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Loi du 31 janvier 2009
publié le 09 février 2009

Loi relative à la continuité des entreprises

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service public federal justice
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2009009047
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09/02/2009
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31/01/2009
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31 JANVIER 2009. - Loi relative à la continuité des entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : a) « comité de gestion » : le comité de gestion visé à l'article 15 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix;b) » comité de surveillance » : le comité de surveillance visé à l'article 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005009655 source service public federal justice Loi instituant le système d'information Phenix fermer instituant le système d'information Phenix;c) « créances sursitaires » : les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure;d) « créances sursitaires extraordinaires » : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires;e) « créances sursitaires ordinaires » : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;f) « créancier-propriétaire » : la personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les qualités de titulaire d'une créance sursitaire et de propriétaire d'un bien meuble corporel qui n'est pas en sa possession et qui fait office de garantie;g) « créancier sursitaire ordinaire » : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;h) « créancier sursitaire extraordinaire » : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;i) « établissement principal » : le centre des intérêts principaux de la personne physique;j) « notification » : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie;k) « ouverture de la procédure » : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation;l) « plan de réorganisation » : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l'article 47; m) « siège social » : le siège statutaire visé à l'article 3.1 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité; n) « signification » : la remise d'un acte par voie électronique ou matérielle;o) « sursis » : un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l'un des objectifs visés à l'article 16;p) « tribunal » : le tribunal de commerce compétent.

Art. 3.La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3, § 4, du même Code.

Art. 4.La présente loi n'est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire d'une profession libérale définie à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, ou sous la forme de laquelle des titulaires d'une profession libérale exercent leur activité.

Art. 5.Toutes les décisions du tribunal prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.

Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire.

Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.

Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.

Tout intéressé peut intervenir dans les procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire.

A défaut d'une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.

Par dérogation aux articles 1025, 1026, 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes visées dans la présente loi peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal sont prononcées en audience publique.

Art. 6.Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi se font par pli judiciaire.

Lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.

Une notification a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que celle-ci prescrit.

Une signification a lieu par exploit d'huissier de justice.

Art. 7.Sauf lorsqu'une modification ou une dérogation résulte d'un texte exprès de la présente loi, celle-ci n'a pas pour objet de modifier des lois antérieures ni d'y apporter une dérogation.

TITRE 2. - La collecte des données et les enquêtes commerciales CHAPITRE 1er. - La collecte des données

Art. 8.Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son établissement principal ou son siège social.

Le procureur du Roi et le débiteur concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies.

Ce dernier a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Art. 9.Dans les dix premiers jours de chaque mois, le dépositaire central envoie au président du tribunal du domicile, ou, s'il s'agit d'un commerçant, de l'établissement principal, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistrés le mois précédent et dont le dépositaire central n'a pas encore constaté le paiement ou été avisé de celui-ci. Ce tableau contient les mentions visées à l'article 3, 1° à 7°, de la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts type loi prom. 03/06/1997 pub. 31/01/2013 numac 2013000060 source service public federal interieur Loi sur les protêts. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les protêts.

Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.

Art. 10.Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social.

Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d'un fonds de commerce.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de Sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des finances transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Le Roi peut autoriser ou imposer l'envoi au greffe du tribunal de l'établissement principal ou du siège social de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l'état financier des entreprises.

Art. 11.Après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.

Le Roi peut également, après avis des mêmes comités et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données et en fixer les modalités. Il peut ainsi autoriser le croisement des fichiers de données, afin de mieux cerner des difficultés de paiement qu'éprouve un débiteur. CHAPITRE 2. - Les chambres d'enquête commerciale

Art. 12.§ 1er. Les chambres d'enquête commerciale, visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers.

Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal, le président excepté, soit à un juge consulaire.

Lorsque le juge estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée, il peut appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.

La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.

En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires à son enquête. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.

