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Loi du 30 décembre 2009
publié le 15 janvier 2010

Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1)

source
service public federal justice
numac
2010009013
pub.
15/01/2010
prom.
30/12/2009
ELI
eli/loi/2009/12/30/2010009013/moniteur
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30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (II) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de droit pénal et deprocédure pénale Section Ire. - Modification du Code pénal

Art. 2.Dans l'article 490, alinéa 2, 1°, du Code pénal, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer, les mots « d'immatriculation au registre du commerce » sont remplacés par les mots « d'entreprise ». Section II. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3.Dans l'article 112ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l'audition qu'ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais. ».

Art. 4.L'article 136ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 2. A la demande de l'inculpé, par une requête déposée au greffe de la cour d'appel, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 relative à la détention préventive, dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt. ».

Art. 5.Dans l'article 146 du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956 et modifié par la loi du 10 octobre 1967, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque l'inculpé ou l'un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours. ».

Art. 6.L'article 182, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par la phrase suivante : « Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation. ».

Art. 7.Dans l'article 187 du même Code, l'alinéa 2, modifié par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. ». Section III. - Modification de l'article 28, § 1er, de la loi du 13

mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante

Art. 8.A l'article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, les modifications suivantes sont apportées : 1° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu; »; 2° le d) est abrogé. Section IV. - L'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de

violence et aux sauveteurs occasionnels

Art. 9.A l'article 31 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;» b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° aux père et mère d'une victime mineure d'âge au moment d'un acte intentionnel et qui remplit les conditions de l'article 31,1°, ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge à ce moment;»; c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne disparue depuis plus d'un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;»; d) au 5°, les mots « , à leurs parents jusqu'au deuxième degré ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable » sont remplacés par les mots « du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec lui.»; e) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La commission peut accorder une aide aux successibles visées aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er indépendamment du fait qu'ils aient hérité ou non de la victime décédée ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l'espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt.».

Art. 10.A l'article 31bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est abrogé;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Lorsque l'auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s'être constitué partie civile. Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant.

La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d'instruction.

Est assimilée à une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, la décision d'une juridiction civile ou répressive, déchargeant le prévenu ou le défendeur de la culpabilité d'un acte intentionnel de violence ou de la responsabilité des conséquences dommageables de celui-ci, pour autant que la décision établisse de façon indubitable la réalité de l'acte intentionnel de violence et de ses conséquences, sans en imputer à quiconque la responsabilité.

L'aide peut également être octroyée lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis le dépôt de plainte, l'acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu. »; c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Lorsque l'auteur est connu, le requérant doit tenter d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil. La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu'après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage.

La demande est introduite dans un délai de trois ans.

Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour où il a été statué définitivement sur l'action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d'instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l'action publique, ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage, a été prononcée par un tribunal civil. »; d) le paragraphe 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit : « 6° Lorsque le requérant, suite à des circonstances absolument indépendantes de sa volonté n'a pas pu porter plainte, n'a pas pu acquérir la qualité de personne lésée, n'a pas pu se constituer partie civile, n'a pas pu introduire une action ou n'a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l'introduction d'une action ou l'obtention d'un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l'insolvabilité de l'auteur, la commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 3° et 4°.».

Art. 11.A l'article 33, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003000333 source service public federal interieur Loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret les mots « du requérant lorsque celui-ci » sont remplacés par les mots « du requérant ou de la victime lorsque ce comportement »;2° au deuxième tiret les mots « ou la victime » sont insérés entre les mots « le requérant » et les mots « et l'auteur ».

Art. 12.A l'article 34, alinéa 4, premier tiret, de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015157 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 avril 1998 (2) fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de la plainte, » sont insérés entre les mots « selon le cas, » et les mots « de la décision de classement sans suite »;2° les mots « et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils » sont remplacés par les mots « , de la décision postérieure du juge répressif statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision du tribunal civil;». Section V. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 relative à la

détention préventive

Art. 13.L'article 22bis, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle fermer, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter, § 4, du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée par la chambre du conseil sur requête déposée par l'inculpé au greffe de la chambre du conseil. ».

