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Loi du 30 juin 2009
publié le 08 mars 2010

Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015102
pub.
08/03/2010
prom.
30/06/2009
ELI
eli/loi/2009/06/30/2009015102/moniteur
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30 JUIN 2009. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :


1) Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003 (1) 2) Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait à Washington D.C. le 25 juin 2003, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.L'Instrument, fait à Bruxelles le 16 décembre 2004, visé par l'article 3, 2°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Session 2008-2009. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 17 février 2009, n° 4-1183/1. - Avis-Rapport, n° 4-1183/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 4-1183/3.

Annales parlementaires. - Discussion en vote. Séance du 28 mai 2009.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2013/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, nr. 52-2013/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 11 juin 2009. (2) L'Accord et l'Instrument entrent en vigueur le 1er février 2010. Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire INDEX Préambule Article 1er : Objet Article 2 : Définitions Article 3 : Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus par les Etats membres et en l'absence de tels traités Article 4 : Recherche d'informations bancaires Article 5 : Equipes d'enquête communes Article 6 : Vidéoconférences Article 7 : Transmission accélérée des demandes Article 8 : Entraide judiciaire accordée à des autorités administratives Article 9 : limites à l'utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d'autres données Article 10 : Demande de confidentialité par l'Etat requérant Article 11 : Consultations Article 12 : Application dans le temps Article 13 : Non-dérogation Article 14 : Futurs traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus avec des Etats membres Article 15 : Désignations et notifications Article 16 : Application territoriale Article 17 : Réexamen Article 18 : Entrée en vigueur et dénonciation Note explicative L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE Désireux de faciliter davantage la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique, Désireux de lutter plus efficacement contre la criminalité afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et leurs valeurs communes, Dans le respect des droits des personnes et de la primauté du droit, Gardant à l'esprit les garanties prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, qui reconnaissent à une personne accusée le droit à un procès équitable, y compris le droit d'être jugée par un tribunal impartial établi par la loi, Désireux de conclure un accord relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale, ont décidé ce qui suit : Article 1er Objet Les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent accord, à renforcer leur coopération et leur entraide judiciaire.

Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : 1. « Parties contractantes », l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique;2. « Etat membre », un Etat membre de l'Union européenne. Article 3 Champ d'application par rapport aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus par les Etats membres et en l'absence de tels traités 1. L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les Etats-Unis d'Amérique veillent à ce que les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions ci-après, aux traités bilatéraux d'entraide judiciaire qui sont en vigueur entre les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.a) l'article 4 s'applique pour permettre l'identification de comptes financiers ou d'opérations financières en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;b) l'article 5 s'applique pour autoriser la formation et les activités d'équipes d'enquête communes en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;c) l'article 6 s'applique pour autoriser l'enregistrement du témoignage d'une personne située dans l'Etat requis au moyen d'une technologie de vidéotransmission entre l'Etat requérant et l'Etat requis, en plus des autorités qui sont éventuellement déjà prévues par des traités bilatéraux;d) L'article 7 s'applique pour permettre l'utilisation de moyens rapides de communication en plus des autorités éventuellement déjà prévues par les traités bilatéraux;e) l'article 8 s'applique pour autoriser l'entraide judiciaire entre les autorités administratives concernées, en plus des autorités éventuellement déjà prévues par les traités bilatéraux;f) sous réserve de l'article 9, paragraphes 4 et 5, l'article 9 s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux régissant les restrictions applicables à l'utilisation des informations ou des preuves fournies à l'Etat requérant, ainsi que les conditions posées à l'entraide ou le refus de celle-ci pour des motifs liés à la protection des données, ou en l'absence de telles dispositions;g) l'article 10 s'applique en l'absence, dans les traités bilatéraux, de dispositions concernant les circonstances dans lesquelles un Etat requérant peut demander la confidentialité pour sa demande.2. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que chaque Etat membre reconnaisse, par l'échange d'un instrument écrit entre cet Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique, que son accord bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur avec les Etats-Unis d'Amérique s'applique de la manière décrite dans le présent article.b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux Etats membres qui adhèrent à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui ont conclu des traités bilatéraux d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point a).c) Les parties contractantes s'efforcent de mener à son terme le processus décrit au point b) avant l'adhésion prévue d'un nouvel Etat membre, ou dès que possible après celle-ci.L'Union européenne notifie aux Etats-Unis d'Amérique la date d'adhésion des nouveaux Etats membres. 3. a) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, et les Etats-Unis d'Amérique veillent aussi à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées en l'absence de traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur entre un Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique.b) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que ces Etats membres reconnaissent, dans un instrument écrit établi entre eux et les Etats-Unis d'Amérique, l'application des dispositions du présent accord.c) L'Union européenne, conformément au traité sur l'Union européenne, veille à ce que les nouveaux Etats membres adhérant à l'Union européenne après l'entrée en vigueur du présent accord et qui n'ont pas de traité bilatéral en matière d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amérique prennent les mesures visées au point b).4. Si le processus décrit au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point c), n'est pas conclu à la date d'adhésion, les dispositions du présent accord s'appliquent aux relations entre les Etats-Unis d'Amérique et le nouvel Etat membre à compter de la date à laquelle ils se sont notifié mutuellement et ont notifié à l'Union européenne l'achèvement de leurs procédures internes à cet effet.5. Les parties contractantes décident que le présent accord vise uniquement l'entraide judiciaire entre les Etats concernés.Les dispositions du présent accord ne donnent pas à un particulier le droit d'obtenir, de dissimuler ou d'exclure des preuves ou d'empêcher l'exécution d'une demande; elles n'étendent et ne limitent pas non plus les droits conférés par le droit national.

