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Loi du 30 août 2013
publié le 04 octobre 2013

Loi instituant la carrière militaire à durée limitée

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ministere de la defense
numac
2013007199
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04/10/2013
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30/08/2013
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30 AOUT 2013. - Loi instituant la carrière militaire à durée limitée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi fixe le statut des militaires du cadre actif recrutés pour une carrière à durée limitée, ci-après dénommés « militaires BDL ».

Les militaires BDL sont : 1° les officiers et candidats officiers BDL du niveau A;2° les officiers et candidats officiers BDL du niveau B;3° les sous-officiers et candidats sous-officiers BDL du niveau B;4° les sous-officiers et candidats sous-officiers BDL du niveau C;5° les volontaires et candidats volontaires BDL.

Art. 3.Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière sont applicables aux militaires BDL, selon la catégorie de personnel et le niveau auxquels ils appartiennent.

Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables, selon le cas, aux postulants ou aux candidats militaires de carrière, sont applicables aux postulants BDL ou candidats militaires BDL, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux militaires BDL. CHAPITRE 2. - Du recrutement

Art. 4.Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire BDL, le postulant BDL doit satisfaire aux mêmes conditions que le postulant candidat militaire de carrière, à l'exception des conditions suivantes : 1° le postulant officier BDL et le postulant sous-officier BDL du niveau B ne peuvent avoir atteint l'âge de vingt-neuf ans au 31 décembre de l'année de leur incorporation;2° le postulant sous-officier BDL du niveau C et le postulant volontaire BDL ne peuvent avoir atteint l'âge de vingt-sept ans au 31 décembre de l'année de leur incorporation. CHAPITRE 3. - De l'engagement

Art. 5.L'engagement comme militaire BDL entraîne, de plein droit et à sa date, selon le cas, la démission de l'emploi ou la résiliation de tout engagement ou rengagement antérieur de la personne qui a déjà la qualité de militaire.

Art. 6.Le militaire BDL contracte un engagement d'une durée de maximum huit ans.

La durée totale de la carrière du militaire BDL ne peut dépasser la durée de l'engagement visée à l'alinéa 1er et prend fin de plein droit, selon le cas : 1° le dernier jour du mois au cours duquel l'engagement visé à l'alinéa 1er expire;2° le dernier jour du trimestre au cours duquel le militaire BDL atteint l'âge de, selon le cas : a) trente-quatre ans, s'il est officier BDL du niveau A ou du niveau B, ou sous-officier BDL du niveau B;b) trente-deux ans, s'il est sous-officier BDL du niveau C ou volontaire BDL. Toutefois, le militaire BDL qui, dans le cadre d'une promotion sociale pour laquelle il a été agréé par le ministre de la Défense, a réussi un nouveau cycle de formation de base peut contracter un nouvel engagement de huit ans dans sa nouvelle qualité.

Ce nouvel engagement prend cours le jour où l'intéressé débute son nouveau cycle de formation de base et prend fin de plein droit, selon le cas : 1° le dernier jour du mois au cours duquel l'engagement visé à l'alinéa 3 expire;2° le dernier jour du trimestre au cours duquel le militaire BDL atteint l'âge de, selon le cas : a) trente-huit ans, s'il est officier BDL du niveau B;b) trente-six ans, s'il est sous-officier BDL du niveau C.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, alinéas 2 ou 4, l'engagement du militaire BDL peut être prolongé, selon le cas : 1° d'un mois, afin de permettre au militaire BDL concerné de bénéficier du congé d'orientation conformément à l'article 33, alinéa 2;2° dans les cas visés à l'article 161, alinéas 4 à 6, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, de la durée nécessaire à l'achèvement d'un stage, afin de permettre, le cas échéant, au militaire BDL qui a introduit une demande de transfert vers un employeur public de prolonger sa période de mise à disposition;3° avec un maximum de cinq mois, de la durée nécessaire à l'accomplissement d'une opération ou d'une autre mission, le cas échéant, lorsque l'engagement du militaire BDL, ayant terminé avec succès l'entraînement spécifique préalable à la mission, expire durant sa participation à : a) une opération ou mission sous toute forme d'engagement opérationnel, à l'exception de l'engagement de maintien de l'ordre;b) toute autre mission hors du territoire national, non visée au a), pour une durée de minimum un mois;4° dans les cas visés aux articles 22 et 23, de la durée nécessaire à l'accomplissement d'un nouveau cycle de formation de base, pour le militaire BDL qui a été agréé par le ministre de la Défense en vue, selon le cas, d'une promotion sociale ou d'une promotion sur diplôme. L'autorité désignée par le Roi notifie par écrit au militaire BDL concerné la prolongation de son engagement. CHAPITRE 4. - Du cycle de formation de base

