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Loi du 30 janvier 2012
publié le 02 mars 2012

Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes

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service public federal mobilite et transports
numac
2012014051
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02/03/2012
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30/01/2012
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30 JANVIER 2012. - Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière d'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose en partie la Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Art. 3.La présente loi s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300.

La présente loi ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.

La présente loi est sans préjudice des régimes établis par les instruments mentionnés ci-après, pour autant qu'ils soient en vigueur en Belgique, ainsi que des réglementations en exécution de ces instruments: 1° la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;2° la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD);3° la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention "Hydrocarbures de soute");4° la Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l'enlèvement des épaves (Convention "Enlèvement des épaves");5° le Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° "propriétaire du navire" : le propriétaire inscrit d'un navire de mer ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire;2° "assurance" : une assurance avec ou sans franchise, et comprenant par exemple une assurance-indemnisation du type actuellement offert par les membres de l'"International Group of P&I Clubs" et d'autres formes effectives d'assurance, y compris une assurance individuelle attestée, et de garantie financière offrant des conditions de couverture équivalentes;3° "Convention de 1996" : le texte consolidé de la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, adoptée sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), telle que modifiée par le Protocole de 1996.

Art. 5.Les propriétaires de navires battant pavillon belge souscrivent une assurance couvrant les navires en question.

Les propriétaires de navires battant un pavillon autre que le pavillon belge souscrivent une assurance lorsque ces navires entrent dans un port relevant de la juridiction belge.

L'assurance visée aux alinéas 1er et 2 couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la Convention de 1996. Le montant de l'assurance pour chaque navire par événement est égal au montant maximal applicable pour la limitation de la responsabilité, conformément à la Convention de 1996.

Art. 6.Toute inspection effectuée sur un navire dans un port relevant de la juridiction belge, conformément aux dispositions en matière du contrôle par l'Etat du port en exécution de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, comporte la vérification de la présence à bord d'un certificat visé à l'article 7.

Si le certificat visé à l'article 7 ne se trouve pas à bord et sans préjudice des dispositions en matière du contrôle par l'Etat du port en exécution de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation qui prévoient l'immobilisation de navires lorsque des questions de sécurité ou de la préservation du milieu marin sont en jeu, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent prononcer à l'égard du navire une décision d'expulsion qui est notifiée à la Commission européenne, aux autres Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et à l'Etat du pavillon concerné. Lorsque cette décision d'expulsion ou une décision d'expulsion par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément à l'article 5, paragraphe 2 de la Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes a été émise, l'accès de ce navire aux ports belges est refusé jusqu'à ce que le propriétaire dudit navire fournisse le certificat visé à l'article 7.

Si une décision d'expulsion est prononcée, le service chargé du contrôle de la navigation dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine ou au propriétaire du navire.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la copie du procès-verbal motivé, un appel peut être introduit contre les décisions visées au présent article. L'appel sera introduit par le capitaine ou le propriétaire du navire, au moyen d'une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du Conseil d'Enquête maritime et contenant les moyens invoqués. L'appel n'est pas suspensif.

Art. 7.L'existence de l'assurance visée à l'article 5 est attestée par un ou plusieurs certificats délivrés par son fournisseur et présents à bord du navire.

Les certificats émis par le fournisseur de l'assurance comportent les renseignements suivants : 1° nom du navire, numéro OMI d'identification du navire et port d'immatriculation;2° nom et lieu du principal établissement du propriétaire du navire;3° type et durée de l'assurance;4° nom et lieu du principal établissement du fournisseur de l'assurance et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance a été souscrite. Si la langue utilisée dans les certificats n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, le texte du certificat comporte une traduction dans l'une de ces langues.

Nonobstant la disposition de l'alinéa 1er, la preuve de l'efficacité de l'assurance ou l'équivalence des conditions de couverture, visées à l'article 4, 2°, est à charge du propriétaire du navire. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent demander toute information y relative.

Art. 8.La violation des prescriptions de l'article 5 ou de la décision d'expulsion visée à l'article 6 est punie d'une amende de 5.000 euros à 1.000.000 euros.

Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour les infractions prévues par cette loi.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale chargée de la police des eaux, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Si la police fédérale chargée de la police des eaux constate des violations dans le cadre de la présente loi, le service chargé du contrôle de la navigation est informé sans délai de celles-ci et prend les mesures adéquates.

Art. 9.La surveillance des navires en vue d'assurer le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est exercée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, et pour les navires battant pavillon belge également par les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout navire qui n'est pas muni des certificats valables prescrits par la présente loi ou pour lequel la preuve visée par l'article 7, alinéa 4 n'est pas suffisamment établie ou qui n'est pas assuré conformément à l'article 5, ou de lui refuser l'accès à un port belge. Sauf dans des cas urgents les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent le droit, prévu au présent alinéa, à l'égard de navires étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le navire bat le pavillon. Dans des cas urgents cette information est transmise sans délai après que les mesures ont été prises. Le navire est libéré aussitôt que le navire est muni des certificats valables prescrits par la présente loi, à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

A l'étranger, le fonctionnaire consulaire belge a le droit d'interdire le départ d'un navire battant le pavillon belge si le navire n'est pas muni des certificats valables prescrits par la présente loi ou si la preuve visée par l'article 7, alinéa 4 n'est pas suffisamment établie ou si le navire n'est pas assuré conformément à l'article 5.

L'interdiction de départ est levée quand le navire est muni des certificats valables prescrits par la présente loi, à la satisfaction du fonctionnaire consulaire belge.

Si une autorisation de départ est refusée ou si un navire est retenu ou s'est vu refuser l'accès à un port belge, le service chargé du contrôle de la navigation ou, le cas échéant, le fonctionnaire consulaire belge dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine ou au propriétaire du navire.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la copie du procès-verbal motivé conformément au présent article, un appel peut être introduit contre les décisions visées au présent article. L'appel est introduit par le capitaine ou propriétaire du navire, au moyen d'une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du Conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués. L'appel n'est pas suspensif.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de L'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-1799/001. - Rapport, n° 53-1799/002.- Texte corrigé par la Commission, n° 53-1799/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-1799/004.

Compte rendu intégral : 15 december 2011.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 5-1400/1.

Rapport, n° 5-1400/2. - Décision de ne pas amender, n° 5-1400/3.

Annales : 22 décembre 2011.

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