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Loi du 30 août 2008
publié le 24 mars 2011

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015144
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24/03/2011
prom.
30/08/2008
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eli/loi/2008/08/30/2008015144/moniteur
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30 AOUT 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et promulguée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 30 août 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session ordinaire 2007-2008. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 26 mai 2008, n° 4.778/1. - Rapport, n° 4.778/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 juillet 2008.

Chambre Documents. - Projet transmit par le Sénat, n° 52.1330/1. -Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52.1330/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2008. (2) Voir aussi le décret de la Région flamande du 20 juin 2008 (Moniteur belge du 28 août 2008 - Ed.2), le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 (Moniteur belge du 28 mai 2009) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 (Moniteur belge du 30 septembre 2008 - Ed. 5). (3) Conformément à son article 12, cet Accord entre en vigueur le 27 mars 2011. Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ainsi que Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et Le Gouvernement de la République de Corée, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), Désireux de créer des conditions favorables au développement des investissements des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sur la base des principes d'égalité et de bénéfice mutuel, Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements sur la base du présent accord auront pour effet de stimuler l'initiative commerciale individuelle et d'accroître la prospérité des deux Etats, Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement, de définir ses politiques et priorités en matière de développement et ses propres normes de protection du travail, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence sa législation en matière d'environnement et de travail, Considérant qu'aucune des Parties contractantes ne modifiera ou n'assouplira sa législation nationale en matière d'environnement ou de travail d'une manière qui porte atteinte aux droits universellement reconnus des travailleurs aux fins d'encourager les investissements ou l'entretien ou l'expansion des investissements qui seront réalisés sur son territoire, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent accord : 1. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par tout investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, et notamment, mais non exclusivement : (a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits de propriété tels qu'hypothèques, privilèges, baux ou gages, (b) les actions, parts et obligations et toutes autres formes de participations, même minoritaires, dans le capital d'une société ou d'une entreprise commerciale ainsi que les droits ou intérêts qui en découlent, (c) les créances et droits à toute prestations contractuelles ayant une valeur économique, (d) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les brevets, les marques de commerce, les noms déposés, les dessins industriels, les procédés techniques, les secrets commerciaux, le savoir-faire et le fonds de commerce, et (e) les concessions commerciales ayant une valeur économique accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements. 2. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par les investissements et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et tous types d'indemnités;3. Le terme « investisseurs » désigne toute personne physique ou morale de l'une des Parties contractantes qui investit sur le territoire de l'autre Partie contractante : (a) Le terme « personne physique » désigne toute personne physique ayant la nationalité du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, ou de la République de Corée, conformément à leurs lois respectives, et (b) Le terme « personne morale » désigne toutes entités telles que les entreprises, institutions publiques, autorités, fondations, sociétés de personnes, firmes, établissements, organisations, sociétés de capitaux ou associations établis ou constitués conformément aux lois et règlements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, ou de la République de Corée.4. Le terme « territoire » désigne respectivement le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou le territoire de la République de Corée, ainsi que leurs zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol, adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles l'Etat concerné exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles desdites zones;et 5. Le terme « monnaie librement convertible » désigne toute monnaie couramment employée pour régler des transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes internationaux. Article 2 Promotion et protection des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire, créera des conditions favorables à leur réalisation par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec ses lois et règlements.2. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront en tout temps d'un traitement juste et équitable et jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité entières et constantes.3. Aucune Partie contractante n'entravera, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 3 Traitement des investissements 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.2. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance et la vente ou toute autre forme d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.3. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges accordés par l'une ou l'autre Partie Contractante aux investisseurs d'Etats tiers, en vertu de sa participation ou de son association actuelle ou future à une union douanière ou économique, un marché commun ou une zone de libre échange ou à un accord international analogue.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourront être interprétées comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant de tout accord ou arrangement international concernant principalement ou exclusivement l'imposition, notamment tout accord tendant à éviter la double imposition. Article 4 Indemnisation des pertes Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national, révolte, insurrection, émeute ou toute autre situation analogue survenant sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres types de dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers. Les paiements en découlant seront librement transférables, sans retard injustifié.