Art. 8.En fonction des besoins des forces armées et de l'objectif final de la formation, le Roi fixe à quel cycle de formation de base des candidats militaires de carrière correspond le cycle de formation de base de chaque candidat militaire BDL. Pour les commissions pendant la formation de base et pour la nomination à l'issue de cette formation : 1° le candidat officier BDL du niveau A suit le sort du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial;2° le candidat officier BDL du niveau B suit le sort du candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;3° le candidat sous-officier BDL du niveau B suit le sort du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;4° le candidat sous-officier BDL du niveau C suit le sort du candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal;5° le candidat volontaire BDL suit le sort du candidat volontaire de carrière du recrutement normal.

Art. 9.En dérogation à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, la réussite de l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel appartient l'officier BDL n'est exigée que lorsqu'il remplit les conditions pour pouvoir être nommé au grade, selon le cas, de sous-lieutenant ou de lieutenant.

Art. 10.Perd la qualité de candidat militaire BDL : 1° celui à l'encontre duquel l'échec définitif est prononcé, selon le cas, par une commission de délibération, d'évaluation ou d'appel suite à une appréciation insuffisante : a) soit des qualités professionnelles;b) soit des qualités caractérielles;c) soit des qualités physiques;2° celui qui ne possède plus les qualités morales requises;3° celui dont l'engagement est résilié conformément aux articles 16 à 18. Le Roi désigne l'autorité compétente pour prononcer la perte de la qualité de candidat militaire BDL ou autoriser un reclassement dans un autre cycle de formation de base de candidat militaire BDL. CHAPITRE 5. - De la formation continuée

Art. 11.Le sous-officier BDL du niveau C ne peut être admis, ni au cours de perfectionnement, ni à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major auxquels participe le sous-officier de carrière du niveau C en vue de sa nomination au grade de premier sergent-major.

Le sous-officier BDL du niveau B ne peut être admis au cours de perfectionnement auquel participe le sous-officier de carrière du niveau B en vue de sa nomination au grade d'adjudant-chef.

L'officier BDL ne peut être admis à la formation de base d'état-major à laquelle participe l'officier de carrière. CHAPITRE 6. - De la catégorie d'aptitude

Art. 12.Le militaire BDL peut introduire auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, un seul appel contre une décision relative à son appartenance à la catégorie d'aptitude D. Sur décision du ministre de la Défense ou de l'instance d'appel précitée, le militaire BDL visé à l'alinéa 1er, peut conserver la qualité de militaire BDL pour une période de six mois.

Le militaire BDL qui, à la fin de la période visée à l'alinéa 2, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, perd de plein droit la qualité de militaire BDL et ne peut bénéficier des dispositions visées aux articles 29 et 30. CHAPITRE 7. - Du retrait temporaire d'emploi et de la résiliation de l'engagement

Art. 13.Le retrait temporaire d'emploi d'un militaire BDL n'a lieu que dans les cas suivants : 1° à la demande du militaire concerné, pour convenances personnelles ou pour raisons familiales;2° pour motif de santé;3° par mesure disciplinaire.

Art. 14.Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de congé de protection parentale ne sont pas applicables au candidat militaire BDL.

Art. 15.L'engagement du militaire BDL prend fin : 1° de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 6;2° par résiliation de l'engagement, conformément aux dispositions des articles 16 à 18.

Art. 16.L'engagement du militaire BDL est résilié de plein droit lorsqu'il : 1° n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° signe un acte d'engagement dans une autre qualité de candidat militaire du cadre actif;3° est définitivement mis à la pension pour inaptitude physique;4° est interdit sans sursis à perpétuité ou temporairement de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal;5° ne conserve pas au moins le profil médical correspondant à sa catégorie de personnel fixé par le Roi;6° perd la qualité de candidat militaire BDL conformément à l'article 10;7° a épuisé le congé d'orientation visé à l'article 33. La résiliation de l'engagement de plein droit prend effet dès que la situation qui y donne lieu se produit.

Art. 17.L'engagement du militaire BDL peut être résilié à sa demande selon les modalités et la procédure fixées par le Roi.

