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Loi du 30 juillet 2018
publié le 31 août 2018

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018013415
pub.
31/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/loi/2018/07/30/2018013415/moniteur
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30 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 48° est remplacé par ce qui suit: "48° "réduction structurelle de la capacité installée": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;". 2° l'article est complété par les 68° à 70° rédigés comme suit: "68° "groupe de secours permettant l'îlotage": installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; ; 69° "réserve stratégique": un mécanisme en vertu duquel un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande est mis à la disposition du gestionnaire du réseau conformément au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en Belgique; 70° "service de black-start": le service black-start, défini au règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci.".

Art. 3.A l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et remplacé par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1er alinéa du paragraphe 1er, les mots "non programmée" sont abrogés et les mots ", ou la réduction structurelle définitive ou temporaire de 5 MW ou plus de sa capacité installée," sont insérés entre les mots "installation de production d'électricité" et les mots "doit être notifiée";2° dans le même alinéa 1er, les mots "à la Direction générale de l'Energie," sont insérés entre les mots "au ministre," et "à la commission";3° dans le même alinéa 1er, les mots "date effective de mise à l'arrêt temporaire ou définitive" sont remplacés par les mots "date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la capacité installée";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "temporaire ou une réduction structurelle de 5 MW ou plus de capacité" sont insérés entre les mots "mise à l'arrêt" et les mots "temporaire ne peut intervenir";5° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Une mise à l'arrêt définitive ou une réduction structurelle définitive de 5 MW ou plus de la capacité installée ne peut intervenir qu'après le 31 octobre de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 1er.La mise à l'arrêt définitive entraîne de plein droit la mise hors marché de l'installation de production concernée ce qui entraîne l'impossibilité de produire de l'électricité, à partir de cette date sans préjudice de la fourniture de la réserve stratégique, conformément au chapitre IIbis et sans préjudice de la fourniture, le cas échéant, du service de black-start en dernier recours."; 6° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er: "Les délais de mise à l'arrêt et de réduction structurelle visés aux alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas si la mise à l'arrêt ou la réduction structurelle est imposée pour des raisons de sécurité, pour satisfaire aux normes environnementales, ou pour respecter les engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers pour lesquels les délais le cas échéant peuvent être plus courts."; 7° au paragraphe 1er, alinéa 4, qui est devenu l'alinéa 5, les mots "ou de réduction structurelle de 5 MW ou plus de sa capacité installée" sont insérés entre les mots "Une notification de mise à l'arrêt" et "est requise" et les mots "raccordée au réseau de transport" sont remplacés par les mots "d'une capacité installée supérieure ou égale à 5 MW";8° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit: " § 1erbis.L'exploitant d'une installation de production ne peut pas renoncer à une mise à l'arrêt définitive annoncée ou effective ou à une réduction structurelle définitive annoncée ou effective de 5 MW ou plus de sa capacité installée.

La renonciation à une mise à l'arrêt temporaire annoncée ou effective ou à une réduction structurelle temporaire annoncée ou effective de 5 MW ou plus de la capacité installée est notifiée par l'exploitant de l'installation de production au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau. Sans préjudice des alinéas 3 et 4, et les règles de fonctionnement de la réserve stratégique visées à l'article 7septies, cette notification peut être faite à tout moment; elle entraîne la caducité de celle visée au paragraphe 1er.

Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le 1er novembre et le 1er juillet inclus, elle produit ses effets dix jours ouvrables suivant la notification, à moins que l'installation de production concernée ne fasse partie, au moment de la notification, de la réserve stratégique, auquel cas la notification produit ses effets au 1er novembre qui suit la période hivernale pour laquelle la participation à la réserve stratégique a été contractée.

Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le 2 juillet et le 31 octobre inclus, elle produit ses effets au 1er avril qui suit la période précitée, à moins que l'installation de production concernée ne fasse partie de la réserve stratégique lors de la période hivernale suivante, auquel cas la notification produit ses effets au 1er novembre suivant la période hivernale pour laquelle la participation à la réserve stratégique a été contractée.". 9° au paragraphe 2, les mots "visée au § 1er" sont remplacés par les mots "visée aux paragraphes 1er et 1erbis";10° le même paragraphe est complété par les mots: "ainsi que les conditions de retour sur le marché en cas de mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de la capacité de l'installation de production"; 11° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La Direction générale de l'Energie publie sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un tableau des notifications reçues en application des paragraphes 1er et 1erbis, comprenant les volumes totaux des capacités concernées."; 12° paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit: " § 3.Sans préjudice des mesures pour des raisons environnementales ou de sécurité et des engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers, aucune mise à l'arrêt temporaire ou définitive, ou réduction structurelle de 5 MW ou plus de la capacité installée ne peut être effectuée durant la période hivernale.".

Art. 4.A l'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° paragraphe 1er, est complété par la phrase suivante: "Préalablement, la Direction générale de l'Energie met à disposition du gestionnaire du réseau toute information utile pour cette analyse et dont elle dispose."; 2° le même paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En vue de la réalisation de l'analyse visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau consulte les utilisateurs du réseau et la commission sur toute évolution des hypothèses de base et de la méthodologie utilisées pour son analyse."; 3° le paragraphe 3 est abrogé;4° il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit: " § 4bis.Au plus tard le 30 juin de chaque période biennale, le gestionnaire du réseau réalise une analyse relative aux besoins du système électrique belge en matière d'adéquation et de flexibilité du pays sur un horizon de dix ans.

Les hypothèses et scénarios de base, ainsi que la méthodologie utilisés pour cette analyse sont déterminés par le gestionnaire du réseau en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission."; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Les analyses visées aux paragraphes 1er et 4bis sont transmises au ministre et à la Direction générale de l'Energie par le gestionnaire du réseau et sont publiées sur les sites Internet du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie.".

Art. 5.A l'article 7ter de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2, les mots "une telle réserve" sont remplacés par les mots "une réserve stratégique pour la période hivernale suivante";2° dans le même alinéa 2, la phrase "Le cas échéant, la Direction générale de l'Energie peut proposer un avis de constitution de réserve jusqu'à trois périodes hivernales consécutives" est abrogée;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.A l'article 7quater de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er les mots "Le ministre peut" sont remplacés par les mots "Sur base de l'analyse du gestionnaire du réseau et de l'avis de la Direction générale de l'Energie, le ministre peut"; 2° à l'alinéa 1er, les mots "par voie d'arrêté ministériel" sont insérés entre les mots "donner instruction" et "au gestionnaire du réseau", les mots "de un à trois ans" sont remplacés par les mots "de un an" et la phrase "Conformément à ces instructions, le gestionnaire est responsable de l'organisation de la constitution de la réserve stratégique, sans préjudice du pouvoir du ministre d'imposer, le cas échéant, les prix et volumes nécessaires par un arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 7sexies, § 3, alinéa 2." est insérée après la première phrase; 3° entre les alinéas 1er et 2 est inséré un alinéa rédigé comme suit: "Si, postérieurement à la décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances liées à la sécurité d'approvisionnement viennent à évoluer d'une façon telle que le volume de la réserve stratégique ne correspond plus aux critères repris à l'article 7bis, § 2, le ministre peut, au plus tard le 1er septembre de chaque année, sur la base d'une analyse mise à jour du gestionnaire du réseau et l'avis de la Direction générale de l'Energie, par voie d'arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres revoir le niveau requis de la réserve stratégique fixé conformément à l'alinéa 1er.Le ministre informe la commission de cette décision. La décision, l'analyse mise à jour du gestionnaire du réseau et l'avis de la Direction générale de l'Energie sont publiés sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie."; 4° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, la deuxième phrase est complété par les mots "ou en fonction de l'indivisibilité des MW qui lui sont offerts,";5° au même alinéa, la dernière phrase est abrogée.