Le juge peut également descendre d'office sur les lieux de l'établissement principal ou du siège social, si le débiteur omet par deux fois de comparaître. § 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l'enquête ainsi que du rapport visé au paragraphe 4.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier. § 3. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. § 4. Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les opérations accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies. § 5. S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite ou qu'il réunit les conditions d'application de l'article 182 du Code des sociétés, la chambre d'enquête commerciale peut communiquer le dossier au procureur du Roi. § 6. Les membres de la chambre d'enquête commerciale qui ont procédé à l'examen de la situation du débiteur ne siègent pas dans le cadre d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur. CHAPITRE 3. - Mesures conservatoires

Art. 13.Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l'entreprise.

Si le débiteur fait l'objet d'une enquête commerciale et a été convoqué par le juge conformément à l'article 12, § 1er, la demande est adressée à la chambre d'enquête commerciale.

La demande de désignation d'un médiateur n'est soumise à aucune règle de forme et peut être formulée oralement.

Le président du tribunal ou la chambre d'enquête commerciale qui accède à la demande du débiteur, fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande du débiteur.

La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur le décident. La partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fin.

Art. 14.Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes menacent la continuité de l'entreprise en difficulté et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice.

L'ordonnance qui désigne le mandataire de justice justifie et détermine de manière précise l'étendue et la durée de la mission de celui-ci.

TITRE 3. - L'accord amiable

Art. 15.Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d'entre eux un accord amiable en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise.

Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n'oblige pas les tiers.

Les articles 17, 2°, et 18 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites ne sont applicables ni à l'accord amiable, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu'il est conclu dans le but visé à l'alinéa 1er et est déposé au greffe du tribunal et y conservé dans un registre.

Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l'accord et être informés de son dépôt qu'avec l'assentiment exprès du débiteur. La présente disposition laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leur représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

TITRE 4. - La réorganisation judiciaire CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Objectifs de la procédure

Art. 16.La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.

Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue : -soit de permettre la conclusion d'un accord amiable, conformément à l'article 43; - soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 44 à 58; - soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, conformément aux articles 59 à 70.

La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d'activité. Section 2. - La requête en réorganisation judiciaire et la procédure

subséquente

Art. 17.§ 1er. Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal. § 2. Il joint à sa requête : 1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;2° l'indication de l'objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l'ouverture de la procédure de réorganisation;3° la mention de l'adresse judiciaire électronique visée à l'article 46 du Code judiciaire et à laquelle il peut être contacté;4° les deux derniers comptes annuels ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l'impôt des personnes physiques;5° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois.Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet; 6° une prévision d'encaissements pour la durée demandée du sursis au moins;7° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire.8° s'il est en mesure de les formuler, les mesures et propositions qu'il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en oeuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers;9° l'indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d'information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants;10° toutes autres pièces que le débiteur juge utiles pour étayer la demande. § 3. La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces utiles. Le greffier en délivre un accusé de réception.

Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure.

Le tribunal peut joindre au dossier de la procédure le rapport établi par la chambre d'enquête commerciale conformément à l'article 12, § 4. § 4. S'il n'est pas à même de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, 5° à 9°, le débiteur les dépose au dossier de la réorganisation judiciaire dans les quatorze jours du dépôt de sa requête.

Art. 18.Dans tous les cas, le président du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué qui est, soit un juge au tribunal, le président excepté, soit un juge consulaire, pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l'affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.

Le tribunal désigne un juge délégué dans le cas visé à l'article 59, § 2, avec la mission que cet article précise.

Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l'audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.

Art. 19.Le juge délégué veille au respect de la présente loi et informe le tribunal de l'évolution de la situation du débiteur.

Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 17, 26, § 2, 44 et 46, § 6.

Sauf application de l'article 40 du règlement 1346/2000/(CE) du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification individuelle, et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise.

Art. 20.Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l'affaire.

Tout créancier et, sur autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe, si une copie sur support matériel est délivrée.

Le dépôt d'un titre par le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire interrompt la prescription de la créance. Il vaut également mise en demeure.

Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera accessible en tout ou en partie à distance, par voie électronique, selon les modalités et aux conditions qu'il détermine.

Art. 21.Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, par le requérant ou un tiers, d'un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ou d'autres décisions susceptibles d'être prises au cours de la procédure ou par application de l'article 59, § 2, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé, que ce document, ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit joint au dossier de la réorganisation.

Le tribunal décide selon les modalités prévues aux articles 878 à 881 du Code judiciaire.

Art. 22.Tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, que l'action ait été introduite ou la voie d'exécution entamée avant ou après le dépôt de la requête : - le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement; - aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l'exercice d'une voie d'exécution. Section 3. - Conditions d'ouverture de la procédure de réorganisation

judiciaire

Art. 23.La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête visée à l'article 17, § 1er.

L'absence des pièces visées à l'article 17, § 2, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 59, § 2.

Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social.

Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités.

L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire. Section 4. - Le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire

et ses suites

Art. 24.§ 1er. Le tribunal procède à l'examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les dix jours de son dépôt au greffe.

Sauf s'il a renoncé à cette convocation, le débiteur est convoqué par le greffier au plus tard trois jours francs avant l'audience.

Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s'il a expressément manifesté sa volonté d'être entendu en audience publique.

Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l'examen de la demande. § 2. Si les conditions visées à l'article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l'article 16, qui ne peut être supérieure à six mois; à défaut, le tribunal rejette la demande. § 3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l'homologation.

Art. 25.Le greffe informe le président du tribunal de tout rejet d'une demande en réorganisation judiciaire.

Art. 26.§ 1er. Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est, à la diligence du greffier et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge.

L'extrait mentionne : 1° s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise du débiteur à la Banque-Carrefour des entreprises;s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité exercée ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège social ainsi que le lieu de l'établissement principal et le numéro d'entreprise; 2° la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et le tribunal qui l'a rendu;3° les nom et prénoms du juge délégué ainsi que, le cas échéant, ceux des mandataires de justice désignés en vertu des articles 27 et 28, avec leur adresse;4° l'échéance du sursis et, le cas échéant, les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'une prorogation de celui-ci;5° le cas échéant et si le tribunal peut déjà les déterminer, les lieu, jour et heure fixés pour le vote et la décision sur le plan de réorganisation. § 2. Le débiteur avise les créanciers individuellement de ces données dans les quatorze jours du prononcé du jugement. § 3. Le jugement qui rejette la demande est notifié au requérant par pli judiciaire.

Art. 27.§ 1er. Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu'une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la même décision ou à tout autre moment de la procédure, désigner un mandataire de justice pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur. § 2. Une même demande peut être faite par un tiers qui y a un intérêt.

La demande est introduite par une requête contradictoire notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice. § 3. Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire.

A chaque fois que l'audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles.

Art. 28.§ 1er. En cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d'un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire chargé d'administrer l'entreprise de la personne physique ou de la personne morale.

A tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la même manière et après avoir entendu le débiteur en ses dires, le juge délégué en son rapport, et l'administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application du premier alinéa ou du présent alinéa, ou modifier les pouvoirs de l'administrateur provisoire.

Ces décisions sont publiées conformément à l'article 26, § 1er, et notifiées conformément à l'article 26, § 3. § 2. Les jugements rendus par application du paragraphe 1er ne sont pas susceptibles d'opposition. § 3. L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête.

Art. 29.Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt.

Si le jugement rejette la demande, l'appel est suspensif. Section 5. - Effets de la décision de réorganisation

Art. 30.Aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.

Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement.

Art. 31.Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis.

Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n'impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur.

Art. 32.Le sursis n'affecte pas le sort des créances spécifiquement gagées au profit de tiers.

Art. 33.Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur.

Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles.

L'action directe instituée par l'article 1798 du Code civil n'est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire de l'entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l'article 59, § 2.

Les articles 17, 2°, et 18 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis.