Article 4 Recherche d'informations bancaires 1. a) A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis vérifie sans tarder, conformément aux dispositions du présent article, si les banques établies sur son territoire détiennent des informations sur le fait de savoir si une personne physique ou morale identifiée, soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale, est titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires.L'Etat requis communique sans délai les résultats de ses recherches à l'Etat requérant. b) Les mesures visées au point a) peuvent également être prises aux fins de recherche : i) d'informations concernant des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées de quelque autre manière dans une infraction pénale; ii) d'informations détenues par des établissements financiers non bancaires, ou iii) d'opérations financières qui ne sont pas liées à des comptes bancaires. 2. La demande d'informations visée au paragraphe 1er contient : a) l'identité de la personne physique ou morale permettant de localiser ces comptes ou opérations, et b) des informations suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat requis : i) d'avoir des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale concernée est impliquée dans une infraction pénale et que des banques ou des institutions financières non bancaires situées sur le territoire de l'Etat requis peuvent disposer des informations demandées, et ii) de conclure que les informations recherchées se rapportent à l'enquête ou aux poursuites pénales;c) dans la mesure du possible, des informations sur le nom de la banque ou de l'établissement financier non bancaire susceptible d'être impliqué, ainsi que d'autres informations dont la connaissance pourrait contribuer à réduire l'ampleur de l'enquête.3. Les demandes d'entraide au titre du présent article sont transmises entre : a) les autorités centrales compétentes en matière d'entraide judiciaire dans les Etats membres, ou les autorités nationales des Etats membres responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2, et b) les autorités nationales des Etats-Unis responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales qui auront été désignées conformément à l'article 15, paragraphe 2. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes pourront décider, par un échange de notes diplomatiques, de modifier les voies par lesquelles sont acheminées les demandes d'entraide au titre du présent article. 4. a) Sous réserve du point b), un Etat peut, conformément à l'article 15, restreindre son obligation de fournir une aide en vertu du présent article : i) aux infractions punissables en vertu du droit de l'Etat requis et de celui de l'Etat requérant; ii) aux infractions punissables d'une peine comportant la privation de liberté ou une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins quatre ans dans l'Etat requérant et d'au moins deux ans dans l'Etat requis, ou iii) aux infractions graves préalablement définies, punissables en vertu du droit de l'Etat requis et de celui de l'Etat requérant. b) Un Etat qui restreint ses obligations conformément au point a), sous ii) ou iii), permet au minimum l'identification de comptes liés à des activités terroristes ou au blanchiment de produits résultant d'un vaste éventail d'activités délictueuses graves punissables en vertu du droit de l'Etat requérant et de celui de l'Etat requis.5. L'assistance ne peut pas être refusée au titre du présent article pour des motifs tenant au respect du secret bancaire.6. L'Etat requis répond à une demande de présentation des documents relatifs aux comptes ou opérations identifiés au titre du présent article conformément aux dispositions du traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les Etats concernés ou, en l'absence d'un tel traité, conformément aux prescriptions de son droit interne.7. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer une charge excessive aux Etats requis par l'application du présent article.S'il en résulte néanmoins une charge excessive pour un Etat requis, y compris pour les banques ou du fait du recours aux moyens de communication prévus dans le présent article, les parties contractantes engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l'application du présent article, y compris en prenant les mesures qui s'imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l'avenir.

Article 5 Equipes d'enquête communes 1. Pour autant qu'elles ne l'aient pas encore fait, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre la constitution et le fonctionnement d'équipes policières d'enquête communes sur le territoire respectif de chaque Etat membre et des Etats-Unis d'Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir un ou plusieurs Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique, si l'Etat membre concerné et les Etats-Unis d'Amérique l'estiment opportun.2. Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes (composition, durée, localisation, organisation, fonctions, objet, ainsi que les conditions de participation des membres d'une équipe à des activités d'enquête se déroulant sur le territoire d'un Etat autre que le leur) font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes chargées des recherches ou de la répression des infractions pénales, que chacun des Etats concernés aura désignées.3. Les autorités compétentes désignées par chacun des Etats concernés communiquent directement entre elles aux fins de la constitution et du fonctionnement de ces équipes;toutefois, lorsque, en raison de la complexité exceptionnelle de l'affaire, de son ampleur ou d'autres circonstances, il est jugé qu'une coordination plus centrale s'impose concernant une partie ou l'ensemble des aspects, les Etats peuvent décider d'utiliser d'autres voies de communication appropriées à cette fin. 4. Lorsqu'une équipe d'enquête commune estime que des devoirs d'enquête doivent être exécutés dans l'un des Etats composant l'équipe, un membre de l'équipe appartenant à cet Etat peut demander à ses autorités compétentes d'exécuter ces devoirs sans que les autres Etats doivent présenter une demande d'entraide judiciaire.La norme juridique requise pour obtenir l'exécution d'un devoir d'enquête dans cet Etat est la norme applicable aux activités d'enquête nationales.

Article 6 Vidéoconférences 1. Lorsque ce type d'entraide n'existe pas encore, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour permettre le recours à la technologie de la vidéotransmission entre chaque Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique pour recueillir, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, le témoignage d'une personne ou d'un expert situé dans un Etat requis. Lorsqu'elles ne sont pas spécifiées dans le présent article, les modalités régissant cette procédure sont celles qui sont prévues dans le traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les Etats concernés ou celles du droit de l'Etat requis, selon le cas. 2. Sauf accord contraire entre l'Etat requérant et l'Etat requis, l'Etat requérant supporte les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission.Les autres coûts apparaissant pendant la fourniture de l'aide (y compris ceux liés aux déplacements des participants dans l'Etat requis) sont supportés conformément aux dispositions applicables du traité d'entraide judiciaire en vigueur entre les Etats concernés ou, en l'absence d'un tel traité, comme convenu entre l'Etat requérant et l'Etat requis. 3. L'Etat requérant et l'Etat requis peuvent se consulter afin de faciliter le règlement de questions de nature juridique, technique ou logistique qui peuvent apparaître à l'occasion de l'exécution de la demande.4. Sans préjudice d'une éventuelle compétence prévue par le droit de l'Etat requérant, toute fausse déclaration ou autre faute intentionnelle du témoin ou de l'expert au cours de la vidéoconférence est punissable dans l'Etat requis comme si ces faits avaient été commis dans le cadre d'une procédure nationale.5. Le présent article n'empêche en rien l'utilisation d'autres moyens visant à obtenir un témoignage dans l'Etat requis et qui sont disponibles en vertu d'un traité ou du droit applicables.6. Le présent article n'affecte en rien l'application des dispositions d'accords bilatéraux d'entraide judiciaire conclus entre les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique imposant ou autorisant le recours à la technologie de la vidéoconférence à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er, y compris aux fins d'identification de personnes ou d'objets ou de l'enregistrement de dépositions.Lorsque cela n'est pas déjà prévu au titre d'un traité ou du droit qui s'applique, un Etat peut autoriser l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence dans ces cas.

Article 7 Transmission accélérée des demandes Les demandes d'entraide judiciaire et les communications qui s'y rapportent peuvent être transmises par des moyens de communication rapides tels que la télécopie ou le courrier électronique, la confirmation formelle devant suivre si elle est demandée par l'Etat requis. L'Etat requis peut répondre en utilisant ces mêmes moyens de communication rapides.