Art. 7.A l'article 7quinquies de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, les mots "participer à la réserve stratégique" sont remplacés par les mots "participer à la procédure de constitution de la réserve stratégique";2° au même paragraphe 2, le 1° bis est inséré entre le 1° et le 2°, rédigé comme suit: "1° bis.tout exploitant de groupes de secours permettant l'îlotage"; 3° au même paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° tout exploitant d'une installation de production ayant fait une notification de mise à l'arrêt définitive, sur la base de l'article 4bis, § 1er, et qui, au moment de l'instruction visée à l'article 7quater, fournit de la réserve stratégique conformément au présent chapitre;"; 4° au paragraphe 2, 3°, les mots "de mise à l'arrêt" sont insérés entre les mots "une notification" et "sur base de l'article 4bis,";5° au même paragraphe 2, 3°, les mots ", § 1er" sont insérés entre les mots "de l'article 4bis" et les mots "et dont la mise à l'arrêt";6° au même paragraphe 2, le 3°, est complété par les mots "mais interviendra avant le début de la période hivernale visée par la procédure";7° au paragraphe 2, 4°, les mots "une notification sur la base de l'article 4bis" sont remplacés par les mots "une notification de mise à l'arrêt temporaire sur la base de l'article 4bis, § 1er";8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "au § 2, 2° à 4° " sont remplacés par les mots "au § 2, 2° à 4°, dont l'installation de production a une puissance nette développable d'au moins 25 MW", et l'alinéa est complété par les mots ", en vue de la constitution de la réserve stratégique"; 9° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit: " § 3bis Les volumes offerts par les participants à la procédure de constitution de la réserve stratégique doivent être divisibles, compte tenu des caractéristiques techniques de la capacité offerte, et selon les modalités définies dans la procédure de constitution de la réserve stratégique visée au paragraphe 1er."; 10° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;11° au même paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;12° au paragraphe 6, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois";13° un nouveau paragraphe 7 est ajouté, rédigé comme suit: " § 7.Au plus tard le jour du lancement, par le gestionnaire du réseau, de la procédure de constitution de la réserve stratégique, la commission publie sur son site Internet les critères sur la base desquels le caractère manifestement déraisonnable ou non des offres jugées régulières par le gestionnaire du réseau sera apprécié par la commission, en application de l'article 7sexies, § 2, alinéa 1er.".

Art. 8.L'article 7sexies de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 7sexies.§ 1er. Au plus tard dix jours ouvrables après la date ultime de remise des offres, le gestionnaire du réseau communique à la commission et au ministre un rapport sur toutes les offres reçues et jugées régulières, comprenant des pièces justificatives, et sur les prix et volumes qui lui sont offerts pour la fourniture des réserves stratégiques. § 2. La commission remet au ministre et au gestionnaire du réseau, au plus tard trente jours ouvrables après réception du rapport visé au § 1er, un avis indiquant expressément et de façon motivée si le prix des offres jugées régulières par le gestionnaire du réseau est manifestement déraisonnable ou non.

A cet effet, la commission peut requérir des soumissionnaires la transmission de toute information dans un délai de sept jours ouvrables de sa demande.

La Direction générale de l'Energie peut, selon des modalités à convenir d'un commun accord, assister en tant qu'observateur aux travaux préparatoires de la commission en vue de la rédaction de l'avis visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, la commission et la Direction générale de l'Energie peuvent échanger toute information nécessaire, tout en garantissant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Lorsque l'avis de la commission conclut au caractère manifestement déraisonnable du prix de certaines offres, cet avis contient aussi les mesures recommandées par la commission, en particulier une estimation du niveau de prix à partir duquel le prix de ces offres pourrait être considéré comme raisonnable. § 3. Après la date visée à l'article 7quater, alinéa 2, et sur la base de l'avis visé au paragraphe 2, le gestionnaire du réseau réalise une sélection technico-économique d'offres jugées non-manifestement déraisonnables par la commission et contracte les offres incluses dans cette sélection à hauteur du volume fixé et, le cas échéant revu conformément à l'article 7quater.