Art. 34.Sans préjudice de l'application de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, la compensation n'est permise au cours du sursis entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis que si ces créances sont connexes.

Art. 35.§ 1er. Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalités de leur exécution.

Le manquement contractuel commis par le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le débiteur met fin à son manquement dans un délai de quinze jours après qu'il a été mis en demeure à cette fin par le créancier sursitaire. § 2. Le débiteur peut cependant, même en l'absence de disposition contractuelle en ce sens, décider de ne plus exécuter un contrat en cours pendant la durée du sursis, en notifiant cette décision à ses cocontractants conformément à l'article 26, § 2, à la condition que cette non-exécution soit nécessaire pour pouvoir proposer un plan de réorganisation aux créanciers ou rendre le transfert sous autorité judiciaire possible.

Lorsque le débiteur décide de ne plus exécuter un contrat en cours, les dommages auxquels son contractant peut prétendre sont une créance sursitaire.

La possibilité prévue par cet article ne s'applique pas aux contrats de travail. § 3. Les clauses pénales, en ce compris les clauses de majoration du taux d'intérêt, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu'à l'exécution intégrale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa créance sursitaire le dommage réel subi par suite du non-respect de l'engagement principal, ce qui entraîne par le fait même la renonciation définitive à l'application de la clause pénale, même après l'exécution intégrale du plan de réorganisation.

Il en va de même lorsque le débiteur, étant commerçant, est déclaré en faillite ou lorsque le débiteur, étant une société, est liquidé après la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire prononcée conformément à l'article 40.

Art. 36.Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n'est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts, dans la mesure où elle se rapporte à des prestations effectuées après la déclaration d'ouverture de la procédure.

Art. 37.Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective.

Le cas échéant, les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont reparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l'ouverture de la procédure.

Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété. Section 6. - Prorogation du sursis

Art. 38.§ 1er. Sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l'article 24, § 2, ou au présent article pour la durée qu'il détermine.

La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, ce délai peut cependant être prorogé de maximum six mois.

Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la dimension de l'entreprise, la complexité de l'affaire ou l'importance de l'emploi qui peut être sauvegardé. § 3. Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition ou d'appel. Section 7. - Modification de l'objectif de la procédure

Art. 39.A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal : 1° s'il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire en vue d'obtenir un accord amiable et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou pour consentir à un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie à cette fin;2° s'il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour proposer un plan de réorganisation et que celui-ci ne paraît pas réalisable, qu'il consente au principe d'un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie pour assurer ce transfert. Le jugement qui accède à cette demande est publié et notifié conformément à l'article 26, § 1er et § 3. Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur. Section 8. - Fin anticipée et clôture de la procédure

Art. 40.Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire, à charge d'exécuter intégralement ses obligations aux conditions et selon les modalités convenues avec les créanciers que concerne la renonciation, si elle est partielle, ou avec tous ses créanciers, si elle est complète.

Le tribunal, sur requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure en tout ou en partie par un jugement qui la clôture.

Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article 26, § 1er, et communiqué aux créanciers concernés conformément à l'article 26, § 2.

Art. 41.§ 1er. Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure, le tribunal peut, à compter du trentième jour du dépôt de la requête et jusqu'au dépôt du plan de réorganisation au dossier de la procédure, ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.

Le tribunal statue sur requête du débiteur ou sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport.

Le tribunal qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'agissant d'une société, la liquidation judiciaire, lorsque la citation tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies. § 2. Si le débiteur n'a pas déposé les pièces visées à l'article 17, § 2, 1° à 9°, dans les quatorze jours du dépôt de sa requête, le tribunal peut statuer d'office sur la fin de la procédure de réorganisation judiciaire après avoir entendu le débiteur en ses moyens et le juge délégué en son rapport, et, le cas échéant, les travailleurs ou leurs représentants qui auraient dû être entendus en application des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'obligation d'information et de consultation de ces travailleurs. § 3. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article 26, § 1er, et notifié par pli judiciaire au débiteur.

