Etaamb.openjustice.be
Loi du 30 mars 2018
publié le 07 mai 2018

Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité

source
service public federal finances
numac
2018011632
pub.
07/05/2018
prom.
30/03/2018
ELI
eli/loi/2018/03/30/2018011632/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

30 MARS 2018. - Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application

Art. 2.La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés: 1° aux travailleurs: les personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, travaillent sous l'autorité d'une autre personne;2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes définies au 1°. Section 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1° voiture de société: le véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l'employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle.2° allocation de mobilité: le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi;3° le système salarial de l'employeur: l'ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l'employeur octroie en contrepartie du travail;4° utilisation à des fins professionnelles: l'utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés;5° indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l'employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considéré mis à disposition pour l'utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l'employeur ou qui fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation similaire conclu au nom de l'employeur, utilisé pour des finalités autres qu'exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l'article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l'employeur conformément à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; Section 3. - Instauration, octroi et conditions de validité de

l'allocation de mobilité

Art. 4.§ 1er. L'instauration d'une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l'employeur.

Les conditions éventuelles que l'employeur veut y lier doivent être portées à la connaissance de tous les travailleurs à l'occasion de l'introduction de l'allocation de mobilité. § 2. L'employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s'il a déjà mis à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d'au moins 36 mois précédant immédiatement l'instauration de l'allocation de mobilité. § 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à un employeur qui est actif depuis moins de 36 mois à condition qu'il mette, au moment de l'instauration de l'allocation mobilité, à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société.

L'activité est censée avoir débuté: - lorsque l'employeur est une personne morale, à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; - lorsque l'employeur est une personne physique, à la date de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises.

Lorsque l'employeur est une société dont l'activité consiste en la continuation d'une activité précédemment exercée par une personne physique ou par une autre personne morale, la société-employeur est censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises de cette personne physique, ou au moment du dépôt de l'acte de constitution de cette autre personne morale au greffe du tribunal de commerce ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire par une personne physique ou par une autre personne morale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre et aux conditions de l'allocation de mobilité instaurée par l'employeur conformément à l'article 4, le travailleur peut adresser une demande à l'employeur pour restituer sa voiture de société contre une allocation de mobilité. § 2. Le travailleur ne peut faire une telle demande que si: 1° au moment de la demande, il dispose auprès de l'employeur actuel d'une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption;et 2° durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d'une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l'employeur actuel. La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, 2° n'est pas applicable lorsque l'employeur actuel est un employeur visé à l'article 4, § 3. § 3. Lors de l'entrée en service d'un travailleur, les conditions du § 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants: 1° lorsqu'il bénéficiait déjà de l'allocation de mobilité auprès de son précédent employeur.Il peut dans ce cas adresser au nouvel employeur, au plus tard 1 mois après son entrée en service, une demande pour poursuivre cette allocation de mobilité; 2° lorsqu'il a déjà disposé auprès de son précédent employeur d'une voiture de société pendant 12 mois au cours des 36 mois précédant la demande, dont au moins trois mois consécutifs précédant immédiatement la cessation de fonction.Il peut dans ce cas adresser au nouvel employeur, au plus tard un mois après son entrée en service, une demande pour obtenir l'allocation de mobilité. La période de 36 mois visée au § 2, 2°, n'est pas applicable lorsque le précédent employeur est un employeur visé à l'article 4, § 3; 3° lorsqu'il a disposé auprès de son précédent employeur d'une voiture de société pendant une période inférieure à 12 mois précédant immédiatement la cessation de fonction.Il peut dans ce cas, après en avoir informé son nouvel employeur au plus tard un mois après son entrée en service, poursuivre et compléter cette période auprès du nouvel employeur, après quoi il peut adresser une demande au nouvel employeur pour obtenir l'allocation de mobilité.

Cette possibilité de conserver et poursuivre l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est subordonnée à une décision de cet employeur, visée aux articles 4, 6 et 7. § 4. La demande de l'allocation de mobilité par le travailleur est faite par écrit. § 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le travailleur fournit au nouvel employeur les informations nécessaires à l'application du paragraphe 3.

Art. 6.L'employeur décide de satisfaire ou non à la demande visée à l'article 5, § 4. Cette décision est portée par écrit à la connaissance du demandeur.

