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Loi du 29 septembre 2006
publié le 29 octobre 2015

Loi portant assentiment à l'Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles, le 15 octobre 2003 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2006015150
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29/10/2015
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29 SEPTEMBRE 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles, le 15 octobre 2003 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 octobre 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 9 mars 2006, n° 3-1605/1.

Rapport, n° 3-1605/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 18 mai 2006.

Voté, séance du 18 mai 2006.

Chambre.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 51-2501/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2501/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 15 juin 2006.

Voté, séance du 15 juin 2006. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 23 novembre 2007 (Moniteur belge du 27 décembre 2007), Décret de la Communauté française du 16 mars 2007 (Moniteur belge du 29 juin 2007 (Ed.3.)), Décret de la Communauté germanophone du 27 mai 2013 (Moniteur belge du 11 juillet 2013), Décret de la Région wallonne du 10 novembre 2006 (Moniteur belge du 28 novembre 2006), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1er avril 2005) (3) Date d'entrée en vigueur : 23 juillet 2015 (art.32)

Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le International Plant Genetic Resources Institute Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et le International Plant Genetic Resources Institute Considérant la création de l'International Plant Genetic Ressources Institute à Rome le 9 octobre 1991;

Considérant que le Royaume de Belgique est signataire de l'acte fondateur de l'International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI);

Considérant que l'International Network for Improvement of Banana and Plantain (INIBAP) a été placé sous la direction et sous l'administration de l'International Plant Genetic Resources Institute et opère comme Programme de l'IPGRI;

Considérant que le Royaume de Belgique et l'International Plant Genetic Resources Institute décident d'établir un Bureau de l'IPGRI en Belgique;

Considérant que les activités d'IPGRI en Belgique incluent les opérations du Centre de Transit INIBAP;

Vu l'article 1 de l'acte fondateur de l'IPGRI, selon lequel la Constitution de l'IPGRI est annexée à l'acte fondateur et en fait partie intégrante;

Vu les articles 2 et 18, § 2 de la Constitution de l'IPGRI;

Vu l'article 106.06 du Personnel Policies Manual de l'IPGRI, adopté par le Board of Trustees de l'IPGRI en application de l'article 14, § 3 de la Constitution de l'IPGRI;

Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après la Belgique, et L'International Plant Genetic Resources Institute, dénommé ci-après l'IPGRI, Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau de l'IPGRI en Belgique;

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier Personnalité, privilèges et immunités du Bureau de l'IPGRI Article 1er La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Bureau de l'IPGRI en Belgique.

Article 2 Les biens et avoirs du Bureau de l'IPGRI utilisés pour l'exercice de ses fonctions officielles de son Bureau en Belgique jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'IPGRI y renonce expressément.

Article 3 1. Les biens et avoirs appartenant au Bureau de l'IPGRI et utilisés pour son usage officiel ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau de l'IPGRI.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau de l'IPGRI. Article 4 Les archives du Bureau de l'IPGRI et, d'une manière générale, tous les documents appartenant à IPGRI ou détenus par lui ou par un de ses agents sont inviolables.

Article 5 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Bureau de l'IPGRI sont inviolables.Le consentement de l'IPGRI est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de l'IPGRI soient envahis ou endommagés, la paix de l'IPGRI troublée ou sa dignité amoindrie.4. La localisation des Bureaux de l'IPGRI est précisée dans l'annexe I. Article 6 1. Le Bureau de l'IPGRI peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité bu Bureau de l'IPGRI. Article 7 1. Le Bureau de l'IPGRI, ses avoirs, revenus et autres biens lui appartenant et utilisés pour son usage officiel sont exonérés de tous impôts directs.2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus de l'IPGRI qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par IPGRI ou par le Bureau de l'IPGRI ou par un de ses membres pour le compte de lPGRI ou du Bureau de l'IPGRI ou d'un membre de l'IPGRI. Article 8 Lorsque le Bureau de l'IPGRI effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 9 Le Bureau de l'IPGRI est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui pour son usage officiel.

Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Bureau de l'IPGRI peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 Le Bureau de l'IPGRI est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 12 Le Gouvernement belge autorise la libre entrée et sortie du pays de toutes ressources génétiques dont l'IPGRI aurait besoin pour la poursuite de ses objectifs statutaires, en conformité avec les règles phytosanitaires nationales et avec tous les accords internationaux s'y référant, en particulier avec la Convention sur la diversité biologique. Le Gouvernement belge reconnaît l'autorité de l'IPGRI sur ces matériaux qui incluent, entre autres, les matériaux confiés à l'IPGRI au nom de la communauté mondiale et qui ont été spécifiés dans l'Accord de 1994 entre l'IPGRI et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies.