Art. 42.Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire ou qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l'exercice intégral de leurs droits et actions.

Il en est de même si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 38 ou 60 ou sans que la procédure n'ait été clôturée par application des articles 40 et 41. CHAPITRE 2. - La réorganisation judiciaire par accord amiable

Art. 43.Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à la conclusion d'un accord amiable avec tous ses créanciers ou avec deux ou plusieurs d'entre eux, le débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant, avec l'aide du mandataire de justice désigné par application de l'article 27.

Sur requête contradictoire du débiteur, le tribunal peut octroyer des délais modérés visés à l'article 1244 du Code civil.

En cas d'accord, le tribunal, statuant sur requête du débiteur et sur le rapport du juge délégué, constate cet accord et clôture la procédure.

Le jugement est publié selon les modalités prévues à l'article 26, § 1er.

Les parties à l'accord restent tenues par celui-ci aussi longtemps qu'il n'y est pas mis fin conformément au droit commun des contrats.

Les dispositions des articles 17, 2°, et 18 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites ne sont applicables ni à un tel accord ni aux actes accomplis en son exécution.

Le présent article laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. CHAPITRE 3. - La réorganisation judiciaire par accord collectif

Art. 44.Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins quatorze jours avant l'audience fixée dans le jugement visé à l'article 24, § 3.

Art. 45.Dans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire.

Cette communication peut se faire simultanément à l'avis prévu à l'article 26, § 2.

Art. 46.§ 1er. Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire. § 2. Toute créance sursitaire portée sur la liste visée à l'article 17, § 2, 7°, telle que modifiée le cas échéant par application du § 3, peut être contestée de la même manière par tout intéressé. L'action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté.

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le tiers intéressé, le créancier sursitaire contesté et le débiteur. § 3. Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la créance sera provisoirement admise dans les opérations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu'il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité. § 4. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d'absolue nécessité et sur requête unilatérale du débiteur ou d'un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la créance sursitaire sur la base d'éléments nouveaux. § 5. Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n'est pas susceptible de recours. § 6. Le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l'article 17, § 2, 7°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l'audience prévue à l'article 54. Le greffier porte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire.

Art. 47.§ 1er. Durant le sursis, le débiteur élabore un plan composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l'article 20.

Le cas échéant, le mandataire de justice désigné par le tribunal par application de l'article 27 assiste le débiteur dans l'élaboration du plan. § 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise, les difficultés qu'elle rencontre et les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier.

Elle comporte un rapport établi par le débiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les intéressés sur leur ampleur et leur fondement.

Elle précise la manière dont le débiteur envisage de rétablir la rentabilité de l'entreprise. § 3. La partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 46.

Art. 48.Le plan de réorganisation décrit les droits de toutes les personnes qui sont titulaires : - de créances sursitaires; - de créances à naître du fait du vote ou de l'homologation du plan de réorganisation, et ce, quelle que soit leur qualité, la sûreté réelle ou personnelle qui les garantit, le privilège spécial ou général dont la créance est assortie, ou le fait que le titulaire ait la qualité de créancier-propriétaire ou une autre qualité.

Art. 49.Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.

Le plan peut également contenir l'évaluation des conséquences que l'approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.

Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d'une convention antérieure à l'ouverture de la procédure de réorganisation.

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.

Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.

Art. 50.Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoir le sursis de l'exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois à dater du dépôt de la requête.

Dans les mêmes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu'à l'échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l'entreprise la mettront, selon les prévisions raisonnables, à même, à l'expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu'à défaut d'apporter cette preuve, le débiteur entendra ordonner la fin de ce sursis.

Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l'article 15 ou 43, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits desdits créanciers.

Art. 51.La cession volontaire de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être prévue au plan de réorganisation.

Art. 52.Le délai d'exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation.