Article 5 Expropriation 1. Les investissements des investisseurs de chacune des Parties contractantes ne seront ni nationalisés, ni expropriés, ni soumis à quelque autre mesure ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (désignée ci-après sous le terme d' »expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie contractante, si ce n'est dans l'intérêt public et moyennant le paiement sans délai d'une indemnité adéquate et effective.Les expropriations seront réalisées sur une base non discriminatoire et selon une procédure légale. 2. Le montant des indemnités correspondra à la juste valeur marchande des investissements expropriés immédiatement avant le moment où la décision d'expropriation a été prise ou l'intention d'exproprier a été rendue publique, suivant la première situation qui se présente;les indemnités porteront intérêt au taux commercial applicable depuis la date de l'expropriation jusqu'à celle de leur paiement, elles seront versées sans retard injustifié, seront effectivement réalisables et librement transférables. Tant en ce qui concerne l'expropriation que l'indemnisation, le traitement accordé ne sera pas moins favorable que celui que la Partie contractante concernée accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers. 3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes lésés en raison de l'expropriation seront autorisés à demander le réexamen dans les plus brefs délais, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité indépendante de l'autre Partie contractante, de leur cas et de l'évaluation des investissements, conformément aux principes énoncés dans le présent article.4. Lorsqu'une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société établie ou constituée conformément à ses lois et règlements, dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante détiennent des actions, des obligations ou d'autres formes de participations, les dispositions du présent Article seront d'application. Article 6 Transferts 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de leurs investissements et de leurs revenus.Lesdits transferts comprendront notamment, mais non exclusivement : (a) les bénéfices nets, accroissements de capital, dividendes, intérêts, royalties, indemnités et tous autres revenus courants des investissements, (b) le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle des investissements, (c) les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts ayant un rapport avec les investissements, (d) les rémunérations des nationaux de l'autre Partie contractante autorisés à travailler dans le cadre des investissements sur son territoire, (e) les sommes supplémentaires nécessaires à l'entretien ou à l'expansion des investissements existants, (f) les sommes destinées à la gestion de l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante ou d'un Etat tiers, et (g) les indemnités payées en exécution des Articles 4 et 5.2. Tous les transferts en vertu du présent accord seront effectués en monnaie librement convertible, sans restriction ni retard injustifié, au taux de change du marché applicable à la date du transfert.3. Nonobstant toute disposition contraire du présent accord, chacune des Parties contractantes pourra, conformément à ses lois et règlements, adopter ou maintenir des mesures incompatibles avec ses obligations au titre du présent Article : (a) en cas de graves difficultés, ou de menace de graves difficultés au niveau de la balance des paiements ou de la situation financière extérieure, ou (b) lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entraînent ou risquent d'entraîner de graves difficultés en matière de gestion macroéconomique, notamment sur le plan de la politique monétaire et des changes.4. Les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus : (a) seront conformes aux statuts du Fonds monétaire international, (b) n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 3 ci-dessus, (c) seront temporaires et seront supprimées dès que la situation le permettra, (d) seront notifiées sans délai à l'autre Partie contractante. Article 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme désigné par celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'un cautionnement donné au titre d'investissements réalisés sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette autre Partie contractante reconnaîtra : (a) la cession, par disposition légale ou au moyen d'un acte juridique dans l'Etat concerné, à la première Partie contractante ou à l'organisme désigné par celle-ci, de tous droits ou créances appartenant aux investisseurs, de même que, (b) la première Partie Contractante ou l'organisme désigné par celle-ci a le droit, en vertu de la subrogation, d'exercer les droits et de faire valoir les créances appartenant auxdits investisseurs.2. Les droits ou créances transférés ne seront pas plus étendus que les droits ou créances initiaux des investisseurs. Article 8 Règlement des différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante 1. Tout différend survenant entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante en raison d'une violation présumée d'une obligation découlant du présent accord, y compris dans le cadre d'une mesure d'expropriation ou de nationalisation des investissements, fera l'objet d'une notification écrite de la part de la partie la plus diligente et sera, si possible, réglé à l'amiable entre les parties aux différends.La notification sera accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé. 2. Les voies de recours nationales prévues par les lois et règlements de l'une des Parties contractantes sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé seront ouvertes aux investisseurs de l'autre Partie contractante sur la base d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui serait accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.3. A défaut de règlement du différend dans les six (6) mois de la date à laquelle il a été soulevé par l'une des parties, et si l'investisseur renonce au droit d'utiliser l'une ou l'autre des voies de recours visées au paragraphe 2 du présent Article en ce qui concerne ce même différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'investisseur de la Partie contractante concernée : (a) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ou (b) au Mécanisme supplémentaire du Centre, s'il ne peut être fait appel au CIRDI, ou (c) au règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ou (d) à toute autre institution d'arbitrage ou à tout autre règlement d'arbitrage, moyennant l'accord des deux parties au différend.4. Nonobstant le fait que l'investisseur aurait soumis le différend à l'arbitrage international conformément au paragraphe 3, il pourra intenter une procédure d'injonction provisoire ne comportant pas le paiement de dommages-intérêts, devant les tribunaux judiciaires ou administratifs de la Partie contractante partie au différend, en vue de la préservation de ses droits et de ses intérêts.5. Chacune des Parties contractantes consent par la présente disposition à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent accord.Ce consentement implique que les deux Parties renoncent à exiger l'épuisement de tous les recours administratifs ou judiciaires internes. 6. Les sentences rendues en matière d'arbitrage international en exécution du présent Article seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à reconnaître et à exécuter les sentences en conformité avec ses lois et règlements applicables. 7. L'investisseur ne sera pas autorisé à soumettre un différend à l'arbitrage conformément au présent Article si plus de cinq années se sont écoulées à compter de la date à laquelle l'investisseur a pris connaissance, ou aurait dû prendre connaissance des faits qui sont à l'origine du différend. Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes 1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront réglés, si possible, par voie de consultations ou par la voie diplomatique.2. A défaut d'un règlement dans les six (6) mois, le différend sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral ad hoc conformément aux dispositions du présent Article.3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Dans les deux (2) mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal.Ces deux membres choisiront alors un ressortissant d'un Etat tiers qui sera désigné comme Président du tribunal, moyennant l'accord des deux Parties contractantes. Le Président sera désigné dans les deux (2) mois à compter de la date à laquelle les deux autres membres ont été désignés. 4. Si les désignations n'ont pas eu lieu dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent Article, l'une ou l'autre Partie contractante pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires.Si le Président de la Cour est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour est lui aussi ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, ou s'il est également empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour Internationale de Justice et qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront obligatoires pour les deux Parties contractantes. 6. Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.7. Chaque Partie contractante supportera les frais du membre qu'elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage.Les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra toutefois stipuler dans sa décision qu'une part plus importante de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes.

