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Loi du 29 mars 2018
publié le 01 avril 2020

Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020030392
pub.
01/04/2020
prom.
29/03/2018
ELI
eli/loi/2018/03/29/2020030392/moniteur
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29 MARS 2018. - Loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit: " § 9. Lorsqu'un centre public d'action sociale prend une décision concernant l'aide médicale et pharmaceutique conformément à l'article 9ter, il est compétent pour accorder les secours nécessaires durant la période de validité de cette décision.

Lorsque l'hospitalisation de l'intéressé dépasse la période de validité de cette décision, ce centre public d'action sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de son hospitalisation.".

Art. 3.Dans l'article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, les mots "les articles 9 et 10, § 1er," sont remplacés par les mots "les articles 9 et 10".

Art. 4.Dans l'article 9ter, § 2, de la même loi, les mots "quarante-cinq jours" sont remplacés par les mots "soixante jours".

Art. 5.Dans l'article 9ter de la même loi, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargée, au nom et pour le compte de l'Etat: a) de communiquer des informations au sujet du tarif du remboursement de l'aide octroyée aux catégories de dispensateurs de soins pour lesquels le Roi a élargi le champ d'application du paragraphe 1er, à condition que ces informations puissent être communiquées;b) d'effectuer les contrôles déterminés par le Roi concernant l'aide visée au paragraphe 1er;c) d'effectuer le remboursement des frais de l'aide visée au paragraphe 1er;d) de prendre les mesures déterminées par le Roi en cas de manquements administratifs dans le chef des dispensateurs de soins et en cas de paiements indus aux dispensateurs de soins.Ces mesures impliquent le non-paiement des frais de l'aide visée au paragraphe 1er ou la récupération des paiements indus.

Dans le cadre de ces contrôles, la fonction de médecin-contrôle est créée au sein de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Le Roi détermine les règles et les modalités relatives aux missions précitées de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et le statut administratif, fonctionnel et pécuniaire du médecin-contrôle.".

Art. 6.L'article 9ter de la même loi est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6. Une avance sera versée à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Chaque mois, sur la base d'un état mensuel électronique, l'Etat rembourse à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité les montants versés.

Sur proposition du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidé, le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes fixe les instructions de facturation sur support électronique applicables à la facturation de l'aide visée au paragraphe 1er.".

Art. 7.L'article 9ter de la même loi est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7. Le ministre peut infliger une sanction financière au centre public d'action sociale: - si la personne à laquelle l'aide visée au paragraphe 1er a été octroyée, pouvait être affiliée à un organisme assureur; - si l'enquête sociale n'a pas été effectuée conformément à l'article 9bis.

La sanction financière ne peut pas être plus élevée que le montant des frais qui ont été remboursés par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité au nom et pour le compte de l'Etat, à la suite de la décision visée au paragraphe 1er.

La décision d'infliger la sanction financière est notifiée par envoi recommandé au centre public d'action sociale. Une invitation à acquitter la sanction financière dans un délai de soixante jours est jointe.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Intégration sociale, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 54 2890 Compte rendu intégral : 15 mars 2018

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