Art. 53.Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7°, et 46, reçoivent, par les soins du greffier, une communication indiquant : - que ce plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal; - les lieu, jour et heure où aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quatorze jours au moins après cette communication; - qu'ils pourront faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé; - que seuls les créanciers sursitaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote.

Le juge délégué peut décider que les codébiteurs, les cautions et autres sûretés personnelles recevront également cette communication et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.

Le débiteur informe les représentants des travailleurs visés à l'article 49, dernier alinéa, du contenu de ce plan.

Art. 54.Au jour indiqué aux créanciers conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, et à l'article 53, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.

Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l'article 46, § 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal.

Les créanciers qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.

Art. 55.Dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation.

L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public.

Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit.

Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.

Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Art. 56.Le jugement statuant sur la demande d'homologation n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas. Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire aux parties intimées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.

Si le jugement refuse l'homologation, l'appel est suspensif.

Art. 57.L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.

Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.

Les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article 17, § 2, 7°, modifiée, le cas échéant, par application de l'article 46, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévues par le plan homologué pour des créances similaires.

A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles.

Art. 58.Tout créancier peut, par citation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsqu'il n'est pas ponctuellement exécuté, ou lorsqu'il démontre qu'il ne pourra pas en être autrement et qu'il en subira un préjudice.

Le procureur du Roi peut demander la révocation de la même manière lorsqu'il constate l'inexécution de la totalité ou d'une partie du plan.

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu.

Le jugement portant révocation du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. Le débiteur communique la teneur de cet extrait à l'ensemble de ses créanciers.

La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités. CHAPITRE 4. - Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

Art. 59.§ 1er. Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d'assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.

Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procédure, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus. § 2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise : 1° lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire;2° lorsque le tribunal rejette la demande d'ouverture de la procédure par application de l'article 23, en ordonne la fin anticipée par application de l'article 41 ou révoque le plan de réorganisation par application de l'article 58;3° lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan de réorganisation en application de l'article 54;4° lorsque le tribunal refuse l'homologation du plan de réorganisation en application de l'article 55. La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur. § 3. Lorsqu'il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l'homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l'exécution du transfert.

Lorsqu'il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire pour faire rapport sur l'exécution du transfert. § 4. Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Art. 60.Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l'objet du transfert ou le laisse à l'appréciation du mandataire de justice.

Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n'excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37.

Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de justice désigné.

Art. 61.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l'entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. § 2. Le cessionnaire et le cédant ou le mandataire de justice et toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale peuvent convenir, dans le cadre d'une procédure de négociation collective, de modifier les conditions de travail pour préserver l'emploi en assurant en tout ou en partie la survie de l'entreprise ou de ses activités.

Le cessionnaire et les travailleurs peuvent en outre convenir de modifier le contrat de travail individuel, pour autant que ces modifications soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et pour autant que ces modifications n'imposent pas d'obligations plus lourdes au cessionnaire que celles qui découlent des négociations collectives. § 3. Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux travailleurs concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces travailleurs auraient intentées contre l'employeur.

Dans le même temps, il notifie aux travailleurs individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire.

Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le travailleur a le droit de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.

Lorsque le transfert est réalisé à la requête d'un tiers ou du ministère public, les dettes existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises dans les limites applicables à son intervention, fixées dans la législation sur la fermeture d'entreprises. § 4. Le choix des travailleurs qu'il souhaite reprendre appartient au cessionnaire. Ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques et organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite, en particulier sur la base de l'activité exercée en tant que représentant du personnel dans l'entreprise ou la partie d'entreprise transférée.

L'absence de différenciation interdite à cet égard est réputée établie si la proportion de travailleurs et de leurs représentants qui étaient actifs dans l'entreprise ou la partie d'entreprise transférée et qui sont choisis par le cessionnaire est respectée dans le nombre total de travailleurs choisis. § 5. Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peut demander, par requête au tribunal du travail du siège social, ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes.

Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant. Les travailleurs qui contestent la notification visée au paragraphe 3 sont cités par le cédant ou le mandataire de justice à comparaître devant le tribunal du travail à la même audience.