Art. 18.L'engagement du militaire BDL peut être résilié d'office selon les modalités et la procédure fixées par le Roi. CHAPITRE 8. - De l'admission dans une autre qualité de militaire BDL ou de militaire du cadre actif Section 1re. - Disposition commune

Art. 19.Toute demande de passage, de promotion sociale ou de promotion sur diplôme peut être introduite par le militaire BDL au plus tôt le lendemain du jour de la notification de la réussite du cycle de formation de base.

L'agrément par le ministre de la Défense d'un militaire BDL en vue de son admission dans une autre qualité de militaire BDL ou dans une autre qualité de militaire du cadre actif, doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du mois qui précède la dernière année de son engagement.

Pour pouvoir être admis dans une autre qualité de militaire BDL ou dans une autre qualité de militaire du cadre actif, le militaire BDL doit répondre aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission dans une autre qualité parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° ne pas être refusé par l'autorité que le Roi désigne;3° être classé en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;4° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par l'autorité que le Roi désigne;5° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;6° le cas échéant, être titulaire d'un master, d'un bachelier ou d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;7° le cas échéant, avoir réussi les examens linguistiques visés, selon le cas : a) à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) aux articles 3 et 4 de la même loi;c) à l'article 8, § 1er, de la même loi ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi. Le Roi fixe le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 3, 3°. Section 2. - Du passage

Art. 20.A sa demande et aux conditions que le Roi détermine parmi les conditions visées à l'article 19, le militaire BDL peut être admis comme militaire de carrière dans la catégorie de personnel correspondant à celle à laquelle il appartient comme militaire BDL.

Art. 21.Le militaire BDL est admis comme militaire de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite des militaires de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade. Section 3. - De la promotion sociale

Art. 22.A sa demande et aux conditions que le Roi détermine parmi les conditions visées à l'article 19, peut effectuer une promotion sociale vers la catégorie ou le niveau de personnel BDL supérieur : 1° le volontaire BDL, pour acquérir la qualité de sous-officier BDL du niveau C;2° le sous-officier BDL du niveau C, pour acquérir la qualité d'officier BDL du niveau B. Section 4. - De la promotion sur diplôme

Art. 23.A sa demande et aux conditions que le Roi détermine parmi les conditions visées à l'article 19, peut effectuer une promotion sur diplôme : 1° le volontaire BDL, pour acquérir, selon le cas, la qualité de sous-officier de carrière du niveau B ou C;2° le sous-officier BDL du niveau C, pour acquérir la qualité d'officier de carrière du niveau B ou de sous-officier de carrière du niveau B;3° le sous-officier BDL du niveau B, pour acquérir la qualité d'officier de carrière du niveau A;4° l'officier BDL du niveau B, pour acquérir la qualité d'officier de carrière du niveau A. CHAPITRE 9. - De l'admission dans le cadre de réserve

Art. 24.Le militaire BDL qui n'est pas admis dans une autre catégorie de personnel du cadre actif conformément aux dispositions du chapitre 8, dont l'engagement a expiré ou est résilié sur demande après avoir réussi sa période d'instruction, est admis de plein droit pour une durée de dix ans dans le cadre de réserve dans la catégorie de personnel correspondant à la catégorie de militaire BDL à laquelle il appartenait.

Art. 25.Le militaire BDL est admis dans le cadre de réserve avec son grade et son ancienneté dans ce grade. Il est classé à la suite des militaires de réserve de même grade et de même ancienneté dans ce grade. CHAPITRE 1 0. - De la période de fin de carrière

Art. 26.La période de fin de carrière d'un militaire BDL débute, selon le cas : 1° à la demande du militaire concerné, au plus tôt le premier jour du soixante-et-unième mois de service actif;2° de plein droit, le premier jour de la dernière année de son engagement;3° de plein droit, le premier jour de la mise à disposition en vue du transfert auprès d'un autre employeur public. La mise à disposition visée à l'alinéa 1er, 3°, peut débuter au plus tôt le premier jour du soixante-et-unième mois de service actif, et au plus tard le premier jour de la dernière année de l'engagement du militaire BDL. Toutefois, dans le cas du militaire BDL qui a terminé un nouveau cycle de formation de base, dans le cadre d'une promotion sociale pour laquelle il été agréé par le ministre de la Défense, la période de fin de carrière débute, selon le cas : 1° à la demande du militaire concerné, au plus tôt le premier jour du soixante-et-unième mois de service actif à partir du jour auquel a débuté le nouveau cycle de formation de base;2° de plein droit, le premier jour de la dernière année de son nouvel engagement;3° de plein droit, le premier jour de la mise à disposition en vue d'un transfert auprès d'un autre employeur public. La mise à disposition visée à l'alinéa 3, 3°, peut débuter au plus tôt le premier jour du soixante-et-unième mois de service actif et au plus tard le premier jour de la dernière année de son nouvel engagement.