Art. 7.La demande formelle du travailleur et la décision positive de l'employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties.

Cet accord est conclu avant le premier paiement de l'allocation de mobilité et contient entre autres le montant de base de l'allocation de mobilité. CHAPITRE III. - Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut Section 1re. - Conséquences juridiques de l'allocation de mobilité

Art. 8.§ 1er. L'octroi de l'allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l'avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents.

L'avantage de la voiture de société et tous les autres avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l'allocation de mobilité est octroyée. § 2. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société contre une allocation de mobilité. La restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire. § 3. Pour l'application du paragraphe 2, il faut que le travailleur dispose de toutes ses voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Si une seule des voitures de société ne satisfait pas aux périodes minimales requises, le travailleur doit restituer toutes ses voitures contre une allocation de mobilité.

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'une allocation de mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b) et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7. § 3. La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui précédemment bénéficiait de l'avantage d'une voiture de société et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande d'allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations. § 4. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel une allocation de mobilité a été octroyée au travailleur et récupèrent leur force obligatoire depuis le premier jour du mois au cours duquel l'octroi d'une allocation de mobilité se termine. Section 2. - Durée de l'allocation de mobilité

Art. 10.§ 1er. L'allocation de mobilité demeure octroyée aussi longtemps que le travailleur n'a pas à disposition une voiture de société. § 2. Si, au moment de la demande, le travailleur disposait auprès du même employeur de plusieurs voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, l'allocation de mobilité n'est plus octroyée, par dérogation au paragraphe 1er, dès qu'il dispose à nouveau du même nombre de voitures de société dont il disposait au moment de la demande. § 3. L'octroi de l'allocation de mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois: 1° au cours duquel le travailleur exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n'est prévue dans le système salarial de l'employeur;2° au cours duquel le travailleur dispose à nouveau d'une voiture de société ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dispose à nouveau du même nombre de voitures de société que précédemment. Section 3. - Ampleur et évolution de l'allocation de mobilité

Art. 11.§ 1er. L'allocation de mobilité consiste en une somme d'argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée.

La valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société est fixée à 20 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société; la valeur de catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule restitué étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l'employeur, la valeur de l'avantage de l'utilisation est fixée à 24 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société.

Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, l'intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société déterminée à l'alinéa 2.

Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l'allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période.

Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l'allocation de mobilité sera calculée.

Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 3, est tenu de restituer plus d'une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l'avantage d'utilisation. § 2. Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est égale à celle auprès du précédent employeur à la date de la cessation de fonction.

Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, l'allocation de mobilité est égale à la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée à la cessation de fonction, déterminée conformément au paragraphe 1er. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 12, cette valorisation est une donnée fixe, qui n'est pas influencée par quelque modification que ce soit au cours de la carrière du travailleur. § 4. La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.

Art. 12.§ 1er. La valeur catalogue visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, sur base de laquelle l'allocation de mobilité est calculée, est indexée chaque année le 1er janvier. § 2. Le Roi détermine une méthode d'indexation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette méthode d'indexation est basée sur les groupes de produits qui représentent l'évolution des frais de transport dans l'indice santé visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Section 4. - Statut de l'allocation de mobilité

Art. 13.§ 1er. Sous réserves des dérogations prévues dans la présente loi, aucun droit ne peut être tiré de l'allocation de mobilité, à concurrence du montant tel que déterminé dans la présente loi, à l'exception de son paiement par l'employeur et de ce qui est déterminé aux paragraphes 2 et 3. § 2. Par dérogation au § 1er, l'allocation de mobilité sera traitée de la même façon que l'usage privé de la voiture de société, pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'où le travailleur tirerait des droits relatifs à l'avantage et à la valeur de l'usage privé de la voiture de société. § 3. Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l'exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles et sans que cela puisse mener à une modification des formalités administratives à accomplir à l'égard de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 14.Pour l'application de la présente loi, l'attribution de la voiture de société restituée contre l'allocation de mobilité ne peut pas être liée à un remplacement ou une conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale.