Si l'homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles figurant dans l'acte dont l'homologation a été demandée. § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'à la ratification par le Roi d'une convention collective de travail conclue au Conseil national du travail et réglementant de façon plus précise les droits des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise dans le cadre d'une réorganisation judiciaire. Les dispositions de cette convention collective de travail pourront déroger aux dispositions du présent article.

Art. 62.Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité économique de l'entreprise.

Il sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité est accordée par le tribunal à celle qui garantit la permanence de l'emploi par un accord social négocié.

Dans cette optique, il élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d'acte.

Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifiée au débiteur deux jours au moins avant l'audience, il demande au tribunal l'autorisation de procéder à l'exécution de la vente proposée.

Art. 63.Si la vente porte sur des immeubles, le projet d'acte en est établi par un notaire, désigné par le mandataire de justice, et est accompagné d'un rapport d'évaluation ainsi que d'un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à l'ouverture de la procédure de réorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.

Lorsque la vente porte sur un immeuble ou sur un fonds de commerce, toutes les personnes disposant d'une inscription ou d'une mention marginale sur l'immeuble ou d'une inscription sur le fonds de commerce concerné sont entendues.

Quel que soit l'objet de la vente, le mandataire de justice convoque le débiteur préalablement au dépôt de la requête.

Les personnes visées à l'alinéa 2 et le débiteur peuvent demander au tribunal, par requête, que son autorisation soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.

Art. 64.§ 1er. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l'autorisation sollicitée par application de l'article 62, alinéa 4, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 2 dudit article.

Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation de travailleurs.

Lorsqu'un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal décide.

Si la vente porte sur des meubles et que le projet de vente prévoit leur vente publique, le jugement désigne l'huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix. § 2. Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l'huissier de justice désigné par le tribunal.

Art. 65.La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par l'office du notaire qui l'a rédigé.

Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.

Le prix des immeubles est perçu et ensuite réparti par le mandataire de justice commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire.

Art. 66.Par l'effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.

Art. 67.Lorsque le mandataire de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d'être transférées l'ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s'il se justifie qu'elle soit poursuivie pour d'autres objectifs, la décharge de sa mission.

Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l'assemblée générale avec la dissolution à l'ordre du jour.

Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.

Art. 68.La décision de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l'acte de transfert.

Art. 69.A compter du jugement visé à l'article 60, sont suspendues jusqu'au jugement visé à l'article 67, alinéa 3, les voies d'exécution du chef des créances sursitaires à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du débiteur.

Art. 70.La personne physique dont l'entreprise a été transférée dans sa totalité par application de l'article 67 peut être déchargée par le tribunal des dettes existantes au moment du jugement ordonnant ce transfert, si cette personne est malheureuse et de bonne foi.

Elle peut, à cet effet, déposer une requête contradictoire au tribunal, trois mois au plus tard après ce jugement. La requête est notifiée par le greffier au mandataire de justice.

Le jugement ordonnant la décharge du débiteur est publié par les soins du greffier au Moniteur belge.

S'il est déchargé, le débiteur ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. La décharge ne profite pas aux codébiteurs ni aux sûretés personnelles, sans préjudice de l'application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil.

TITRE 5. - Dispositions diverses

Art. 71.§ 1er. Les mandataires de justice désignés en vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de l'espèce.

Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité.

Ils peuvent être désignés parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. § 2. Les frais et honoraires des mandataires de justice sont déterminés par le tribunal.

Le Roi arrête les règles et barèmes aplicables aux mandataires de justice désignés par application des articles 27 et 60; Il peut arrêter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires désignés par application de l'article 28. § 3. A la demande de tout intéressé, sur requête du mandataire de justice ou d'office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s'avère nécessaire, procéder au remplacement d'un mandataire de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Toute demande de tiers est dirigée, selon les formes du référé, contre le ou les mandataires et contre le débiteur.