Article 13 Les biens appartenant à l'IPGRI ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 14 Le Bureau de l'IPGRI n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 15 La liberté de communication du Bureau de l'IPGRI pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 16 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application des articles 8, 9, 10, 11 et 12 et des exemptions fiscales résultant de l'article 18 sont déterminées par le Ministre des Finances du Royaume de Belgique. CHAPITRE II. - Statut du Personnel Article 17 Le Chef de Délégation du Bureau, son conjoint et enfants à charge habitant sous le même toit, bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Les privilèges fiscaux ne sont reconnus que pour autant qu'ils n'exercent en Belgique aucune autre fonction lucrative que les fonctions dans l'IPGRI. Article 18 Tous les agents du Bureau de l'IPGRI bénéficient de : 1. L'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'IPGRI et ce à partir du jour où ces revenus sont soumis à un impôt au profit de ladite Organisation, sous réserve de la reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne.2. La Belgique a toutefois le droit de prendre en considération lesdits revenus pour calculer le montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires, provenant d'autres sources.3. L'exonération d'impôt visée dans le présent article, § 1, ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par l'IPGRI à ses anciens agents ou à leurs ayants droit ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par l'IPGRI à ses agents locaux.4. L'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions.5. L'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. Article 19 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires statutaires du Bureau de l'IPGRI autres que ceux visés à l'article 17 jouissent du droit pendant la période de 12 mois suivant leur première prise de fonction en Belgique d'importer ou d'acquérir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits de douane les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 20 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants et résidents permanents les avantages, privilèges et immunités à l'exception de ceux mentionnés à l'article 18, § 1 du présent accord.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle y compris leurs paroles et écrits.

Article 21 1. Les agents du Bureau de l'IPGRI ainsi que leur conjoint et enfants à charge habitant sous le même toit ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 2. Le Bureau de l'IPGRI notifie l'arrivée et le départ de ses agents au Ministère des Affaires étrangères, Direction du Protocole.Le Bureau de l'IPGRI notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses agents : - nom et prénom; - lieu et date de naissance; - sexe; - nationalité; - résidence principale (commune, rue, numéro); - composition de ménage.

Toutes les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées dans les quinze jours à la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères.

Article 22 Les agents du Bureau de l'IPGRI qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès de l'IPGRI, de même que les membres de leur famille à leur charge n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 23 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne, la Belgique prendra les mesures nécessaires pour faciliter l'entrée du pays des participants aux programmes de l'Institut et des visiteurs officiels du Bureau de l'IPGRI en Belgique.Tout visa requis pour ces personnes sera délivré le plus vite possible. 2. La personne responsable communiquera le nom des personnes repris au premier paragraphe au préalable aux autorités belges compétentes. CHAPITRE III. - Dispositions générales Article 24 Les privilèges et immunités sont accordés aux agents uniquement dans l'intérêt du Bureau de l'IPGRI et non à leur avantage personnel. Le Chef de délégation du Bureau de l'IPGRI doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'IPGRI. Article 25 Sans préjudice des droits conférés au Bureau de l'IPGRI et à ses agents par le présent accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 26 Les personnes mentionnées au chapitre II ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 27 Les agents du Bureau de l'IPGRI collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 28 Le Bureau de l'IPGRI et ses agents sont tenus de respecter les lois et les règlements belges.

Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Bureau de l'IPGRI sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau de l'IPGRI ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 30 L'IPGRI remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leurs noms et adresse, le montant des traitements, émoluments et indemnités, pensions ou rentes que l'Organisation leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit de l'IPGRI, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt. Le double des fiches sera transmis directement par l'IPGRI avant la même date à l'Administration fiscale belge compétente.

Article 31 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Le gouvernement belge et le Bureau de l'IPGRI désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal d'arbitrage.5. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 32 Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent accord. Il restera en vigueur soit pendant la durée de validité de l'IPGRI, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties informera l'autre de son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'International Plant Genetic Resources ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant foi.

Annexe Ire Localisation du Bureau de l'IPGRI 1. La localisation des Bureaux de l'IPGRI est dans le Laboratory of Tropical Crop improvement de la KUL, dans les salles 91.09, 91.15, 00.43 et 00.16.

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