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Loi du 30 août 2017
publié le 13 décembre 2017

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, fait à Bruxelles le 5 février 2015 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2017040904
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13/12/2017
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30/08/2017
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30 AOUT 2017. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, fait à Bruxelles le 5 février 2015 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, fait à Bruxelles le 5 février 2015, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les arrangements de coopération qui seront adoptés sur la base de l'article 3 du Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant la coopération en matière de défense et de sécurité seront communiqués au Parlement aussitôt signés et sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.

Art. 4.Les décisions prises de commun accord par les Gouvernements en application de l'article 2.16 sortiront leur plein et entier effet.

Ces décisions seront communiquées au Parlement aussitôt signées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2458 Rapport intégral: 22/06/2017 (2) Entrée en vigueur : 07/11/2017

TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CONCERNANT LA COOPERATION EN MATIERE DE DEFENSE ET DE SECURITE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Ci-après dénommés les Parties contractantes, Considérant la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 avril 1945; Considérant le Traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949;

Considérant les Traités sur l'Union européenne et sur le Fonctionnement de l'Union européenne signés respectivement à Maastricht le 7 février 1992, particulièrement en son titre V et à Rome le 25 mars 1957, particulièrement en son titre VII, et tout instrument subséquent;

Considérant l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975;

Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA OTAN), signé à Londres le 19 juin 1951;

Ayant à l'esprit les liens d'amitié qui existent entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg;

Se félicitant des succès de la coopération mise en place ces dernières décennies dans un grand nombre de secteurs de la défense et de la sécurité;

Notant que la qualité de cette coopération témoigne de la confiance qui s'est construite tout au long des formations et entraînements communs ainsi que des nombreux engagements côte-à-côte dans le cadre d'opérations de maintien de la paix et notamment sous l'égide des Nations unies;

Souhaitant faire figure d'exemple concret et crédible de la mise en oeuvre des concepts de l'OTAN et de l'Union européenne visant à promouvoir des coopérations multinationales renforcées;

Ayant notamment à l'esprit la mise en oeuvre de la flotte A400M;

Souhaitant, afin de sceller leur partenariat stratégique, offrir une base juridique solide commune aux nombreuses coopérations existantes et futures en matière de défense et de sécurité entre les deux pays par la voie de la conclusion d'un traité en matière de défense et de sécurité;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1 Objet du présent Traité Le présent Traité a pour objet de définir les domaines de coopération en matière de défense et de sécurité couverts par celui-ci et de déterminer les modalités générales qui régissent cette coopération.

