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Loi du 30 octobre 2018
publié le 12 novembre 2018

Loi modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2018205624
pub.
12/11/2018
prom.
30/10/2018
ELI
eli/loi/2018/10/30/2018205624/moniteur
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30 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots "ou personne qui est active dans un mouvement de jeunesse et/ou une plaine de jeux" sont abrogés;2° au point 6, les mots "de l'héritage culturel ou la nature" sont remplacés par les mots "d'arts, de patrimoine ou de la nature";3° le point 9 est supprimé;4° au point 11, les mots "de l'air de jeux" sont remplacés par les mots "de son aire de jeux";5° le point 12 est remplacé comme suit : "12.Aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou dans le cadre d'une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement."; 6° le point 14 est remplacé comme suit : "14.Aide occasionnelle ou à petite échelle pour l'élaboration de newsletters ou d'autres publications ainsi que de sites internet dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique, des arts et dans l'enseignement."; 7° le point 15 est remplacé comme suit : "15.Animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, sportif, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts.".

Art. 3.L'article 12, § 3, de la même loi, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Le Roi peut majorer le montant mensuel visé à l'alinéa 1er, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et dans les conditions qu'Il détermine, pour les revenus de certaines catégories de travail associatif. Le montant de la majoration ne peut excéder 1/12ème du montant fixé à l'article 37bis, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsqu'un travailleur associatif est actif, pour un mois donné, dans plus d'une catégorie de travail associatif pour laquelle une majoration est fixée en application de l'alinéa 2, le montant total des majorations qui est d'application dans son chef, ne peut excéder le montant de la catégorie de travail associatif avec la plus forte majoration.

Le Roi déposera à la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de la prochaine séance, un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Les arrêtés qui n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge, cessent de produire leurs effets à partir du 1er jour du mois qui suit l'écoulement du délai susvisé de douze mois.".

Art. 4.L'article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes qui, au cours de la même période, ont fourni des prestations dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 5.Dans l'article 20, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, point 2, de la même loi, les mots "le soin aux personnes nécessitant des soins;" sont remplacés par les mots "l'aide et l'assistance aux personnes nécessitant des soins (où on doit comprendre dans la version néerlandaise de cet alinéa zorg voor zorgbehoevende personen)".

Art. 6.Dans l'article 24, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par mois civil" sont supprimés à la fin du paragraphe et insérés entre les mots "pas excéder" et les mots "1/12e du";2° l'alinéa unique est complété par les mots "le cas échéant, majoré pour certaines catégories du travail associatif en application de l'article 12, § 3, alinéas 2 et 3". CHAPITRE 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 7.L'article 37bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 source service public federal justice Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 29 février 2016 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2016 fermer et modifié par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, est complété par les mots ", le cas échéant, majoré pour certaines catégories du travail associatif en application de l'article 12, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3223 Compte rendu intégral : 4 octobre 2018

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