Art. 27.Dans les cas visés à l'article 26, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, 1°, la demande du militaire BDL doit être introduite auprès de l'autorité désignée par le Roi au plus tard trois mois avant le mois où le militaire BDL souhaite débuter sa période de fin de carrière.

Art. 28.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, 3°, la période de fin de carrière dure un an dans les cas visés à l'article 26, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 3, 1° et 2°.

Dans le cas visé à l'article 26, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, 3°, la durée de la période de fin de carrière correspond à la durée de la période de mise à disposition en vue d'un transfert.

Art. 29.§ 1er. Au plus tard au terme de la période de fin de carrière, le militaire BDL bénéficie d'une prime de reclassement. En fonction de la durée totale des services accomplis en qualité de militaire BDL, cette prime varie entre trois et douze fois le montant du dernier traitement mensuel perçu.

Le Roi fixe le montant ainsi que les modalités et la procédure d'octroi de la prime de reclassement visée à l'alinéa 1er.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas au militaire BDL qui a été transféré auprès d'un autre employeur public. § 2. Au début de la période de fin de carrière visée à l'article 26, alinéa 1er, 1° et 2°, le militaire BDL bénéficie d'une phase d'information qui comprend, dans l'ordre suivant : 1° une séance d'information collective, organisée par la Défense en collaboration avec les organismes publics compétents en matière de réorientation professionnelle, destinée à lui fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement d'un processus de réorientation professionnelle aussi bien pendant qu'après sa période de fin de carrière;2° un entretien d'évaluation individuel, organisé par un des organismes publics précités, afin de lui permettre d'évaluer ses atouts et ses chances de trouver un emploi en dehors de la Défense, d'établir le cas échéant un plan de formations qualifiantes complémentaires, ainsi qu'un programme personnalisé d'orientation de carrière. La phase d'information débute le premier jour de la période de fin de carrière et dure au maximum trois mois. § 3. ÷ la fin de la période d'information, le militaire BDL décide s'il souhaite recevoir l'entièreté du montant de sa prime de reclassement à la fin de la période de fin de carrière ou s'il souhaite recevoir une avance de maximum 50 pour cent de cette prime afin de la consacrer à des formations qualifiantes.

Le Roi détermine la procédure selon laquelle l'avance visée à l'alinéa 1er peut être octroyée.

Art. 30.Pendant la période de fin de carrière visée à l'article 26, alinéa 1er, 1° et 2°, le militaire BDL peut bénéficier selon les modalités et procédure fixées par le Roi : 1° d'un congé de formation de maximum cent-vingt heures;2° d'un crédit de formation de maximum 1 850 euros. L'exercice d'une activité professionnelle est autorisé pendant le congé de formation visé à l'alinéa 1er, 1°.

Le montant fixé à l'alinéa 1er, 2°, est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce montant correspond à l'indice-pivot 138,01 (base 1981=100).

Art. 31.Au plus tard le dernier mois de sa période de fin de carrière, le militaire BDL, dont l'engagement n'a pas été résilié d'office ou de plein droit, peut bénéficier d'un congé d'orientation d'un mois, conformément aux dispositions applicables aux militaires de carrière.

Art. 32.A sa demande, le militaire BDL peut être transféré en qualité d'agent statutaire vers les emplois vacants ouverts par les employeurs publics, à condition : 1° que sa candidature soit agréée;2° d'être, à la date du début des épreuves de sélection, en service actif;3° de ne pas occuper, à la date à laquelle sa mise à disposition prend cours, une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;4° de se trouver, à la date à laquelle sa mise à disposition prend cours, à plus d'un an de la date normale de la fin de son engagement;5° de ne pas déjà être, à la date à laquelle sa mise à disposition prend cours, ainsi que pendant la période de douze mois préalable à cette date : a) sélectionné par un employeur public dans le cadre d'un transfert;b) mis à disposition d'un employeur public dans le cadre d'un transfert;6° de ne pas se trouver, à la date du début des épreuves de sélection, dans une des formes d'engagement opérationnel que le Roi fixe et de ne pas faire effectivement partie d'un détachement qui se prépare en vue d'un tel engagement;7° de ne pas être, à la date à laquelle sa mise à disposition prend cours, affecté dans un organisme international ou interallié. En fonction des besoins d'encadrement, la candidature du militaire BDL qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er peut être refusée par l'autorité désignée par le Roi, afin de garantir le bon fonctionnement et la continuité des forces armées. Ce refus peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre de la Défense.