Article 8 Entraide judiciaire accordée à des autorités administratives 1. L'entraide judiciaire est également accordée à une autorité administrative nationale enquêtant sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites, conformément à la compétence administrative ou réglementaire dont elle jouit pour mener une telle enquête.L'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives dans ces circonstances. Elle n'est pas accordée lorsque l'autorité administrative prévoit que l'affaire ne donnera pas lieu à des poursuites ou à un renvoi, selon le cas. 2. a) Les demandes d'entraide formulées au titre du présent article sont transmises entre les autorités centrales désignées en vertu du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur entre les Etats concernés, ou entre d'autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par les autorités centrales.b) En l'absence de traité, les demandes sont transmises entre le département de la justice des Etats-Unis et le Ministère de la justice ou, conformément à l'article 15, paragraphe 1er, le ministère assimilé de l'Etat membre concerné qui est compétent pour la transmission des demandes d'entraide judiciaire, ou entre les autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par le département de la justice et ce ministère.3. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour ne pas imposer une charge excessive aux Etats requis par l'application du présent article.S'il en résulte néanmoins une charge excessive pour un Etat requis, les parties contractantes engagent immédiatement des consultations afin de faciliter l'application du présent article, y compris en prenant les mesures qui s'imposeraient pour réduire la charge existante et pour réduire cette charge à l'avenir.

Article 9 Limites à l'utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d'autres données 1. L'Etat requérant peut utiliser les preuves ou les informations reçues de l'Etat requis : a) aux fins d'enquêtes et d'actions pénales;b) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique;c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions : i) visées au point a), ou ii) à propos desquelles une entraide judiciaire a été octroyée au titre de l'article 8;d) à toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été transmises ou dans l'une des situations décrites aux points a), b) et c), et e) à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'Etat requis.2. a) Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l'Etat requis, d'imposer des conditions supplémentaires dans une affaire donnée lorsqu'il ne pourrait pas, en l'absence de ces conditions, donner suite à la demande d'entraide examinée.Lorsque des conditions supplémentaires ont été imposées conformément au présent point, l'Etat requis peut demander à l'Etat requérant de donner des informations sur l'utilisation des preuves et des informations. b) L'Etat requis ne peut imposer, en tant que condition visée au point a) pour fournir des preuves ou des informations, des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l'Etat requérant en matière de traitement des données à caractère personnel.3. Lorsque, après une communication à l'Etat requérant, l'Etat requis prend connaissance de circonstances susceptibles de justifier l'imposition d'une condition supplémentaire dans une affaire donnée, il peut engager des consultations avec l'Etat requérant pour déterminer dans quelle mesure les preuves et les informations peuvent être protégées.4. Au lieu du présent article, l'Etat requis peut appliquer les dispositions du traité bilatéral d'entraide judiciaire en vigueur relatives aux limites à l'utilisation des preuves et des informations, lorsque cela se traduira par des restrictions moindres à l'utilisation des preuves et des informations que ne le permet le présent article.5. Lorsqu'un traité bilatéral d'entraide judiciaire entre un Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique, en vigueur à la date de la signature du présent accord, limite l'obligation de fournir une aide dans le cas de certaines infractions fiscales, l'Etat membre concerné peut préciser, lors de l'échange d'instruments écrits avec les Etats-Unis d'Amérique visé à l'article 3, paragraphe 2, que, pour ce qui concerne ce type d'infraction, il continuera à appliquer la disposition du traité relative aux limites à l'utilisation des preuves et des informations. Article 10 Demande de confidentialité par l'Etat requérant L'Etat requis met tout en oeuvre pour maintenir le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu si cela est demandé par l'Etat requérant. S'il est impossible d'exécuter la demande sans violer la confidentialité demandée, l'autorité centrale de l'Etat requis en informe l'Etat requérant, qui décide alors s'il convient néanmoins d'exécuter la demande.

Article 11 Consultations Si nécessaire, les parties contractantes se consultent pour permettre une utilisation aussi efficace que possible du présent accord, y compris pour favoriser le règlement de tout différend concernant son interprétation ou son application.

Article 12 Application dans le temps 1. Le présent accord s'applique aux infractions commises tant avant qu'après son entrée en vigueur.2. Le présent accord s'applique aux demandes d'extradition formulées après son entrée en vigueur.Cependant, les articles 6 et 7 s'appliquent aux demandes pendantes dans un Etat requérant au moment de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 13 Non-dérogation Sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 9, paragraphe 2, point b), le présent accord n'empêche pas à l'Etat requis d'invoquer les motifs de refus de l'entraide prévus par un traité bilatéral d'entraide judiciaire, ni, en l'absence de traité, les principes applicables de son droit interne, y compris lorsque l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels.

Article 14 Futurs traités bilatéraux d'entraide judiciaire conclus avec des Etats membres Le présent accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux conformes au présent accord entre un Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique.

Article 15 Désignations et notifications 1. Lorsqu'un ministère autre que le Ministère de la justice a été désigné en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), l'Union européenne notifie cette désignation aux Etats-Unis d'Amérique avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphe 3, entre les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique.2. Sur la base de leurs consultations concernant les autorités nationales responsables des enquêtes et de la poursuite des infractions qu'elles doivent désigner en application de l'article 4, paragraphe 3, les parties contractantes se notifient mutuellement l'identité des autorités nationales ainsi désignées avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, entre les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique.Pour les Etats membres qui n'ont pas de traité d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis d'Amérique, l'Union européenne notifie aux Etats-Unis d'Amérique, avant cet échange, l'identité des autorités centrales visées à l'article 4, paragraphe 3. 3. Les parties contractantes se notifient mutuellement toute limite à l'utilisation des preuves ou des informations visée à l'article 4, paragraphe 4, avant l'échange d'instruments écrits, visé à l'article 3, paragraphes 2 et 3, entre les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique. Article 16 Application territoriale 1. Le présent accord s'applique : a) aux Etats-Unis d'Amérique;b) en ce qui concerne l'Union européenne : - aux Etats membres, - aux territoires dont un Etat membre assure les relations extérieures, ou aux pays qui ne sont pas des Etats membres, à l'égard desquels un Etat membre a d'autres devoirs dans le domaine des relations extérieures, lorsque cela a été convenu par l'échange d'une note diplomatique entre les parties contractantes dûment confirmée par l'Etat membre concerné.2. Une partie contractant peut mettre fin à l'application du présent accord à un territoire ou un pays faisant l'objet de l'extension prévue au paragraphe 1er, point b), moyennant un préavis écrit de six mois donné à l'autre partie contractante par la voie diplomatique, lorsque cela est dûment confirmé entre l'Etat membre concerné et les Etats-Unis d'Amérique. Article 17 Réexamen Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

Ce réexamen porte notamment sur la mise en oeuvre concrète de l'accord et peut également avoir trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 18 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant le troisième mois après la date à laquelle les parties contractantes ont échangé les instruments indiquant qu'elles ont mené à bien leurs procédures internes à cet effet.Ces instruments précisent également que les actes visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ont été accomplis. 2. Chacune des parties contractantes peut à tout moment mettre fin au présent accord en en informant l'autre partie par écrit.Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait à Washington D.C., le vingt-cinq juin deux mille trois en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Note explicative relative à l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire La présente note précise l'interprétation convenue entre les parties contractantes concernant l'application de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire (ci-après dénommé « l'accord »).

