixées »;b) au paragraphe 2, les termes « Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer » sont remplacés par les termes « Un Etat membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin »;c) le paragraphe 3 est supprimé.10) L'article 10 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, les termes « période visée à l'article 9, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « période électorale »;b) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes « fixe une autre période, qui peut se situer au plus tôt un mois avant » sont remplacés par les termes « fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 3, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant »;c) au paragraphe 3, les termes « de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier » sont supprimés, les termes « Communauté économique européenne » sont remplacés par les termes « Communauté européenne », et les termes « période visée à l'article 9, paragraphe 1 » sont remplacés par les termes « période électorale ».11) A l'article 11, les termes « Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, » sont supprimés.12) L'article 12 est remplacé par le texte suivant : « Article 12 1.Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat. 2. Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 3.3. Lorsque la législation d'un Etat membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation.Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen. 4. Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.» 13) L'article 14 est abrogé.14) L'article 15 est remplacé par le texte suivant : « Article 15 Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise tous les textes faisant également foi. Les annexes II et III font partie intégrante du présent acte. » 15) L'annexe I est abrogée.16) A l'annexe III, la déclaration du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est supprimée. Article 2 1. Les articles et les annexes de l'acte de 1976, tels que modifiés par la présente décision, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe de la présente décision, qui fait partie intégrante de celle-ci.2. Les références croisées aux articles et aux annexes dans l'acte de 1976 sont adaptées en conséquence.Il en va de même des références à ces articles et à leurs subdivisions contenues dans les traités communautaires. 3. Les références aux articles de l'acte de 1976 contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux articles de l'acte de 1976 tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par la présente décision. Article 3 1. Les modifications visées à l'article 1er et 2 prennent effet le premier jour du mois suivant celui de l'adoption des dispositions de la présente décision par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.2. Les Etats membres notifient au secrétariat général du Conseil l'accomplissement de leurs procédures nationales respectives. Article 4 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil : Le président, J. MATAS I PALOU Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2002.

Par le Conseil : La présidente, M. FISCHER BOEL Annexe Tableaux des équivalences visés à l'article 2 de la Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom Pour la consultation du tableau, voir image

Décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (2002/772/CE, Euratom) Pour la consultation du tableau, voir image Cette décision entre en vigueur le 1er mai 2004.

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