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Loi du 29 mars 2019
publié le 28 mai 2019

Loi modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019012535
pub.
28/05/2019
prom.
29/03/2019
ELI
eli/loi/2019/03/29/2019012535/moniteur
moniteur
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29 MARS 2019. - Loi modifiant la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 92, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont insérés les 1° bis, 1° ter et 1° quater rédigés comme suit : « 1° bis le Roi détermine dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2019 modifiant la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins et de dentistes qui, après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de licencié en sciences dentaires délivré par une université étrangère, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 ; 1° ter le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base en médecine et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;1° quater le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de praticiens de l'art dentaire qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base de praticien de l'art dentaire et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 54-3032/2017/2018 N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté.

N° 5 : Amendement.

N° 6 : Amendement.

N° 7 : Texte adopté.

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