Art. 14.Dans l'article 35, § 4, alinéa 5, de la même loi, la phrase « Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu. » est remplacé par la phrase : « Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution, de condamnation conditionnelle ou de prescription de l'action publique, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu. ». CHAPITRE 3. - Modifications de droit civil et de droit international privé Section Ire. - Modification de l'article 1426, § 3, du Code civil

Art. 15.Dans l'article 1426, § 3, du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots « le registre central du commerce » sont remplacés par les mots « la Banque-Carrefour des Entreprises ». Section II. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le

Code de droit international privé, en vue de l'adapter au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »)

Art. 16.A l'article 98 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : « Application des instruments internationaux en matière d'obligations »;2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).

Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d'application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi. § 5. Le droit applicable aux accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. ».

Art. 17.Dans l'article 99 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Toutefois, l'obligation dérivant d'un acte de diffamation ou d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n'établisse qu'elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet Etat. ». Section III. - Filiation

Art. 18.L'article 25 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. L'ancien article 319bis du Code civil, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'auteur de la reconnaissance peut toutefois faire une nouvelle reconnaissance conformément aux dispositions en vigueur au moment de la reconnaissance. ».

Art. 19.Nobstant l'article 25, § 6, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, les reconnaissances faites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 et qui n'ont pas été homologuées, conformément à l'ancien article 319bis du Code civil, restent définitives : 1° lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elles étaient considérées comme définitives en application du nouvel article 319bis du même Code, tel que remplacé par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0, et qu'une mention en ce sens a été inscrite en marge de l'acte de reconnaissance ou de naissance;2° lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il a été jugé par décision judiciaire que la demande d'homologation était irrecevable ou sans objet suite à l'entrée en vigueur du nouvel article 319bis du même Code. CHAPITRE 4. - Modifications de droit judiciaire et de droit commercial Section Ire. - Modifications du Code judiciaire concernant l'expertise

judiciaire

Art. 20.Dans l'article 962 du Code judiciaire, modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement. ».

Art. 21.L'article 963 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art 963. § 1. A l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. § 2. Les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel. ».

Art. 22.A l'article 971 du même Code les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3, in fine, le juge nomme d'office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix.Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée. ».

Art. 23.A l'article 972, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, dans la disposition sous le troisième tiret, le mot « nauwkeurig » est remplacé par le mot « nauwkeurige »;b) à l'alinéa 1er, la disposition sous le quatrième tiret est abrogée;c) l'alinéa 2 est complété par les mots « , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise, une suspension de la notification.En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision »; d) les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Après la notification, l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision.L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.

Si aucune réunion d'installation n'a été prévue, l'expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. ». 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans la décision ordonnant l'expertise, le juge fixe une réunion d'installation s'il l'estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande.

Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d'installation en concertation avec l'expert et en tenant compte de l'article 972bis, § 1er, alinéa 2.

La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.

La présence de l'expert à la réunion d'installation est requise, sauf si le juge estime qu'elle n'est pas nécessaire et qu'un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.

En cas d'absence de l'expert non justifiée conformément à l'alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l'article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d'installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.

Le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d'installation.

La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise : 1° l'adaptation éventuelle de la mission, si les parties s'accordent sur ce point;2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert;3° la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;4° l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques;5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu;7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert;8° le délai pour le dépôt du rapport final. A défaut d'une réunion d'installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l'expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l'estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l'expert désigné.

La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3. ».

Art. 24.Dans l'article 972bis, § 1, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au moins huit jours avant la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. ».

Art. 25.Dans l'article 973, § 2, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, les mots « , de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation » sont insérés entre les mots « demande de remplacement » et les mots « , la décision est notifiée ».

Art. 26.Dans l'article 974, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l'expert peut s'adresser au juge avant l'expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973, § 2. ».

Art. 27.L'article 976 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 976.A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu'il n'ait été antérieurement déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge.