Concernant l'article 8 En ce qui concerne l'entraide judiciaire accordée à des autorités administratives, prévue à l'article 8, paragraphe 1er, la première phrase de ce paragraphe impose l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire aux autorités administratives fédérales des Etats-Unis d'Amérique et aux autorités administratives nationales des Etats membres qui en font la demande. La deuxième phrase de ce paragraphe prévoit que l'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives, à savoir des autorités non fédérales ou locales. Cette possibilité est toutefois laissée à la discrétion de l'Etat requis.

Les parties contractantes conviennent que, conformément à la première phrase de l'article 8, paragraphe 1er, l'entraide judiciaire sera accordée à une autorité administrative requérante qui, au moment de la demande, enquête sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites dans le cadre de son mandat statutaire, comme cela est précisé ci-après. Le fait que, au moment de la demande, cette autorité envisage des poursuites pénales n'exclut pas qu'elle puisse viser des sanctions autres que pénales. Par conséquent, l'entraide judiciaire obtenue au titre de l'article 8, paragraphe 1er, peut conduire l'autorité administrative requérante à conclure que des poursuites pénales ou un renvoi aux autorités pénales ne seraient pas appropriés.

Ces éventuelles conséquences n'affectent en rien l'obligation qui est faite aux parties contractantes d'apporter leur assistance au titre de cet article.

Toutefois, l'autorité administrative requérante ne peut pas se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1er, pour demander l'entraide lorsqu'elle n'envisage pas des poursuites pénales ou un renvoi aux autorités pénales ou pour des matières dans lesquelles les faits soumis à enquête ne sont pas passibles d'une sanction pénale ou d'un renvoi à une autorité pénale aux termes de la législation de l'Etat requérant.

L'Union européenne rappelle que l'objet de l'accord relève, en ce qui la concerne, des dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale figurant au titre VI du traité sur l'Union européenne et que l'accord a été conclu dans le cadre de ces dispositions.

Concernant l'article 9 L'article 9, paragraphe 2, point b), vise à garantir que le refus d'entraide pour des motifs liés à la protection des données ne puisse être opposé que dans des cas exceptionnels. Un tel cas pourrait se présenter si, en mettant en balance les intérêts importants en cause dans le cas d'espèce (d'une part, l'intérêt public, y compris la bonne administration de la justice, et, d'autre part, la protection des intérêts privés), il apparaissait que la transmission des données demandées par l'Etat requérant soulève des difficultés fondamentales telles que l'Etat requis considérerait qu'elles touchent à des intérêts vitaux justifiant un refus. Il est par conséquent exclu que l'Etat requis refuse de coopérer sur la base d'une application large, péremptoire ou systématique des principes de la protection des données. Dès lors, le fait que l'Etat requérant et l'Etat requis aient des systèmes différents de protection de la confidentialité des données (comme, par exemple, l'absence dans l'Etat requérant de l'équivalent d'une autorité de protection des données) ou le fait qu'ils disposent de moyens différents pour protéger les données à caractère personnel (l'Etat requérant utilisant, par exemple, des moyens autres que la suppression pour assurer la confidentialité ou l'exactitude des données à caractère personnel détenues par les autorités répressives) ne peuvent être imposés en tant que tels comme conditions supplémentaires dans le cadre de l'article 9, paragraphe 2, point a).

Concernant l'article 14 L'article 14 prévoit que l'accord n'empêche pas la conclusion, après son entrée en vigueur, d'accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire entre un Etat membre et les Etats-Unis d'Amérique, qui soient conformes au présent accord.

Si une mesure prévue par l'accord devait créer une difficulté de nature opérationnelle pour les Etats-Unis d'Amérique ou pour un ou plusieurs Etats membres, cette difficulté devrait d'abord être réglée, si possible, par le biais de consultations entre l'Etat membre ou les Etats membres concernés et les Etats-Unis d'Amérique ou, le cas échéant, selon les procédures de consultation définies dans l'accord.

Si les consultations ne permettaient pas à elles seules de résoudre cette difficulté opérationnelle, il serait conforme à l'accord que les accords bilatéraux qui seraient conclus par la suite entre l'Etat membre ou les Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique prévoient un autre mécanisme, applicable sur le plan opérationnel, qui permette d'atteindre les objectifs visés par la disposition au sujet de laquelle la difficulté est apparue.