Art. 15.§ 1er. Pendant l'octroi de l'allocation de mobilité dans le cadre de la présente loi, si l'employeur tolère l'utilisation d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, utilisé exclusivement pour des raisons professionnelles, également pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou pour d'autres déplacements privés, et sauf circonstances exceptionnelles, le montant perd le statut d'allocation de mobilité tel que défini dans la présente loi et devient une rémunération à partir du premier jour du mois au cours duquel cette utilisation a eu lieu. § 2. Excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, des indemnités ou des avantages payés ou attribués à un travailleur avec une allocation de mobilité constituent une rémunération pour autant que l'indemnité ou l'avantage ait trait aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives Section 1re. - Traitement de l'allocation de mobilité en droit du

travail

Art. 16.Dans l'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, un point d) est inséré rédigé comme suit: "d) l'accord visé à l'article 7 de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.".

Art. 17.Dans le livre 2, chapitre 6, du Code pénal social, l'intitulé de la section 2 est remplacé comme suit: "Section 2. Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".

Art. 18.Dans l'article 186 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) l'intitulé de l'article 186 est abrogé;b) dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "et l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "le contrat relatif à une occupation d'étudiants" et les mots "par écrit";c) dans l'alinéa 1er, au 3°, les mots ", l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire";d) dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots ", l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire". Section 2. - Traitement de l'allocation de mobilité en droit social

Art. 19.Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, un paragraphe 3ter est inséré, rédigé comme suit: " § 3ter. Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.".

Art. 20.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Cet article n'est pas applicable à l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.".

Art. 21.Dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 2008, 23 décembre 2009, 25 avril 2014 et 16 novembre 2015, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5, rédigé comme suit: "Les montants octroyés en tant qu'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.".

Art. 22.Dans l'article 38 de la même loi, un § 3octdecies est inséré, rédigé comme suit: " § 3octdecies.

L'employeur est redevable d'une cotisation de solidarité sur le montant de l'allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.

Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule, en application du § 3quater, pour le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité, et ce pour toute la durée de l'octroi de l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.

Lorsque plusieurs véhicules ont été successivement mis à disposition du travailleur pendant le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l'allocation de mobilité, le montant de la cotisation est égal à la cotisation de solidarité, en application du § 3quater, due pour le véhicule qui était à la disposition du travailleur durant le plus grand nombre de jours.

Les dispositions du § 3quater, 8°, 9° et 10°, sont applicables à la cotisation de solidarité due sur l'allocation de mobilité.". Section 3. - Traitement fiscal de l'allocation de mobilité

Art. 23.Dans titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 33ter est inséré, rédigé comme suit: "

Art. 33ter.§ 1er. Lorsque la mise à disposition pour utilisation personnelle d'un véhicule visé à l'article 65 est remplacée par une allocation de mobilité, visée par la loi du 30 mars 2018concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, cette allocation de mobilité constitue un avantage imposable. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'avantage annuel imposable de l'allocation de mobilité déterminé conformément à l'article 11 de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, est égal à 4 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société restituée, la valeur catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, et sans que l'avantage ne puisse être inférieur au montant visé à l'article 36, § 2, alinéa 9.

Le montant de l'avantage visé au présent paragraphe est indexé annuellement, conformément à l'article 12 de la même loi du 30 mars 2018. § 3. Le montant de l'allocation de mobilité déterminé conformément à l'article 11 de la même loi du 30 mars 2018, excédant l'avantage visé au paragraphe 2 est exonéré. § 4. Lorsqu'au cours des douze mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules étaient successivement mis, gratuitement ou non, à disposition, la partie imposable de l'allocation de mobilité visée au paragraphe 2 est calculée à base de la valeur catalogue du véhicule mis à disposition dont le contribuable a disposé le plus longtemps.

Lorsque ces véhicules ont été mis à disposition pendant une période identique, l'employeur détermine le véhicule qui doit être pris en compte afin de calculer l'allocation de mobilité. § 5. Si l'allocation de mobilité est établie conformément à l'article 11, § 2, alinéa 1er, de la même loi du 30 mars 2018, la partie imposable de l'allocation de mobilité visée au paragraphe 2 est alors égale à celle à la date de la cessation de fonction auprès du précédent employeur.