Lorsqu'après réception des observations des parties, l'expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l'autorisation auprès du juge conformément à l'article 973, § 2. ».

Art. 28.A l'article 977, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l'article 1043. »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , les pièces et notes des parties » sont abrogés;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.».

Art. 29.A l'article 978, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , les documents et notes des parties » sont abrogés;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées.».

Art. 30.Dans l'article 979, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l'expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5. ».

Art. 31.L'article 985 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 985.Le juge peut entendre l'expert à l'audience. L'expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l'audience conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.

L'expert peut s'aider de documents lors de l'audition. Si l'expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l'expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.

L'expert prête, avant d'être entendu, le serment dans les termes suivants : « Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »;

Ou « Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen. »;

Ou « Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben. ».

Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui-même après lecture et observations s'il y a lieu.

Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

A la demande de l'expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er, 2 et 4. ».

Art. 32.A l'article 986 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques.Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige. »; 2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Ces documents sont déposés au greffe après l'intervention de l'expert.Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance. ».

Art. 33.L'article 987 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 987.Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, alinéa 2, ou en vertu d'un accord entre les parties conformément à l'article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.

A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.

Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert. L'expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA. Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l'expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l'expert.

A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l'expert.

Le cas échéant, le greffe ou l'établissement de crédit verse la partie libérée à l'expert. ».

Art. 34.Dans le texte néerlandais de l'article 988, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, le mot « omkleedt » est remplacé par le mot « omkleed ».

Art. 35.A l'article 989 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l'exécution de leur mission jusqu'à ce qu'ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l'article 987, alinéa 4. ».

Art. 36.A l'article 991 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si, dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n'ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l'expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision. »; « 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l'état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l'article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires. »; 3° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l'expert et de la valeur du litige. ».

Art. 37.Dans l'article 991bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit.

Ensuite, le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés. ». Section II. - Adaptation de dispositions légales en exécution de la

loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agréés, et portant diverses dispositions Sous-section 1re. - Modification de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation

Art. 38.A l'article 4, de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1936 et modifié par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, 3°, les mots « d'immatriculation au registre du commerce » sont remplacés par les mots « d'entreprise »;2° dans l'alinéa 5, les mots « d'immatriculation au registre du commerce » sont remplacés par les mots « d'entreprise ». Sous-section 2. - Modifications de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique

Art. 39.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique les mots « au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « au registre des personnes morales ».

Sous-section 3. - Modifications de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites

Art. 40.Dans l'article 8, alinéa 6, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites les mots « l'article 25 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964 » sont remplacés par les mots « l'article 23 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ».

Art. 41.Dans l'article 9, alinéa 3, de la même loi les mots « au registre de commerce » sont remplacés par les mots « à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant ».

Art. 42.A l'article 38, alinéa 2, 1°, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la 1ère phrase, les mots « d'immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots « d'entreprise du failli »;2° à la 2ème phrase, les mots « d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots « d'entreprise de la personne morale ». Sous-section 4. - Modifications du Code des sociétés

Art. 43.Dans l'article 70, 3°, du Code des sociétés les mots « d'immatriculation au registre du commerce » sont remplacés par les mots « d'entreprise ».

Art. 44.Dans l'article 84, § 1er, alinéa 2, du même Code les mots « du registre de commerce » sont remplacés par les mots « du registre des personnes morales ».

Art. 45.Dans l'article 113, § 3, 2°, du même Code les mots « de TVA ou le numéro national d'identification de la société » sont remplacés par les mots « d'entreprise ».

Art. 46.L'article 670 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Toutefois, l'article 770 s'applique par analogie à toute personne morale, visée ou non par le présent Code, qui opte expressément pour son application dans les formes prévues par cet article. ».

Art. 47.Dans l'article 770 du même Code l'alinéa 3 est complété par les mots : « et les tiers peuvent se prévaloir de l'inopposabilité organisée par l'article 769 ».

