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Loi du 30 janvier 2012
publié le 17 septembre 2012

Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

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service public federal mobilite et transports
numac
2012014268
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17/09/2012
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30/01/2012
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30 JANVIER 2012. - Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « Convention d'Athènes de 2002 » : la Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, dans le sens de l'article 15, alinéa 3, du Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages;2° « Règlement (CE) N° 392/2009 » : Règlement (CE) N° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident;3° « navire » : uniquement un bâtiment de mer à l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air.

Art. 3.Il n'est autorisé à aucun moment d'exploiter un navire soumis aux dispositions de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002 et battant pavillon belge si ce navire n'est pas muni d'un certificat valable délivré en vertu des alinéas 2 ou 15 de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002.

Le Roi peut rendre les dispositions de la Convention d'Athènes de 2002 et de la présente loi applicables, éventuellement sous une forme adaptée, à toutes les catégories de transport de passagers par mer qui ne font pas partie du champ d'application de la Convention d'Athènes de 2002 et il peut adopter toutes les mesures utiles y relatives.

Le Roi peut prendre les mesures visées par l'article 2, deuxième alinéa et l'article 11 du Règlement (CE) N° 392/2009 et toutes les mesures utiles y relatives.

Art. 4.Sous réserve des dispositions de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences de l'alinéa 1er de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002, couvre tout navire autorisé à transporter plus de douze passagers, quel que soit son lieu d'immatriculation, lorsqu'il touche ou quitte un port du territoire belge, dans la mesure où la Convention d'Athènes de 2002 est applicable.

A titre de preuve, le navire dispose d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente en conformité avec l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002.

Art. 5.Les certificats prescrits par la Convention d'Athènes de 2002 ou par le Règlement (CE) N° 392/2009 se trouvent à bord du navire et y sont présentés à l'autorité compétente pour la surveillance, sauf si le navire bat le pavillon d'un Etat qui a fait une notification en conformité avec l'alinéa 14 de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002 et si l'existence du certificat délivré par cet Etat est démontrée par un registre électronique tenu par cet Etat et consultable directement par l'autorité belge compétente pour la surveillance.

Art. 6.Sous réserve des dispositions de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002, le Roi peut fixer les conditions pour la délivrance des certificats prescrits par la Convention d'Athènes de 2002 ou le Règlement (CE) N° 392/2009, ainsi que toutes les règles relatives à la délivrance et la validité des certificats.

Une rétribution est due pour la délivrance des certificats visés par l'alinéa précédent, des copies de ces certificats, des copies des attestations y afférentes des assureurs ou d'autres personnes dont émane la garantie financière, et des attestations négatives, dont les montants sont fixés par le Roi.

Art. 7.§ 1er. Les certificats visés à l'article 6 cessent d'office d'être valables, 1° lorsqu'une modification a lieu dans les données mentionnées dans le certificat par rapport au navire, au propriétaire enregistré ou à l'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière;2° lorsque pour une raison quelconque, l'assurance ou autre garantie financière cesse d'être valable;3° lorsque le navire change de pavillon;4° lorsque l'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie n'est plus autorisé à exercer ces activités. § 2. Dans un cas d'expiration d'office conformément au § 1er, le propriétaire mentionné sur le certificat doit sans délai renvoyer le certificat expiré à l'autorité qui a délivré le certificat.

Art. 8.La surveillance des navires afin d'assurer le respect de la Convention d'Athènes de 2002, le Règlement (CE) N° 392/2009, la présente loi et ses arrêtés d'exécution est exercée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, et par rapport aux navires battant pavillon belge également par les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout navire qui n'est pas muni des certificats valables prescrits par la Convention d'Athènes de 2002, le Règlement (CE) N° 392/2009, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou de lui refuser l'accès à un port belge ou aux eaux territoriales belges. Sauf dans des cas urgents les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent le droit, prévu au présent alinéa, à l'égard de navires étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le navire bat le pavillon. Dans des cas urgents cette information est communiquée immédiatement après que les mesures ont été prises. Le navire est libéré aussitôt que le navire est muni des certificats valables prescrits par la Convention d'Athènes de 2002, le Règlement (CE) N° 392/2009, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

A l'étranger le fonctionnaire consulaire belge a le droit d'interdire le départ d'un navire battant le pavillon belge si le navire n'est pas muni des certificats valables prescrits par la Convention d'Athènes de 2002, le Règlement (CE) N° 392/2009, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. L'interdiction de départ est levée quand le navire est muni des certificats valables prescrits, à la satisfaction du fonctionnaire consulaire belge.

En cas de refus d'une autorisation de départ ou lorsqu'un navire a été retenu ou s'est vu refuser l'accès à un port belge ou aux eaux territoriales belges, le service chargé du contrôle de la navigation ou, le cas échéant, le fonctionnaire consulaire belge dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine ou au propriétaire du navire.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la copie du procès-verbal motivé conformément au présent article, un appel peut être introduit contre les décisions visées au présent article. L'appel est introduit par le capitaine ou propriétaire du navire, au moyen d'une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du Conseil d'Enquête maritime et contenant les moyens invoqués. L'appel n'est pas suspensif.

Art. 9.Celui qui exploite un navire sans que tous les certificats valables prescrits par la Convention d'Athènes de 2002, le Règlement (CE) N° 392/2009, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ne soient à bord ou disponibles dans un registre électronique conformément à l'article 5, est puni d'une amende de 5.000 euros à 1.000.000 euros.

Celui qui exploite un navire sans assurance ou autre garantie financière prescrite par la Convention d'Athènes de 2002, le Règlement (CE) N° 392/2009, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution est puni de la même amende.

Par rapport aux navires battant pavillon belge, les alinéas 1er et 2 sont d'application quel que soit le lieu où l'infraction est commise.

Par rapport aux navires battant un autre pavillon que le pavillon belge, les alinéas 1er et 2 sont d'application sur les navires qui touchent ou quittent un port du territoire belge.

Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour les infractions prévues par cette loi.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale chargée de la police des eaux, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Si la police fédérale chargée de la police des eaux constate des violations dans le cadre de la présente loi, le service chargé du contrôle de la navigation est informé sans délai de celles-ci et prend les mesures adéquates.

Art. 10.L'article 5 de l'arrêté royal du 27 novembre 1989 relatif à l'exécution et l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 fermer portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur à la première des dates suivantes : - la date de l'entrée en vigueur de l'adhésion de la Belgique au Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages; - la date d'application du Règlement (CE) N° 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.

Tant que le Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages ne sera pas entré en vigueur, il y a lieu pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, de comprendre les mots « Etat Partie » dans l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, comme « Etat membre de L'Union européenne ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de L'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-1840/001. - Rapport, n° 53-1840/002.-Texte corrigé par la Commission, n° 53-1840/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-1840/004.

Compte rendu intégral. - 15 december 2011.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 5-1402/1.

Rapport, n° 5-1402/2. - Décision de ne pas amender, n° 5-1402/3.

Annales. - 22 décembre 2011.

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