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Loi du 29 mars 2019
publié le 17 mai 2019

Loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif

source
service public federal securite sociale
numac
2019202371
pub.
17/05/2019
prom.
29/03/2019
ELI
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29 MARS 2019. - Loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi s'applique aux autopsies, en ce compris les tests diagnostiques et génétiques y afférents, qui sont pratiquées en dehors du cadre d'une instruction judiciaire telle que visée à l'article 44 du Code d'instruction criminelle sur des personnes de moins de 35 ans qui décèdent pendant l'exercice d'une activité sportive ou décèdent subitement comme sportifs de haut niveau. § 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par activité sportive: toute préparation à la pratique d'un sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives dans un contexte organisé ou toute initiative visant la pratique d'un sport à de telles fins et dans un tel contexte.

Art. 3.Une autopsie, en ce compris les tests diagnostiques et génétiques y afférents, sont pratiqués sur les personnes visées à l'article 2, § 1er, conformément aux dispositions de la présente loi, sauf si le conjoint, le partenaire majeur ou un parent ou allié majeur au premier degré s'y oppose.

Art. 4.L'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par un 22° rédigé comme suit: "22° conclut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, une convention avec les hôpitaux disposant d'un service d'anatomopathologie en vue de la prise en charge intégrale des coûts de l'autopsie et des tests diagnostiques et génétiques y afférents effectués après le décès de personnes visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 29 mars 2019 relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif.

Le Roi fixe le nombre d'hôpitaux avec lesquels une convention est conclue.

Le service d'anatomopathologie visé à l'alinéa 1er doit avoir acquis une large expertise en matière de cardiopathie congénitale et de cardiogénétique. Ce service d'anatomopathologie doit en outre disposer d'une section "pathologie légale" ou "médecine légale", ou collaborer régulièrement et de manière structurelle avec des experts en médecine légale.".

Art. 5.Les coûts du transport du corps sont à charge de l'Etat.

Le Roi fixe les modalités du transport et de son financement.

Art. 6.Le corps du défunt est transféré dans un hôpital avec lequel une convention a été conclue conformément à l'article 22, 22°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 7.L'autopsie et les tests diagnostiques ou génétiques y afférents sont réalisés dans le respect de la dépouille mortelle et selon les normes scientifiques les plus récentes.

Art. 8.Le service d'anatomopathologie concerné contacte, par l'intermédiaire du médecin généraliste du défunt ou des proches concernés, le conjoint ou le partenaire majeur, ou les parents ou alliés majeurs au premier degré du défunt.

Après la prise de contact visée à l'alinéa 1er, les proches concernés sont informés, avant le début de l'autopsie, de la possibilité de refuser l'autopsie et, après l'autopsie, de ses résultats, dans le respect des règles déontologiques en vigueur et du secret professionnel du médecin.

Le Roi peut fixer les modalités d'association et d'information du conjoint ou des parents ou alliés au premier degré.

Art. 9.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Voir : Doc.Chambre n°54-3230/8

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