Instrument visé par l'article 3, 2.°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, fait le 25 juin 2003, concernant l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988 1. Conformément à l'article 3, 2°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, signé le 25 juin 2003 (ci-après « l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire »), les Gouvernements du Royaume de Belgique et des Etats-Unis d'Amérique reconnaissent, aux termes des dispositions du présent Instrument, que l'Accord susmentionné est d'application vis-à-vis de la Convention bilatérale entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, signée le 28 janvier 1988 (ci-après « la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988 ») selon les termes suivants : a) (i) L'article 4 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 12bis de l'Annexe au présent Instrument règle l'identification des comptes et transactions bancaires, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988. (ii) Conformément à l'article 4, 3°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, les demandes d'entraide sont transmises entre, pour le Royaume de Belgique, le Ministre de la Justice et, pour les Etats-Unis d'Amérique, l'attaché responsable pour la Belgique : - du U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction; - du U.S. Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction; - du U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, en ce qui concerne les autres matières. (iii) Conformément à l'article 4, 4°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume de Belgique s'accordent l'entraide concernant le blanchiment et les activités terroristes punissables en vertu du droit des deux Etats et concernant toute autre activité criminelle qu'ils se notifient l'un à l'autre. (iv) Conformément à l'article 4, 5°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, l'assistance ne peut être refusée pour des motifs relevant du secret bancaire. L'article 13 de l'Annexe prévoit cette interdiction, en n'autorisant pas que l'assistance puisse être refusée en vertu du présent Instrument pour des motifs relevant du secret bancaire. b) L'article 5 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 12ter de l'Annexe au présent Instrument règle la formation et les activités d'équipes d'enquête communes, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.c) L'article 6 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé aux articles 18, 2° bis, et 12quater de l'Annexe au présent Instrument règle le recueil du témoignage d'une personne située dans l'Etat requis par le biais de la technologie de la vidéotransmission entre l'Etat requérant et l'Etat requis, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.d) L'article 7 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 17, 3°, de l'Annexe au présent Instrument règle le recours à des moyens de communication accélérés, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.e) L'article 8 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 1er, 1erbis, de l'Annexe au présent Instrument règle l'octroi de l'entraide judiciaire aux autorités administratives concernées, en plus de tout pouvoir déjà prévu par la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.f) L'article 9, 1° à 3°, de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire énoncé à l'article 13bis de l'Annexe au présent Instrument règle les limites à l'utilisation d'informations ou de preuves fournies à l'Etat requérant ainsi que l'imposition de conditions ou le refus d'accorder l'entraide pour des motifs liés à la protection des données.2. L'Annexe contient le texte intégré des dispositions de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988 et de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire qui seront d'application lors de l'entrée en vigueur du présent Instrument.3. Conformément à l'article 12 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, le présent Instrument s'applique aux infractions commises avant et après son entrée en vigueur.4. Le présent Instrument ne s'applique pas aux demandes formulées avant son entrée en vigueur, à l'exception du fait que, conformément à l'article 12 de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, les articles 12 quater, 17, 3, et 18, 2°bis, de l'Annexe seront applicables aux demandes formulées avant cette entrée en vigueur. 5 a) Le présent Instrument est soumis à l'accomplissement par les Etats-Unis d'Amérique et par le Royaume de Belgique de leurs procédures internes applicables respectives en vue de son entrée en vigueur. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique échangent à cet égard des instruments indiquant l'accomplissement de ces mesures. Le présent Instrument entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire. b) La dénonciation de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire entraîne la dénonciation du présent Instrument et l'application de la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale de 1988.Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique peuvent néanmoins décider de continuer à appliquer, en tout ou partie, les dispositions du présent Instrument.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Instrument.

Fait à Bruxelles, en triple exemplaire, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, ce 16e jour de décembre 2004.

Annexe Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale Article 1er Champ d'application 1. Les Etats contractants s'accordent, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire pour tout ce qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des infractions. 1er bis. a) L'entraide judiciaire est également accordée à une autorité administrative nationale enquêtant sur des faits en vue de les poursuivre pénalement ou de les renvoyer aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites, conformément à la compétence administrative ou réglementaire dont elle jouit pour mener une telle enquête. L'entraide judiciaire peut également être accordée à d'autres autorités administratives dans ces circonstances. Elle n'est pas accordée lorsque l'autorité administrative prévoit que l'affaire ne donnera pas lieu à des poursuites ou à un renvoi, selon le cas. b) Les demandes d'entraide formulées en vertu du présent paragraphe sont transmises entre les autorités centrales désignées conformément à l'article 17 de la présente Convention, ou entre d'autres autorités éventuellement désignées d'un commun accord par les autorités centrales.2. L'entraide judiciaire s'applique notamment à : a) la localisation ou l'identification de personnes;b) la remise de documents;c) la communication d'informations et d'objets y compris de documents, dossiers et éléments de preuve;d) l'audition de témoins et la production de documents;e) l'exécution de demandes de perquisitions et de saisies;f) le transfèrement de personnes détenues en vue de leur audition comme témoins ou à d'autres fins;g) la localisation, la recherche, l'immobilisation, la saisie et la confiscation de gains illicites;et à h) la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.3. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, l'entraide est accordée pour toute infraction réprimée par les lois de l'Etat requérant.4. La présente Convention vise uniquement l'entraide judiciaire entre les Etats contractants.Elle n'attribue aucun droit nouveau aux particuliers en ce qui concerne l'obtention, la rétention et l'exclusion de preuves; de même, elle ne leur permet pas de s'opposer à l'exécution d'une demande.

Article 2 Localisation ou identification de personnes L'Etat requis fera tout ce qui est en son pouvoir afin de localiser ou d'identifier les personnes mentionnées dans la demande.

Article 3 Remise de documents 1. L'Etat requis assurera la remise de tout acte ou document judiciaire transmis à cet effet par l'Etat requérant.2. Toute demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne devant une autorité dans l'Etat requérant sera adressée dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la comparution.3. L'Etat requis renverra comme preuve de la remise, un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration signée par l'agent qui a fait la remise, constatant la forme et la date de la remise. Article 4 Comparution de témoins et experts dans l'Etat requérant 1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle peut en faire mention dans la demande et l'Etat requis invite ce témoin ou expert à comparaître. L'Etat requis fait immédiatement connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'Etat requérant. 2. Le témoin ou l'expert est remboursé de façon appropriée par l'Etat requérant, des frais de voyage et de séjour encourus pour satisfaire à la demande.Si le témoin ou l'expert le demande, l'Etat requérant peut lui verser une avance sur les frais de voyage et de séjour; cette avance peut lui être versée par l'Ambassade de cet Etat dans l'Etat requis. 3. Le témoin ou expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée, ne pourra être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'Etat requis, même si cette citation contient des injonctions. Article 5 Communication des informations et objets en possession d'administrations ou d'organismes gouvernementaux Sur demande et aux fins de la présente Convention : a) l'Etat requis fournira toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui sont accessibles au public;b) l'Etat requis peut communiquer toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles applicables à ses propres autorités judiciaires ou chargées de l'application de la loi.L'Etat requis peut rejeter la demande en tout ou en partie sans devoir motiver sa décision.

Article 6 Audition de témoins et production de documents dans l'Etat requis 1. Toute personne dont on désire obtenir des éléments de preuve est, si nécessaire, citée à comparaître pour témoigner ou pour produire des objets, y compris des documents, des dossiers ou des éléments de preuve, tout comme s'il s'agissait d'une instruction ou procédure en cours dans l'Etat requis.Les dispenses légales de témoigner propres aux lois de l'Etat requérant ne seront pas prises en considération lors de l'exécution des demandes sur base de cet article; néanmoins si elles sont invoquées, le procès-verbal en fera mention. 2. L'Etat requis communique, sur demande, la date et le lieu de l'audition du témoin.3. L'Etat requis autorise, lors de l'exécution d'une demande, la présence de l'accusé, du conseil de l'accusé et de toute autre personne concernée et qui est mentionnée dans la demande.4. L'autorité qui exécute la demande donne à toute personne dont la présence est autorisée, la possibilité de faire poser des questions à la personne dont le témoignage est demandé.Les questions seront posées selon la procédure applicable dans l'Etat requis.