Le mandataire de justice et le débiteur sont entendus en chambre du conseil. La décision est rendue en audience publique.

TITRE 6. - Dispositions pénales

Art. 72.Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;2° s'il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;3° s'il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;4° s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

Art. 73.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende 5 euros à 125 000 euros, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 54 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.

TITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 74.Dans l'article 764, alinéa 1er, 8°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « concordat » est remplacé par les mots « réorganisation judiciaire »;2° les mots « les procédures en révocation du sursis de paiement » sont remplacés par les mots « les demandes de révocation d'un plan de réorganisation ».

Art. 75.Dans l'article 1395, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 17 juillet 1997, du 5 juillet 1998, du 17 mars 2003 et du 13 décembre 2005, les mots « compétent en matière de concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire ».

Art. 76.Dans l'article 8, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, les modifications suivantes sont apportées : 1° « Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, et qu'il y a urgence, le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie de ses biens.»; 2° « Dans l'alinéa 3, les mots « le commerçant » sont remplacés par les mots « le commerçant ou la société de commerce ».»

Art. 77.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. »

Art. 78.Dans l'article 23, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions type loi prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 source service public federal interieur Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° statuant sur une demande de réorganisation judiciaire, ou accordant ou prorogeant un sursis;»; b) le 15° est remplace par ce qui suit : « 15° clôturant ou mettant fin à une procédure de réorganisation judiciaire, révoquant un plan de réorganisation, ou refusant une homologation d'un plan de réorganisation;».

Art. 79.Dans le texte français l'intitulé du chapitre XI de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 03/02/2011 numac 2011000038 source service public federal interieur Loi portant le Code de droit international privé type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé est remplacé par ce qui suit : « Procédures collectives d'insolvabilité ».

Art. 80.L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Le présent chapitre s'applique aux procédures de faillite, de réorganisation judiciaire et de règlement collectif de dettes. »

Art. 81.Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005003323 source service public federal finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite type loi prom. 07/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005007103 source ministere de la defense Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004. - Section 16 "Défense nationale" type loi prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005009280 source service public federal justice Loi relative à la protection des sources journalistes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, à la date de l'homologation par le tribunal, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans le plan de réorganisation;»; 2° il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit : « - en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable, à la date du jugement qui constate l'accord amiable, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans l'accord;»; 3° il est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les créances n'ayant pas pu être apurées à la suite du transfert.»

Art. 82.Dans l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005003323 source service public federal finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite type loi prom. 07/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005007103 source ministere de la defense Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004. - Section 16 "Défense nationale" type loi prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005009280 source service public federal justice Loi relative à la protection des sources journalistes fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale du plan ou de l'accord amiable ou jusqu'à la clôture de la procédure. »

Art. 83.Dans le même Code, titre II, chapitre II, section 4, sous-section 2, il est inséré une lettre E intitulée « Bénéfices provenant de l'homologation d'un plan de réorganisation et de la constatation d'un accord amiable » et comportant un article 48/1 rédigé comme suit : «

Art. 48/1.- Sont exonérés selon les modalités d'application fixées par la Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. » TITRE 8. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 84.Le Roi met la terminologie et les références des lois en vigueur en concordance avec la présente loi.

Art. 85.Sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire est abrogée.

Art. 86.La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Références parlementaires. Chambre des représentants Documents : Doc 52 0160/(S.E. 2007) : 001 : Proposition de loi de MM. Crucke et Bacquelaine. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Texte adopté en séance planière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 6 novembre 2008.

Sénat Documents : 4-995 - 2008/2009 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport (art. 78 de la Constitution).

N° 4 : Rapport (art. 77 de la Constitution).

N° 5 : Texte amendé par la commission (art. 78 de la Constitution).

N° 6 : Texte amendé par la commission (art. 77 de la Constitution).

N° 7 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants (art. 78 de la Constitution).

Annales du Sénat : 18 décembre 2008 Chambre des représentants Documents : