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Loi du 30 mars 2009
publié le 06 mai 2009

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2009015059
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06/05/2009
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30/03/2009
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30 MARS 2009. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2008-2009. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 7 janvier 2009, n° 4-1088/1. - Rapport, n° 4-1088/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 janvier 2009. - Vote, séance du 29 janvier 2009.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1773/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1773/3. - Rapport, n°. 52-1773/2.

Annales Parlementaire - Discussions, séance du 19 février 2009. - Discussion, séance du 19 février 2009. (2) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 30 avril 2009.La convention est entrée en vigueur le 30 avril 2009.

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement du Royaue de Belgique et le Gouvernement du Royaume du Maroc, désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes; (ci-après dénommés « l'impôt belge »); et b) en ce qui concerne le Maroc : (i) l'impôt général sur le revenu; (ii) l'impôt sur les sociétés; (ci-après dénommés « l'impôt marocain »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Maroc;b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; c) le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu'il est employé dans le sens géographique le terme Maroc comprend : (i) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer territoriale, et (ii) la zone maritime au delà de la mer territoriale, comportant le lit de mer et son sous-sol (plateau continental) et la zone économique exclusive sur laquelle le Maroc exerce ses droits souverains conformément à sa législation et au droit international, aux fins d'exploration et d'exploitation de leurs richesses naturelles;d) le terme « impôt » désigne l'impôt belge ou l'impôt marocain suivant le contexte;e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas du Royaume de Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;et (ii) dans le cas du Royaume du Maroc, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé; j) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier;f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration et d'extraction de ressources naturelles;g) un point de vente;et h) un entrepôt mis à la disposition d'une personne pour stocker les marchandises d'autrui.3. L'expression « établissement stable » englobe également : a) un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 75 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7- agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour l'entreprise si ladite personne : a) Dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe;ou b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de cet autre Etat, ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que des conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l'agent dans leur relation commerciale et financière qui diffèrent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens de ce paragraphe. 8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend, en tous cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de l'utilisation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.5. Lorsque la propriété d'actions, parts sociales ou autres droits dans une société ou une autre personne morale résident d'un Etat contractant donne au propriétaire de ces actions, parts ou autres droits la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres payements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices de l'établissement stable, des mêmes sommes portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.4. Au sens du présent article, les bénéfices de l'entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires ou aéronefs en trafic international, comprennent les bénéfices inter alia provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, si cette activité est accessoire par rapport à l'exploitation en trafic international par cette entreprise de navires ou d'aéronefs. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque des procédures judiciaires, administratives ou autres procédures légales ont abouti à la décision définitive qu'à la suite d'action donnant lieu à un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 1, l'une des entreprises concernées est soumise à des pénalités en raison de fraude, de faute lourde ou d'omission volontaire. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 6,5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;b) 10 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, les revenus d'autres parts sociales ainsi que d'autres revenus, soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes, s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.6. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices imposables en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, sont soumis à une taxe retenue à la source dans cet autre Etat, lorsque ces bénéfices sont mis à la disposition du siège à l'étranger, mais la taxe ainsi retenue ne peut excéder 6,5 % du montant desdits bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la Banque Centrale de l'autre Etat contractant;b) d'intérêts payés en raison d'un prêt concessionnel ou d'un crédit concessionnel ou d'un prêt consenti, publiquement garanti ou en raison de toute autre créance ou crédit doté d'une garantie publique par cet autre Etat et pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Les pénalisations pour paiement tardif ainsi que les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe.Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisées pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciels), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l'assistance technique et les prestations de services et de personnel par une entreprise lorsque cette assistance ou ces prestations ne constituent pas un établissement stable et dans la mesure où les activités d'assistance technique ou les prestations sont effectivement exercées dans l'Etat d'où proviennent les redevances.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe.Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable où la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société, dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat.5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat;toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée;et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat;et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes et rémunérations des dirigeants de sociétés 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste du spectacle ou du sportif sont exercées.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus d'activités mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé et financé en totalité ou en partie par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et qui ne sont pas exercées dans un but lucratif, sont exonérés d'impôts dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. Article 18 Pensions, rentes viagères et prestations de sécurité sociale 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.La présente disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un Etat contractant. 2. Les pensions, rentes viagères et autres versements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques pour assurer les accidents personnels ne sont imposables que dans cet Etat.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.4. Les capitaux et valeurs de rachat qui sont payés au titre d'un emploi antérieur demeurent imposables en Belgique lorsque les cotisations payées au titre de ces capitaux et valeurs de rachat ont été déduites ou ont donné lieu à un autre avantage fiscal lors de l'imposition en Belgique des revenus afférents à cet emploi et que ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas imposés au Maroc dont le bénéficiaire est un résident. Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat;ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 bénéficie, pendant la durée de ces études ou de cette formation, des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne. Article 21 Professeurs et chercheurs 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, une personne physique qui se rend dans un Etat contractant à l'invitation de cet Etat, d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, d'une université, d'un établissement d'enseignement ou de toute autre institution culturelle sans but lucratif, ou dans le cadre d'un programme d'échanges culturels pour une période n'excédant pas deux ans à seule fin d'enseigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de l'autre Etat contractant juste avant ce séjour est exemptée de l'impôt dans ledit premier Etat contractant sur la rémunération qu'elle reçoit pour cette activité, à condition que cette rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat. Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. Dans le cas de la Belgique, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables au Maroc conformément aux dispositions de la présente Convention et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, la Belgique exempte également les bénéfices des entreprises qui sont imposables au Maroc conformément aux dispositions de la Convention mais que la législation fiscale marocaine actuelle relative aux incitations fiscales exonère pendant 5 ans consécutifs à compter de l'exercice au cours duquel la première opération donnant lieu à l'exonération a été réalisée. Les autorités compétentes des Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation abusive ou contraire aux dispositions visées ci-dessus. b) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Maroc sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.c) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt marocain perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Maroc ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Maroc en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. Dans le cas du Maroc, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident du Maroc reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, le Maroc accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique.Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu marocain, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Belgique. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident du Maroc reçoit sont exonérés d'impôt au Maroc, le Maroc peut néanmoins, pour déterminer le taux de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empêchant l'un ou l'autre Etat contractant de percevoir la taxe visée au paragraphe 6 de l'article 10.7. Les dispositions de la législation interne de chacun des Etats contractants relatives à la sous-capitalisation et aux prix de transfert s'appliquent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux principes contenus dans la présente Convention.8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation et réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois et règlements de l'Etat requérant.2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois et règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois et règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.4. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant produit les même effets dans l'Etat requis mais la créance correspondant à l'impôt à recouvrer n'est pas considérée comme une créance privilégiée dans l'Etat requis.5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci. Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rabat aussitôt que possible.La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. 2. Les dispositions de la présente Convention seront applicables : a) en ce qui concerne la Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;et (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; b) en ce qui concerne le Maroc : (i) aux impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention;et (ii) aux autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention. 3. Les dispositions de la Convention et du Protocole final, signés à Rabat le 4 mai 1972, entre le Maroc et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu ainsi que les dispositions de l'Avenant, signé à Bruxelles le 14 février 1983, modifiant et complétant la Convention et le Protocole final entre le Maroc et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu signés à Rabat le 4 mai 1972, cesseront d'avoir effet à l'égard des impôts pour lesquels la présente Convention s'applique conformément au paragraphe 2.La Convention et le Protocole final du 4 mai 1972 ainsi que l'Avenant du 14 février 1983 sont abrogés à compter de la date à laquelle ces accords auront effet pour la dernière fois conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable : a) en ce qui concerne la Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;et (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; b) en ce qui concerne le Maroc : (i) aux impôts retenus à la source, pour les montants payés ou crédités à compter du premier janvier de l'année qui suit celle spécifiée dans le préavis de dénonciation;et (ii) aux autres impôts, pour tout exercice fiscal ou période d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année qui suit celle spécifiée dans le préavis de dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaires à Bruxelles, le 31 mai 2006, en langues arabe, néerlandaise et française, chaque texte faisant également foi.

En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.

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