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Loi du 30 août 2016
publié le 22 mars 2017

Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée, faite à Conakry le 5 janvier 2016 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015110
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22/03/2017
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30/08/2016
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30 AOUT 2016. - Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée, faite à Conakry le 5 janvier 2016 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée, faite à Conakry le 5 janvier 2016, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les conventions spécifiques et accords conclus sur la base de l'article 5 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions des programmes de coopération.

Ces conventions spécifiques et accords seront conclus par le Ministre ayant la Coopération au Développement dans ses attributions ou par une autre personne mandatée à cet effet. Ils seront communiqués à la Chambre des représentants immédiatement après la signature et ils sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1960 Compte rendu intégral: 14/07/2016. (2) Date d'entrée en vigueur : le 1er avril 2017. CONVENTION GENERALE DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE La République de Guinée, ci-après dénommée la Partie Guinéenne d'une part ;

Et Le Royaume de Belgique, ci-après dénommé la Partie Belge, d'autre part, Ci-après dénommés « les Parties », Résolues à élaborer leurs relations de partenariat et de coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect mutuel de la responsabilité partagée, de la souveraineté et de l'égalité des Parties en vue de la réalisation d'un développement humain durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les composantes de leurs populations et particulièrement les plus démunies, afin de promouvoir une croissance économique inclusive et durable et d'éradiquer la pauvreté, l'exclusion et les inégalités ;

Réaffirmant leur attachement au principe de : - la Charte des Nations Unies ; - la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; - la Convention sur le Droit de l'enfant ; - la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes ; - la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; - les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire ;

Reconnaissant la nécessité des Parties de conjuguer leurs efforts afin d'accélérer le progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable, issus du Sommet des Nations Unies pour l'adoption du programme pour le développement pour l'après-2015 à New York en 2015, et qui soutiendront la coopération entre les Parties ;

Souscrivant aux objectifs en matière d'efficacité de l'aide tels qu'énoncés dans la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement du 02 mars 2005, et dans le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, lancé à Busan le 1er décembre 2011 ;

Réaffirmant leur attachement à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010 ;

Consciente de l'ampleur des défis environnementaux posés au niveau mondial par le changement climatique, réaffirmant leur attachement à la protection et la conservation de l'environnement, et accordant une attention particulière aux engagements et aux objectifs des traitées multilatéraux sur l'environnement et convenus lors des conférences majeures des Nations Unies et d'autres conférences internationales ;

Souscrivant aux objectifs des initiatives fiscales d'Addis (Addis Tax Initiative), lancée lors de la conférence relative au financement pour le développement organisé à Addis-Abeba du 13 au 16 juillet 2015 ;

Reconnaissant qu'en plus de la coopération gouvernementale entre les Parties, d'autres acteurs de coopération, tels qu'organisations de la Société Civile, Université, Autorité locale, Acteurs de l'aide humanitaire et banques de développement, jouent également un rôle essentiel et apporte une contribution supplémentaire et complémentaire au processus de développement ;

Convaincus que ces principes constituent les fondements essentiels des relations de coopération entre les Parties ;

Sont convenus de ce qui suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION La présente Convention a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération gouvernementale entre les Parties.

Article 2 : OBJECTIF DE LA COOPERATION GOUVERNEMENTALE Les Parties concluent la présente Convention en vue de promouvoir et d'accélérer le développement humain durable, la croissance économique inclusive, la promotion des Droits de l'Homme et la bonne gouvernance.

Article 3 : RESPONSABLES POUR LA PRESENTE CONVENTION 1. La Partie guinéenne désigne le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger comme garant du respect et de l'exécution de la présente Convention ;2. La Partie belge désigne le service public fédéral des Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement comme garant du respect et de l'exécution de la présente Convention ;3. La Partie belge désigne sa Mission diplomatique accréditée en République de Guinée pour l'exécution de la présente Convention. DISPOSITIONS SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION Article 4 : CHAMP D'APPLICATION Les parties prenantes de la coopération gouvernementale entre les Parties comprennent : a. Pour la Partie guinéenne : a1.Les autorités publiques locales, régionales et nationales, ainsi que le Parlement ; a2. Les acteurs non étatiques, secteur privé et société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales ;b. Pour la Partie belge : b1.Les autorités publiques fédérales, ainsi que le Parlement fédéral ; b2. La coopération technique belge, ci-après dénommée « CTB », agence de développement de la Belgique. Article 5 : PROGRAMME DE COOPERATION 1. La partie guinéenne détermine, en toute souveraineté, ses principes et stratégies de développement.Elle établit avec la Partie belge des programmes de coopération prévus dans le cadre de la présente Convention, qui doivent correspondre, d'une part, aux objectifs de développement déterminés par la Partie guinéenne dans le cadre de ses priorités et de sa stratégie de développement et, d'autre part aux priorités retenues par le Gouvernement fédéral belge en matière de coopération au développement. 2. La coopération entre les Parties se concrétise par des programmes de coopération définis et validés d'un commun accord par une commission mixte, composée de représentants des Parties.3. La commission mixte suivra et évaluera la mise en oeuvre des programmes de coopération pour leur apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. 4. Les programmes de coopération seront concrétisés par des interventions de coopération qui auront comme base juridique une convention spécifique, conclue entre les Parties, ou un accord conclu entre les Parties mentionnés à l'article 4.. 5. La Partie belge pourra confier la réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre à la CTB.La Partie belge conclura des conventions avec la CTB par lesquelles la CTB s'engage à respecter les conventions spécifiques mentionnées.

Article 6 : SUIVI ET EVALUATION 1. Le suivi et l'évaluation ont pour but de permettre un contrôle régulier des interventions de coopération afin d'améliorer l'efficacité et l'impact des interventions de coopération en cours et à venir.2. Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaire pour atteindre les objectifs des interventions de coopération qui découlent de la présente Convention générale.3. Les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant interne qu'externe, qu'elles estimeront utiles de réaliser.Chacune des Parties informera l'autre des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait mener séparément.

Article 7 : COHERENCE ET COMPLEMENTARITE 1. Les Parties reconnaissent le rôle et la contribution complémentaires des autres acteurs de la coopération, tels qu'organisations de la Société civile, Université, autorités locales, acteurs de l'aide humanitaire et banques de développement, au processus de développement.2. Les Parties s'engagent à mobiliser et soutenir les efforts des autres acteurs de la coopération, dans les limites de la soudaineté, institutionnelle propre à ces acteurs, à favoriser la complémentarité entre leurs initiatives et les efforts déployés par les Parties dans les programmes de coopération.3. Les Parties s'engagent à fournir, dans le cadre de leur réglementation respective en vigueur, leur soutien aux initiatives des autres acteurs de coopération à travers un environnement propice à la coopération dans sa totalité. DISPOSITIONS DIPLOMATIQUES ET FISCALES Article 8 : PRIVILEGES ET IMMUNITES 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants de la République de Guinée, bénéficieront des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques.2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non ressortissant de la République de Guinée ou n'y ayant pas sa résidence permanente, aura le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de tous droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui, lors de sa première installation.Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxe sur le territoire de la République de Guinée.

Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans le respect de la législation belge ou guinéenne.

Article 9 : DISPOSITIONS FISCALES 1. Les équipements ou services importés ou achetés localement dans le cadre des programmes de coopération entre les Parties, seront exempts de tous droits, taxes et charges imposés par la législation fiscale guinéenne. 2. L'exemption fiscale telle que décrite à l'article 9.1, sera suspendue pour une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Après une évaluation conjointe, des périodes quinquennales supplémentaires de suspension pourront être décidées par échange de lettres entre les Parties.Les critères et modalités d'évaluation seront déterminés de commun accord dans les programmes de coopération et auront trait au renforcement de capacités de l'administration fiscale et de l'efficacité de la politique fiscale de la Partie guinéenne, ainsi qu'à la mobilisation accrue des recettes fiscales par la Partie guinéenne. 4. La suspension de l'exemption fiscale ne pourra s'appliquer aux activités, achats et importations dans le cadre d'interventions humanitaires. DISPOSITIONS FINALES Article 10 : NOTIFICATIONS Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention sera communiquée aux entités figurant ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par voie diplomatique. a. pour le Royaume de Belgique : la Représentation diplomatique accréditée en République de Guinée.b. pour la République de Guinée : le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger Article 11 : REGLEMENTS DES DIFFERENDS Les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention et de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation bilatérale.Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux procédures prévues par la Charte des Nations Unies.

Article 12 : PROCEDURE DE CONSULTATION ET MESURES APPROPRIEES EN CAS DE MANQUEMENTS EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE L'HOMME, LES PRINCIPES DEMOCRATIQUES DE L'ETAT DE DROIT ET LA CORRUPTION 1. Si l'une des Parties considère que l'autre a manqué à une des obligations essentielles qui lui incombent au titre de la présente Convention, à une obligation découlant du respect du droit de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, ainsi que dans des cas de corruption, elle notifie à l'autre les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation, ainsi que le fait qu'elle envisage de suspendre la présente Convention en cas d'absence de solution acceptable dans les trois (3) mois.2. Les Parties se consulteront et détermineront les actions appropriées à prendre dans les trois (3) mois qui suivent la notification.3. En absence de solution acceptable, la Convention sera suspendue trois (3) mois après la notification visée à 1. Article 13 : RATIFICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES 1. La Présente Convention est ratifiée ou approuvée par les Parties selon leurs règles constitutionnelles et procédures respectives.2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures de ratification ou d'approbation. Les Parties s'engagent à exécuter chaque intervention de coopération au développement entamée avant l'entrée en vigueur de cette Convention dans le respect de cette Convention.

Article 14 : DUREE, DENONCIATION, REVISION ET FORCE MAJEURE 1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.2. Chacune des Parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification à l'autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus tard.Cette dénonciation n'entraîne pas celles des interventions de régis par la présente Convention. Celles-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique. 3. Chacune des Parties peut proposer à l'autre des modifications à la présente Convention en cas d'accord des Parties sur des modifications proposées, les dispositions de l'article 13 de la présente Convention s'appliqueront.4. Chacune des Parties peut suspendre la présente Convention dans des cas de force majeure pendant la durée de cette force majeure. La Partie qui invoque un cas de force majeure notifie à l'autre Partie les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondie de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties ainsi que le fait qu'elle envisage de suspendre la présente Convention en cas d'absence de solution acceptable dans les trois mois. Les Parties se consulteront et détermineront les actions appropriées à prendre.

En absence de solution acceptable, la Convention sera suspendue trois (3) mois après la notification visée au deuxième alinéa. En foi de quoi, les Représentants de la République de Guinée et du Royaume de Belgique ont signé la présente Convention générale.

Fait à Conakry, le 05/01/2016 en langue française et en double exemplaire, chacun ayant valeur d'original.

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