Article 2 Domaines de coopération Dans le cadre du présent Traité, les Parties contractantes peuvent coopérer dans les domaines suivants: 1. Echange de vues en matière de politique de défense et de sécurité notamment au sein des instances internationales que sont l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Union européenne et l'OSCE, aussi bien en ce qui concerne la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation de cette politique;2. Gestion et administration du personnel;3. Formation et entraînement du personnel, notamment par la voie de formations complètes ou de participation ponctuelle à des cours, stages et séminaires ainsi que par l'échange d'enseignants, d'instructeurs et de stagiaires entre établissements de formation et d'instruction;4. Appui mutuel ou déploiements conjoints lors d'opérations et exercices militaires de quelque nature que ce soit, notamment par la voie d'échange d'officiers et de l'intégration de personnel ou de matériel d'une Partie contractante au sein des Forces armées de l'autre;5. Développement capacitaire, en ce compris le développement, la production, l'acquisition, l'utilisation et l'élimination de matériel et de services;6. Systèmes de communication et d'information, y compris satellitaires, infrastructure et logistique;7. Renseignement et sécurité militaires;8. Aviation militaire;9. Médecine militaire;10. Bien-être au travail, en ce compris mais non limité à l'aspect bien-être en opérations;11. Appui juridique aux activités des Forces armées;12. Budget et finances, en ce compris mais non limité à l'administration financière et budgétaire, le contrôle administratif et budgétaire et l'audit interne;13. Recherche scientifique et technologique, y compris dans le cadre de programmes nationaux et internationaux;14. Communication interne et externe;15. Assistance mutuelle en cas de catastrophes et d'accidents majeurs;16. Et tout autre domaine en matière de défense et de sécurité que les Parties contractantes définiront de commun accord. Article 3 Modalités d'application 1. La coopération en matière de défense et de sécurité établie par le présent Traité est mise en oeuvre par des Arrangements de Coopération à conclure par les autorités compétentes des Parties contractantes.2. Ces Arrangements de coopération définissent les modalités spécifiques des activités conjointement décidées par les Parties contractantes dans les domaines d'application du présent Traité tels que définis en son article 2 ci-dessus, en ce compris les aspects financiers liés à ces activités.3. Aucune des dispositions des Arrangements de coopération conclus en application du présent Traité ne peut contrevenir aux dispositions de celui-ci.En cas de conflit entre les dispositions du présent Traité et les dispositions d'un Arrangement de coopération, les dispositions du présent Traité priment. 4. Les Arrangements conclus entre les départements de la Défense des Parties contractantes préalablement à l'entrée en vigueur du présent Traité sont soumis aux dispositions de celui-ci. Article 4 Statut du personnel et règlement des dommages 1. Le statut du personnel d'une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent Traité est régi par toute disposition internationale liant les Parties contractantes et, pour le surplus, par le SOFA OTAN.Les Arrangements de coopération conclus en application de l'article 3 du présent Traité en définissent, le cas échéant, les modalités spécifiques. 2. Les demandes d'indemnité pour les dommages subis dans le cadre du présent Traité sont réglées entre les Parties contractantes conformément aux dispositions du SOFA OTAN. Article 5 Survol des territoires Les Parties contractantes autorisent mutuellement le survol de leurs territoires respectifs ainsi que de la mer territoriale belge par les aéronefs militaires de chacune des Parties contractantes. Les Parties contractantes se tiennent toutefois informées par la voie de leurs autorités compétentes des vols ainsi effectués au-dessus de leurs territoires respectifs.

Article 6 Sécurité L'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 9 février 2012, est applicable dans le cadre du présent Traité.

Article 7 Règlement des différends Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent Traité est réglé exclusivement par consultation entre les Parties contractantes.

Article 8 Clauses finales 1. Le présent Traité est conclu pour une période indéterminée.2. Le présent Traité entre en vigueur à la date de la dernière des notifications écrites adressées par la voie diplomatique par lesquelles les Parties contractantes s'informent mutuellement de ce que toutes leurs procédures nationales nécessaires à la mise en vigueur du présent Traité ont été accomplies.3. Le présent Traité peut être amendé de commun accord entre les Parties contractantes à tout moment et par écrit.Les amendements au présent Traité entrent en vigueur à la date de la dernière des notifications écrites adressées par la voie diplomatique par lesquelles les Parties contractantes s'informent mutuellement de ce que toutes leurs procédures nationales nécessaires à la mise en vigueur de l'amendement ont été accomplies. 4. Chaque Partie contractante peut mettre fin au présent Traité à tout moment, moyennant un préavis écrit de 1 an à l'autre Partie contractante.5. Les Parties contractantes peuvent également à tout moment mettre fin d'un commun accord au présent Traité.6. En cas de retrait ou de dénonciation du présent Traité, les Parties contractantes déterminent au cas par cas le sort à réserver aux Arrangements de coopération conclus en application de celui-ci.Dans l'hypothèse où les Parties contractantes décideraient de ne pas mettre fin à un Arrangement de coopération conclu en application du présent Traité, les Parties contractantes conviendront d'amender l'Arrangement de coopération dont question aux fins d'y apporter toute disposition requise dans le strict respect du droit international et national applicable.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT à Bruxelles le 5 février 2015, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.

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