Article 7 Exécution des demandes de perquisition et de saisie 1. Dans la mesure permise par sa législation, l'Etat requis donne suite à une demande de perquisition ou de saisie, ainsi que de remise à l'Etat requérant de tous objets, y compris les documents, dossiers et éléments de preuve, à condition que la demande contienne les informations justifiant une telle action au regard des lois de l'Etat requis.La perquisition et la saisie sont effectuées conformément aux lois de l'Etat requis. 2. L'Etat requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l'Etat requérant donne une garantie suffisante qu'ils seront restitués à l'Etat requis aussi rapidement que possible.Lorsqu'une telle condition n'a pas été exprimée, il n'existe aucune obligation de restituer les objets à l'Etat requis. L'Etat requis peut aussi ajourner la remise des objets s'ils doivent servir de preuve dans cet Etat. 3. Les droits des tiers sur ces objets sont dûment respectés. Article 8 Procédures relatives à l'admissibilité de la preuve 1. L'Etat requérant peut demander que l'Etat requis suive des procédures particulières dans l'exécution d'une demande prévue aux articles 5, 6 ou 7 en vue d'assurer l'admissibilité des objets remis ou saisis;l'Etat requis suivra ces procédures à condition qu'elles ne soient pas prohibées par son droit. 2. Les objets saisis en Belgique sont placés sous la garde du greffe du tribunal après avoir été au préalable inventoriés.Ces objets sont tenus par ce greffe à la disposition des autorités des Etats-Unis d'Amérique. Sur demande, ce greffe fournit, en même temps que les objets remis, des attestations conformes au formulaire annexé à la présente Convention qui seront établies par toute personne ayant eu l'objet en sa possession à partir du moment de la saisie. Ces attestations sont admises aux Etats-Unis d'Amérique comme preuve des faits qui y sont mentionnés; aucune autre attestation ne sera exigée. 3. Si les circonstances l'exigent, les autorités centrales se consultent sur les modalités relatives aux procédures particulières à suivre. Article 9 Transfèrement vers l'Etat requérant de personnes détenues dans l'Etat requis 1. Toute personne détenue dans l'Etat requis et dont la présence dans l'Etat requérant est nécessaire aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, sera transférée vers l'Etat requérant à condition qu'elle y consente et que l'Etat requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.2. L'Etat requis peut différer l'exécution de la demande aussi longtemps que la présence de cette personne est nécessaire dans cet Etat aux fins d'une instruction ou d'une procédure.3. L'Etat requérant a le pouvoir et l'obligation de garder la personne en détention sauf si l'Etat requis a ordonné sa mise en liberté.4. Dès que les circonstances le permettront, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'Etat requérant remettra à la garde de l'Etat requis toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 3.L'Etat requérant ne pourra refuser de renvoyer une personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet Etat.

Article 10 Transfèrement vers l'Etat requis de personnes détenues dans l'Etat requérant 1. Aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, l'Etat requérant peut demander qu'une personne qu'il détient soit transférée vers l'Etat requis à condition que cette personne y consente et que l'Etat requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.2. L'Etat requis a le pouvoir et l'obligation de garder cette personne en détention sauf si l'Etat requérant a ordonné sa mise en liberté.3. Dès que les circonstances le permettent, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'Etat requis renverra à la garde de l'Etat requérant toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 2.L'Etat requis ne pourra refuser de renvoyer la personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet Etat.