Si l'allocation de mobilité est déterminée conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2, de la même loi du 30 mars 2018, sa partie imposable visée au paragraphe 2 est alors calculée sur la base de la valeur catalogue du véhicule restitué à la cessation de fonction.".

Art. 24.Dans l'article 33ter, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots "visé à l'article 36, § 2, alinéa 9." sont remplacés par les mots "visé à l'article 36, § 2, alinéa 12.".

Art. 25.L'article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Les exonérations visées à l'alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, ne sont pas applicables lorsque le contribuable perçoit simultanément une allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, sauf le cas visé à l'article 9, § 3, de la même loi.".

Art. 26.L'article 52, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 16 novembre 2015, est complété par un f, rédigé comme suit: "f) la cotisation de solidarité due en vertu de l'article 38, § 3octdecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.".

Art. 27.Dans le même Code, il est inséré un article 52ter, rédigé comme suit: "

Art. 52ter.L'allocation de mobilité répondant aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est déductible à 75 p.c.".

Art. 28.Dans le même Code, l'article 66, § 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Dans les cas visés à l'alinéa 1er, ce forfait ne peut être supérieur à l'éventuel avantage imposable déterminé à l'article 33ter.".

Art. 29.A l'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses IV type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte actuel du 9° devient un 9°, a); 2° le 9° est complété d'un b), rédigé comme suit: "b) les frais de l'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, à concurrence de 17 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter."; 3° dans le texte actuel du 9° bis qui devient un 9° bis, a), les mots "par dérogation au 9°, " sont remplacés par les mots "a) par dérogation au 9°, a),"; 4° le 9° bis est complété d'un b), rédigé comme suit: "b) par dérogation au 9°, b), les frais de l'allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, à concurrence de 40 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la société.".

Art. 30.Dans le même Code, il est inséré un article 198ter, rédigé comme suit: "

Art. 198ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 52ter, le pourcentage de déduction pour la période allant jusqu'au 31 décembre de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l'article 65 fut remplacé par l'allocation de mobilité visée dans la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, est égal au pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l'article 198bis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pourcentage de déduction est égal à: - 95 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l'article 198bis est supérieur à 95 p.c.; - 75 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l'article 198bis est inférieur à 75 p.c.

A partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l'article 65 est remplacé par l'allocation de mobilité, le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2, lorsqu'il est supérieur à 75 p.c., est annuellement diminué à la date du 1er janvier de 10 p.c. jusqu'à ce que le pourcentage de déduction atteigne le taux de 75 p.c. § 2. Pour la détermination du taux visé au paragraphe 1er, il n'est tenu compte que du taux applicable sur les frais de voiture autres que les frais de carburant. § 3. Lorsqu'au cours des 12 mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules ont été mis successivement à disposition du travailleur, le taux visé au paragraphe 1er est égal au pourcentage de déductibilité qui était applicable au véhicule dont le travailleur a disposé le plus longtemps au cours de cette période. § 4. Lorsque l'allocation de mobilité est établie conformément à l'article 11, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, le taux de déductibilité est égal au taux fixé à l'article 52ter.".

Art. 31.A l'article 223, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° un 4° bis est inséré, rédigé comme suit: "4° bis un montant égal à 17 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter;"; 2° un 5° bis est inséré, rédigé comme suit: "5° bis un montant égal à 40 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la personne morale;".

Art. 32.Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5°, " sont remplacés par les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4°, 4° bis, 5° et 5° bis".

Art. 33.A l'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° un 6° bis est inséré, rédigé comme suit: "6° bis sur un montant égal à 17 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter;"; 2° un 7° bis est inséré, rédigé comme suit: "7° bis sur un montant égal à 40 p.c. de l'avantage imposable déterminé conformément à l'article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement en charge de la personne morale;".

Art. 34.Dans l'article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des Dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6°, 6° bis, 7° et 7° bis". CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 35.En cas d'infraction aux articles 4, § 2, 4, § 3, 5, § 2, 5, § 3, et 7 à 15 inclus, le traitement fiscal et de droit social des articles 19 à 34 inclus cesse et les dispositions sanctionnatrices de droit fiscal et de droit social sont applicables. CHAPITRE VI. - Exécution et entrée en vigueur

Art. 36.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018 à l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2838 Compte rendu intégral : 15 mars 2018.

^