Les offres dont le prix est jugé manifestement déraisonnable par la commission sont rejetées par le gestionnaire du réseau. Si le volume total des offres jugées non-manifestement déraisonnables est insuffisant pour atteindre le volume requis, le gestionnaire du réseau communique au plus tard le 15 septembre un rapport au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission relatif au volume additionnel nécessaire et publie ce volume additionnel nécessaire sur son site Internet. § 4. Le cas échéant, les soumissionnaires dont l'offre a été jugée manifestement déraisonnable par la commission, conformément au paragraphe 2, sont individuellement entendus par la Direction générale de l'Energie qui, en tenant compte du rapport du gestionnaire du réseau visé au paragraphe 1er et des éléments fournis par les soumissionnaires, et sur la base des recommandations figurant dans l'avis de la commission visé au paragraphe 2, transmet au ministre une proposition de sélection technico-économique visant les soumissionnaires auxquels les prix et les volumes devraient être imposés. Cette proposition est transmise au plus tard dix jours ouvrables après réception du rapport du gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3.

Le Roi fixe une procédure spécifique sur la base de laquelle la Direction générale de l'Energie doit élaborer la proposition précitée.

Sur la base du rapport du gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 et l'avis de la commission visé au paragraphe 2, le ministre peut, en tenant compte de la proposition de la Direction générale de l'Energie visée à l'alinéa précédent, nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, au nom de la sécurité d'approvisionnement, imposer à un ou plusieurs soumissionnaires dont l'offre a été jugée manifestement déraisonnable, pour une période d'un an, les prix et volumes nécessaires par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres.

Les prix et volumes peuvent différer d'un soumissionnaire à l'autre pour tenir compte des spécificités technico-économiques de chacun. Les volumes imposés peuvent être différents des volumes soumis dans le cadre de la procédure visée à l'article 7quinquies, pour tenir compte les contraintes technico-économiques.

Lorsque le ministre impose des prix et des volumes, les modalités définies en application de la procédure de constitution, visée en article 7quinquies, § 6, de la réserve stratégique, utilisées dans le cadre de la mise en concurrence, s'appliquent de plein droit. Ces modalités sont jointes en annexe de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 2. § 5. Les installations de production d'électricité qui participent à la réserve stratégique sont, de plein droit, placées hors marché ce qui entraîne l'interdiction de produire de l'électricité, sans préjudice de la fourniture de la réserve stratégique, y compris les tests à cet effet, conformément au présent chapitre et sans préjudice de la fourniture, le cas échéant, du service de black-start en dernier recours.".

Art. 9.A l'article 7septies, paragraphe 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 10.A l'article 7octies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "l'article 7quinquies" sont remplacés par les mots "l'article 7sexies, § 3".2° dans le texte néerlandais, les mots "de belasting opgelegd door de Koning aan de inschrijvers overeenkomstig artikel 7sexies" sont remplacés par les mots "de door de Koning aan de inschrijvers overeenkomstig artikel 7sexies opgelegde volumes";3° dans le texte néerlandais, le mot "eventuele" est inséré entre les mots "met aftrek van alle" et les mots "netto inkomsten";4° les mots "par l'activation des capacités contractées dans le respect des règles visées à l'article 7septies" sont remplacés par les mots "en application du présent chapitre".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 7decies rédigé comme suit: "

Art. 7decies.Lorsqu'il existe une nécessité d'une étude additionnelle concernant l'adéquation du système électrique belge, autre que celles visées à l'article 7bis, §§ 1er et 4bis, le ministre peut demander au gestionnaire du réseau d'effectuer une telle étude en précisant le cas échéant la portée et la finalité, sans préjudice de la compétence de la Direction générale de l'Energie en matière de sécurité d'approvisionnement et de celle de la commission en matière de contrôle des coûts du gestionnaire du réseau. Après réception de l'étude par le ministre, celui-ci demande l'avis de la Direction générale de l'Energie. L'étude additionnelle ainsi que l'avis de la Direction générale de l'Energie sont, tenant compte des éléments confidentiels éventuels, dans un délai raisonnable après réception par la ministre, publiées sur le site internet du gestionnaire du réseau et du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.". CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 12.Les exploitants d'une installation de production ayant, préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi, notifié une mise à l'arrêt définitive de l'installation conformément à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, disposent d'un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de cette loi pour confirmer cette mise à l'arrêt définitive. Cette confirmation est notifiée conformément à l'article 4bis, § 1erbis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée. En l'absence d'une notification endéans ce délai, la mise à l'arrêt est considérée comme temporaire.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à l'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Pour le ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3208 (2017/2018).

Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018.

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