Article 11 Application des articles 9 et 10 1. Lorsqu'il est fait application des articles 9 et 10 : a) la détention subie dans l'Etat vers lequel la personne a été transférée est imputée sur la durée de la privation de liberté restant à subir dans l'autre Etat;b) la personne transférée ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'Etat vers lequel elle a été transférée pour des faits ou condamnations antérieurs à son transfèrement;c) l'immunité prévue à la lettre b) du présent article cesse lorsque la personne transférée : (i) ayant eu la possibilité pendant quinze jours consécutifs de quitter l'Etat vers lequel elle a été transférée, y est restée;ou (ii) après l'avoir quitté, y est retournée. 2. En cas de fuite de la personne transférée, l'Etat vers lequel cette personne a été transférée, prend toute mesure en vue de son arrestation.3. Toute personne transférée en vertu des articles 9 ou 10 sera reconduite sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'extradition. Article 12 Gains illicites et restitution aux victimes 1. Dans les limites permises par son droit interne applicable au moment de la demande, chacun des Etats contractants s'engage à accorder l'aide permettant : a) de procéder à la localisation, à la recherche, à l'immobilisation, à la saisie et à la confiscation de gains acquis de manière illicite; et b) d'assurer la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.2. L'Autorité centrale d'un Etat contractant ayant des raisons de croire que des gains illicites peuvent être découverts dans l'autre Etat, en informe l'Autorité centrale de celui-ci qui apprécie la suite à donner à cette information et fait connaître dès que possible les mesures prises. Article 12bis Recherche d'informations bancaires 1. a) A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis vérifie sans tarder, conformément aux dispositions du présent article, si les banques établies sur son territoire détiennent des informations sur le fait de savoir si une personne physique ou morale identifiée, soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale, est titulaire d'un ou de plusieurs comptes bancaires.L'Etat requis communique sans délai les résultats de ses recherches à l'Etat requérant. b) Les mesures visées au point a) peuvent également être prises aux fins de recherche : i) d'informations concernant des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées de quelque autre manière dans une infraction pénale; ii) d'informations détenues par des établissements financiers non bancaires, ou iii) d'opérations financières qui ne sont pas liées à des comptes bancaires. 2. En plus des exigences de l'article 15 (1) de la présente Convention, la demande d'informations visée au paragraphe 1er du présent article contient : a) l'identité de la personne physique ou morale permettant de localiser ces comptes ou opérations, et b) des informations suffisantes pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat requis : i) d'avoir des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale concernée est impliquée dans une infraction pénale et que des banques ou des institutions financières non bancaires situées sur le territoire de l'Etat requis peuvent disposer des informations demandées, et ii) de conclure que les informations recherchées se rapportent à l'enquête ou aux poursuites pénales;c) dans la mesure du possible, des informations sur le nom de la banque ou de l'établissement financier non bancaire susceptible d'être impliqué, ainsi que d'autres informations dont la connaissance pourrait contribuer à réduire l'ampleur de l'enquête.2. Sauf si modifié par la suite par un échange de lettres diplomatiques entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique, les demandes d'entraide au titre du présent article sont transmises entre : a) le Ministre de la Justice de Belgique;et b) pour les Etats-Unis d'Amérique, l'attaché responsable pour la Belgique du : - U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction; - U.S. Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, en ce qui concerne les matières relevant de sa juridiction; - U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, en ce qui concerne les autres matières. 4. Le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique s'accordent l'entraide en vertu du présent article concernant le blanchiment et les activités terroristes punissables en vertu du droit des deux Etats et concernant toute autre activité criminelle qu'ils se notifient l'un à l'autre.5. L'Etat requis répond à une demande de présentation des documents relatifs aux comptes ou opérations identifiés au titre du présent article conformément aux autres dispositions de la présente Convention. Article 12ter Equipes d'enquête communes 1. Des équipes communes d'enquête peuvent être constituées et opérer sur le territoire respectif du Royaume de Belgique et des Etats-Unis d'Amérique aux fins de faciliter les enquêtes et les poursuites pénales faisant intervenir les Etats-Unis d'Amérique et un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, si le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique l'estiment opportun.2. Les procédures régissant le fonctionnement de ces équipes, telles que la composition, la durée, la localisation, l'organisation, les fonctions, l'objet, ainsi que les conditions de participation des membres d'une équipe d'un Etat à des activités d'enquête se déroulant sur le territoire d'un Etat autre que le leur font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes chargées des recherches ou de la poursuite des infractions pénales, que chacun des Etats concernés aura désignées.3. Les autorités compétentes désignées par chacun des Etats concernés communiquent directement entre elles aux fins de la constitution et du fonctionnement de ces équipes;toutefois, lorsque, en raison de la complexité exceptionnelle de l'affaire, de son ampleur ou d'autres circonstances, il est jugé qu'une coordination plus centrale s'impose concernant une partie ou l'ensemble des aspects, les Etats peuvent décider d'utiliser d'autres voies de communication appropriées à cette fin. 4. Lorsqu'une équipe commune d'enquête estime que des devoirs d'enquête doivent être exécutés dans l'un des Etats composant l'équipe, un membre de l'équipe appartenant à cet Etat peut demander à ses autorités compétentes d'exécuter ces devoirs sans que les autres Etats doivent présenter une demande d'entraide judiciaire.La norme juridique requise pour obtenir l'exécution d'un devoir d'enquête dans cet Etat est la norme applicable aux activités d'enquête nationales.

Article 12quater Vidéoconférences 1. L'utilisation de la technologie de la vidéotransmission est disponible entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique pour recueillir, dans une procédure pour laquelle une entraide judiciaire est possible, le témoignage d'une personne ou d'un expert situé dans l'Etat requis.Lorsqu'elles ne sont pas spécifiées dans le présent article, les modalités régissant cette procédure sont celles qui sont prévues dans le présente Convention. 2. L'Etat requérant et l'Etat requis peuvent se consulter afin de faciliter le règlement de questions de nature juridique, technique ou logistique qui peuvent apparaître à l'occasion de l'exécution de la demande.3. Sans préjudice d'une éventuelle compétence prévue par le droit de l'Etat requérant, toute fausse déclaration ou autre faute intentionnelle du témoin ou de l'expert au cours de la vidéoconférence est punissable dans l'Etat requis comme si ces faits avaient été commis dans le cadre d'une procédure nationale.4. Le présent article n'empêche en rien l'utilisation d'autres moyens visant à obtenir un témoignage dans l'Etat requis et qui sont disponibles en vertu d'un traité ou du droit applicables.5. L'Etat requérant peut autoriser l'utilisation de la technologie de la vidéoconférence à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er du présent article, y compris aux fins d'identification de personnes ou d'objets ou de l'enregistrement de dépositions. Article 13 Limites de l'entraide 1. L'Autorité centrale de l'Etat requis peut refuser de donner suite à une demande dans la mesure où : a) l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts publics essentiels de l'Etat requis;b) la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui n'est pas une infraction d'après la loi pénale ordinaire;ou c) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.2. L'Autorité centrale de l'Etat requis peut également refuser de donner suite à une demande si celle-ci est relative à une infraction politique.Le présent paragraphe ne s'applique pas aux infractions que les Etats contractants ont la faculté de ne pas considérer comme politiques aux termes de tout autre accord international auquel ils sont partie. 3. Si, conformément au présent article, une décision de refus est envisagée, elle sera précédée d'une consultation entre les Autorités centrales aux fins de déterminer à quelles conditions l'entraide peut éventuellement être accordée.Si l'Etat requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter. 4. L'Autorité centrale de l'Etat requis peut différer l'exécution d'une demande ou n'y donner suite que sous certaines conditions si l'exécution est de nature à entraver une instruction ou une procédure légale en cours dans cet Etat.5. L'Autorité centrale de l'Etat requis informe, aussi rapidement que possible, l'Autorité centrale de l'Etat requérant du motif du refus ou de l'ajournement de l'exécution de la demande. Article 13bis Limites à l'utilisation aux fins de la protection des données à caractère personnel et d'autres données 1. L'Etat requérant peut utiliser les preuves ou les informations reçues de l'Etat requis : a) aux fins d'enquêtes et d'actions pénales;b) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique;c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions : i) visées au point a) ;ou ii) à propos desquelles une entraide judiciaire a été octroyée en vertu de l'article 1er (1erbis ) de la présente Convention; d) à toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été transmises ou dans l'une des situations décrites aux points a), b) et c), et e) à toute autre fin, uniquement avec l'accord préalable de l'Etat requis.2. a) Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité, pour l'Etat requis, conformément à la présente Convention, d'imposer des conditions supplémentaires dans une affaire donnée lorsqu'il ne pourrait pas, en l'absence de ces conditions, donner suite à la demande d'entraide examinée.Lorsque des conditions supplémentaires ont été imposées conformément au présent point, l'Etat requis peut demander à l'Etat requérant de donner des informations sur l'utilisation des preuves et des informations. b) L'Etat requis ne peut imposer, en tant que condition visée au point a) pour fournir des preuves ou des informations, des restrictions générales ayant trait aux normes légales de l'Etat requérant en matière de traitement des données à caractère personnel.3. Lorsque, après une communication à l'Etat requérant, l'Etat requis prend connaissance de circonstances susceptibles de justifier l'imposition d'une condition supplémentaire dans une affaire donnée, il peut engager des consultations avec l'Etat requérant pour déterminer dans quelle mesure les preuves et les informations peuvent être protégées. Article 14 Protection du caractère confidentiel Si l'Etat requérant en exprime le souhait, l'Etat requis met tout en oeuvre afin de sauvegarder le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu.