Sous-section 5. - Modification de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire

Art. 48.Dans l'article 2 de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 13 décembre 2005, les mots « d'immatriculation à la TVA » sont, chaque fois, remplacés par les mots « d'entreprise ». Section III. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6 sur les

associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Art. 49.A l'article 17 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, il est inséré entre les mots « temps-plein » et le mot « inscrits » le texte suivant : « , dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont »;b) le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;2° 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.»; c) dans le paragraphe 7 les mots « 134, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « 134, §§ 1er, 2, 3 et 6 » et les mots « l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « l'article 144, alinéa 1er, 6° et 7° »;d) le paragraphe 8, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6.Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission. ».

Art. 50.A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 3, au 1°, il est inséré entre les mots « temps-plein, » et « inscrits » le texte suivant : « dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont »;b) le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque la fondation dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;2° 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.»; c) dans le paragraphe 7, les mots « 134, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « 134, §§ 1er, 2, 3 et 6 » et les mots « l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « l'article 144, alinéa 1er, 6° et 7° »;d) le paragraphe 8 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les fondations tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6.Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission. ».

Art. 51.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 3, au 1°, il est inséré entre les mots « temps-plein, » et « inscrits » le texte suivant : « dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont »;b) le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les associations internationales sans but lucratif sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants : 1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;2° 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.»; c) dans le paragraphe 6, les mots « 134, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « 134, §§ 1er, 2, 3 et 6 » et les mots « l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « l'article 144, alinéa 1er, 6° et 7° ».

Art. 52.Dans la même loi, à la place de l'article 58 abrogé par la loi 27 décembre 2004, il est inséré un titre IIIbis comportant l'article 58, rédigé comme suit : « Titre IIIbis. Apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité » est inséré, comprenant un article unique rédigé comme suit : «

Art. 58.En cas de recours à la faculté prévue par l'article 670, alinéa 2 du Code des sociétés, l'article 770 de ce Code et les articles auxquels il renvoie sont applicables par analogie aux apports à titre gratuit d'universalité ou de branche d'activité effectués par une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique, une fondation privée, une association internationale sans but lucratif ou une des institutions ou associations visées à l'article 61, alinéa 2 au profit d'une personne morale appartenant à l'une des catégories précitées.

Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre avec les modifications suivantes : 1° le mot « société » ou le mot « sociétés » sont remplacés partout par les mots « personne morale » ou les mots « personnes morales »;2° dans l'article 760, § 2, le mot « objet » est remplacé, au 1°, par les mots « le ou les buts » et les 2° et 4° sont abrogés;3° au § 3 de l'article 760 les mots « ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, du conseil d'administration » sont insérés entre les mots « assemblée générale » et les mots « de la société apporteuse appelée »;ce dernier mot est lui-même remplacé par le mot « appelé »; 4° à la fin du § 1er de l'article 761 est ajoutée la phrase suivante : » ou, pour les personnes morales qui n'ont pas d'assemblée générale, par le conseil d'administration »;5° dans l'article 761, § 2, 1er alinéa, les mots « ainsi qu'au regard du ou des buts poursuivis par les personnes morales concernées » sont insérés entre le mot « économique » et le mot « l'opportunité »;6° dans l'article 761, § 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'une personne morale compte des membres, une copie du projet et de ce rapport leur est adressée un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.»; 7° dans l'article 761, § 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si la décision de procéder à l'apport est prise par l'assemblée générale, cette décision est prise aux conditions de présence et de majorité fixées, soit par l'article 8, alinéas 1er, 2 et 4 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, soit par les statuts en application de l'article 48, 7° de cette même loi »;8° l'article 762 est remplacé par ce qui suit : « L'acte constatant l'apport d'une universalité ou l'apport d'une branche d'activité est établi en la forme authentique. Il est déposé par extraits conformément aux articles 26novies, 31 ou 51 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6. Il est publié par extraits conformément aux mêmes articles rendus, en l'espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l'alinéa 2 de l'article 61 de cette même loi. »; 9° l'article 765 est remplacé par ce qui suit : « L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues aux articles 26novies, § 3, 31, § 6 et 51, § 5 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6, rendus, en l'espèce, applicables par analogie aux personnes morales visées à l'alinéa 2 de l'article 61 de cette même loi ».10° dans l'article 766, les mots « tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « tribunal de première instance ». Section IV. - Modifications suite aux modifications des troisième et

sixième directives société

Art. 53.La présente section transpose la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes.