Si une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme ou devant la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel a été entamée, cette procédure est suspendue aussi longtemps que le militaire est mis à disposition. Si le militaire BDL est transféré, la procédure précitée est terminée de plein droit.

Art. 33.Dans le cas où il est mis fin prématurément à la mise à disposition préalable au transfert visé à l'article 162/3 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer précitée, le militaire BDL concerné bénéficie de plein droit du congé d'orientation visé à l'article 31.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, ce congé d'un mois débute le jour qui suit celui où il est mis fin à la mise à disposition.

Art. 34.La convocation aux épreuves de sélection organisées par l'employeur public en vue de la mise à disposition visée à l'article 26, alinéa 1er, 3°, ouvre le droit aux dispenses de service requises pour la participation aux épreuves et examens. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 35.Dans l'article 2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° les militaires et candidats militaires recrutés pour une carrière à durée limitée »;b) l'alinéa 3 est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° pour les militaires et candidats-militaires recrutés pour une carrière à durée limitée, par la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée ».

Art. 36.Les articles 45, 46, 47 et 56 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire sont abrogés. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires

Art. 37.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le militaire en engagement volontaire militaire qui a réussi le cycle de formation de base peut introduire auprès de l'autorité désignée par le Roi, et selon les modalités qu'Il fixe, une demande d'admission : 1° s'il est officier en engagement volontaire militaire, comme officier BDL du niveau B;2° s'il est sous-officier en engagement volontaire militaire, comme sous-officier BDL du niveau C;3° s'il est volontaire en engagement volontaire militaire, comme volontaire BDL. § 2. Pour pouvoir introduire sa demande d'admission, le militaire en engagement volontaire militaire visé au paragraphe 1er doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être agréé par l'autorité que le Roi désigne;2° avoir reçu une évaluation positive de l'autorité que le Roi désigne, selon les modalités qu'Il fixe;3° pour l'officier en engagement volontaire militaire, avoir réussi l'examen visé à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, au plus tard au moment où il introduit sa demande d'admission. Le militaire en engagement volontaire militaire admis dans la qualité de militaire BDL est nommé dans le dernier grade auquel il était commissionné comme militaire en engagement volontaire militaire, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 3. ÷ partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le militaire court terme qui a réussi le cycle de formation de base est admis de plein droit : 1° s'il est officier court terme, comme officier BDL du niveau B;2° s'il est sous-officier court terme, comme sous-officier BDL du niveau C;3° s'il est volontaire court terme, comme volontaire BDL. Le militaire court terme admis dans la qualité de militaire BDL est nommé dans le dernier grade auquel il était commissionné comme militaire court terme, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il est admis.

Art. 38.L'ancienneté dans le grade dans lequel le militaire en engagement volontaire militaire et le militaire court terme sont nommés conformément à l'article 37 ne peut prendre cours à une date antérieure à celle des militaires BDL, selon la catégorie de personnel dans laquelle ils sont admis.

Le Roi fixe les modalités relatives à la prise de cours de cette ancienneté.

Art. 39.Le militaire en engagement volontaire militaire et le militaire court terme admis dans la qualité de militaire BDL signent un engagement d'une durée de maximum cinq ans comme militaire BDL. En dérogation à l'article 6, alinéa 2, l'engagement du militaire BDL visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit à l'expiration de l'engagement précité. CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur

Art. 40.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard le 31 décembre 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-2878/1. - Amendement, n° 53-2878/2 et n° 53-2878/3.- Rapport, n° 53-2878/4. - Texte adopté par la Commission, n° 53-2878/5.

Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat le 17 juillet 2013.

Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 5-2216/1. - Rapport, n° 5-2216/2.

Annales parlementaires. - Texte adopté par le Sénat le 18 juillet 2013.

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