S'il ne peut être donné suite à la demande sans qu'il soit porté atteinte au caractère confidentiel postulé, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe l'Autorité centrale de l'Etat requérant à laquelle il appartient de décider si la demande peut néanmoins être exécutée.

Article 15 Contenu des demandes 1. Une demande d'assistance précise : a) le nom de l'autorité qui dirige l'instruction ou la procédure à laquelle la demande a trait;b) la matière et la nature de l'instruction ou de la procédure;c) une description de l'information ou de l'objet recherché ou de l'intervention à entreprendre;et d) le but pour lequel l'information, l'objet ou l'intervention sont demandés.2. Pour autant que nécessaire, et dans la mesure du possible, la demande comprend : a) les informations disponibles sur l'identité et la localisation d'une personne à rechercher;b) l'identité et la localisation du destinataire d'une pièce, sa relation avec la procédure et la manière dont la remise de la pièce doit être effectuée;c) l'identité et la localisation de personnes dont on désire obtenir des éléments de preuve;d) une description de la manière dont un témoignage doit être recueilli et transcrit;e) une liste des questions auxquelles il y a lieu de répondre;f) une description exacte de l'endroit où la perquisition doit avoir lieu ainsi que des objets à saisir;g) une description de toute procédure particulière à suivre pour l'exécution de la demande;et h) des informations relatives aux indemnités auxquelles pourrait avoir droit le témoin ou l'expert appelé à comparaître dans l'Etat requérant. Article 16 Exécution de la demande et renvoi des objets 1. L'Autorité centrale de l'Etat requis donne suite aussitôt que possible à la demande ou, si nécessaire, la transmet pour exécution, à l'autorité compétente qui, dans la mesure du possible, exécute la demande.Les autorités judiciaires de l'Etat requis sont compétentes pour délivrer des citations à comparaître, des mandats de perquisition ou d'autres ordonnances nécessaires pour l'exécution de la demande. 2. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les demandes sont exécutées conformément au droit et aux procédures internes de l'Etat requis.Les procédures spécifiées dans la demande sont suivies, même si elles sont inhabituelles dans l'Etat requis, pour autant qu'elles ne soient pas prohibées expressément par les lois de cet Etat. 3. L'Etat requis peut fournir des copies des pièces y compris des documents, dossiers et éléments de preuve recueillis en exécution de la demande.A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis fournit les originaux dans toute la mesure du possible. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, l'Etat requérant renvoie aussi rapidement que possible tous les objets qui ont été fournis en exécution de la demande d'entraide à moins que l'Etat requis n'y renonce. Article 17 Autorités centrales 1. Sauf disposition contraire, toute demande d'entraide est présentée et exécutée par l'intermédiaire d'une Autorité centrale pour chacun des Etats contractants.Ces Autorités centrales communiquent directement entre elles en vue de l'application des dispositions de la présente Convention. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par Autorité centrale : a) pour le Royaume de Belgique, le Ministre de la Justice, son représentant ou son délégué;b) pour les Etats-Unis d'Amérique, l'Attorney General ou les représentants qu'ils aura désignés.1. Les demandes d'entraide judiciaire et les communications qui s'y rapportent peuvent être transmises par des moyens de communication rapide tels que la télécopie ou le courrier électronique, la confirmation formelle devant suivre si elle est demandée par l'Etat requis.L'Etat requis peut répondre en utilisant ces mêmes moyens de communication rapide.

Article 18 Frais et traductions 1. L'Etat requis prête son assistance à l'Etat requérant sans participation financière de cet Etat à l'exception des honoraires d'experts privés si la demande autorise le recours à ces experts.2. L'Etat requérant supporte toutes les dépenses relatives au transfèrement d'une personne détenue qui a été effectué sur base des articles 9 et 10. 2bis. Sauf accord contraire entre l'Etat requérant et l'Etat requis, l'Etat requérant supporte les coûts liés à l'établissement et au fonctionnement de la vidéotransmission en vertu de l'article 12quater.

Les autres coûts apparaissant pendant la fourniture de l'aide (y compris ceux liés aux déplacements des participants dans l'Etat requis) sont supportés conformément aux autres dispositions du présent article. 3. Si, au cours de l'exécution de la demande, il s'avère manifeste que, pour y donner suite, des frais exceptionnels doivent être engagés, les Autorités centrales se concertent sur les modalités et conditions auxquelles l'exécution de la demande peut être poursuivie.4. Les demandes prévues par la présente Convention sont établies en langue anglaise et en langue française ou néerlandaise;toutefois, les lettres de transmission émanant d'une Autorité centrale ne doivent pas être traduites. S'il y a lieu, les pièces jointes à ces demandes sont traduites par l'Etat requérant. La traduction des documents fournis en exécution des demandes incombe à l'Etat requérant.

Article 19 Autres conventions et droit interne L'entraide et les procédures résultant de la présente Convention ne font pas obstacle aux entraides et procédures prévues par d'autres conventions ou accords internationaux, ainsi que par le droit et la pratique internes des Etats contractants.

Article 20 Dénonciation Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention par notification écrite à l'autre Etat contractant. Cette dénonciation sortira ses effets six mois après la date de ladite notification.

FORMULAIRE Je soussigné (e), nom . . . . . prénoms . . . . . domicile . . . . . qualité ou fonction . . . . . certifie sous peine de poursuites pénales du chef de faux témoignage ou de faux en écriture, - avoir le . . . . . à . . . . . procédé à la saisie des (*) - avoir reçu le . . . . . à . . . . . sous ma garde de (nom). . . . . . les (*) objets décrits ci-après : . . . . .

Je déclare avoir remis le . . . . . à . . . . . ces objets à la garde de nom . . . . . prénoms . . . . . domicile . . . . . qualité ou fonction . . . . .

Je déclare que, pendant qu'ils se trouvaient sous ma garde, - ces objets n'ont subi aucune altération (*) - ces objets ont subi l'altération spécifiée ci-après : (*) Fait le . . . . . à . . . . .

Signature (*) Biffer les mentions inutile.

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