Art. 54.L'article 695 du Code des sociétés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 novembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ni une déclaration sur le projet de fusion, ni un rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi. ».

Art. 55.L'article 708 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ni une déclaration sur le projet de fusion, ni un rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi. ».

Art. 56.L'article 731 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 novembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ni une déclaration sur le projet de scission, ni un rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi. ».

Art. 57.L'article 746 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 novembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ni une déclaration sur le projet de scission, ni un rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi. ». CHAPITRE 5. - Modifications en matière d'adoption Section Ire. - Modifications du Code judiciaire concernant la

procédure en constatation de l'aptitude à adopter

Art. 58.A l'article 1231-31 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 28 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « quatre ans »;2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 59.Dans la Quatrième Partie, Livre IV, Chapitre VIIIbis, section 3, du même Code, il est inséré une sous-section 1rebis comportant les articles 1231-33/1 à 1231-33/7, rédigée comme suit : « Sous-section 1rebis : De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter Art. 1231-33/1. L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.

L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.

Art. 1231-33/2. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.

En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.

Art. 1231-33/3. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.

L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.

L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.

Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.

Art. 1231-33/4. Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire : 1° pour prendre connaissance du rapport;ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°. Art. 1231-33/5. Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.

Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.

L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.

Art. 1231-33/6. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.

Art. 1231-33/7. Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants. ». Section II. - Modifications du Code judiciaire concernant

l'établissement de l'adoption

Art. 60.Dans l'article 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 28 octobre 2008, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans les délais visés aux articles 1231-31 et 1231-33/5 ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ».

Art. 61.Dans l'article 1231-42, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 28 octobre 2008, le 1°/1 est abrogé. Section III. - Modifications du Code civil concernant l'établissement

d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant résidant habituellement dans un Etat étranger

Art. 62.L'article 361-1 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est complété par l'alinéa suivant : « La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter ».

Art. 63.L'article 361-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 361/2.Lorsque le jugement sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le jugement renouvelant l'aptitude à adopter et le rapport visé à l'article 1231-32 ou 1231-33/6 du Code judiciaire lui ont été transmis en copie par le greffier du tribunal de la jeunesse, l'autorité centrale fédérale les adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente. ». Section IV. - Modification de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant

l'adoption

Art. 64.Dans l'article 24bis de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer7, modifié par la loi du 6 décembre 2005 et par la loi du 28 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « quatre ans »;2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.». Section V. - Disposition transitoire

Art. 65.La validité des jugements d'aptitude et des certificats visés à l'article 24bis, alinéa 2 de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption qui expirent à partir du 15 novembre 2009 est prolongée d'office jusqu'au 31 mai 2010.

La modification apportée à l'article 1231-31 du Code judiciaire visant à faire passer la durée de validité du jugement d'aptitude de trois à quatre ans s'applique rétroactivement aux jugements d'aptitude rendus dans les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi s'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de prolongation devant l'autorité centrale fédérale.

La présente loi s'applique aux certificats visés à l'article 24bis, alinéa 2 de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption. La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse compétent pour constater l'aptitude à adopter. L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe le rapport de l'enquête sociale en même temps que l'actualisation de ce rapport.

L'attestation de prolongation de l'aptitude délivrée par l'Autorité centrale fédérale continue à produire ses effets jusqu'à son expiration. Section VI. - Entrée en vigueur

Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Notes (1) Documents de la chambre des représentants : 52-2161 - 2008-2009 : Nr.1 : Projet de loi. - nos 2 à 5 : Amendements. - N° 6 : Rapport. - N° 7 : Texte adopté par la commission. - N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 15 décembre 2009.

Documents du Sénat : 4-1551 - 2009/2010 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 17 décembre 2009.

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