Article 10 Application d'autres règles 1. Lorsqu'une question est régie à la fois par le présent accord et par une convention internationale à laquelle les deux Parties contractantes sont parties, ou par des principes généraux du droit international, aucune disposition du présent accord n'aura pour effet d'empêcher l'une ou l'autre Partie contractante ou l'un de leurs investisseurs de tirer parti des règles qui leur sont les plus favorables.2. Si le traitement accordé par l'une des Parties contractantes aux investisseurs de l'autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements ou à d'autres dispositions ou contrats spécifiques est plus favorable que celui accordé en vertu du présent accord, le traitement le plus favorable sera accordé.3. Chacune des Parties contractantes respectera toute autre obligation écrite qui serait entrée en vigueur à l'égard des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 11 Application de l'accord Le présent accord s'appliquera à tous les investissements, qu'ils aient été réalisés avant ou après son entrée en vigueur. Toutefois, le présent accord ne s'appliquera pas aux différends relatifs aux investissements qui font l'objet d'une procédure de règlement des différends aux termes de l'Accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Corée, signé le 20 décembre 1974 à Bruxelles. Ce dernier accord continuera de s'appliquer auxdits investissements dans la mesure où il s'agit d'un différend visé ci-dessus.

Article 12 Entrée en vigueur, duree et dénonciation 1. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié par écrit que leurs procédures légales respectives nécessaires à cet effet ont été accomplies.2. Le présent accord restera en vigueur pour une période de vingt (20) ans.A l'expiration de cette période, il restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l'une des Parties contractantes ne notifie par écrit à l'autre Partie contractante, un an avant l'expiration de ladite période, son intention de dénoncer l'Accord. 3. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent accord continueront d'être régis par les dispositions des articles 1 à 11 pendant une nouvelle période de vingt (20) ans à compter de la date d'expiration.4. A l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Corée, signé le 20 décembre 1974 à Bruxelles, sera dénoncé et remplacé par le présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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