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Loi du 31 janvier 2007
publié le 27 février 2007

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure d'adoption

source
service public federal justice
numac
2007009191
pub.
27/02/2007
prom.
31/01/2007
ELI
eli/loi/2007/01/31/2007009191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 JANVIER 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure d'adoption (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1231-29 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-27, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. »

Art. 3.A l'article 1231-35 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. »

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007 Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2794/001. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2794/002.

Compte-rendu intégral. - 20 décembre 2006 Sénat.

Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-2005/001.

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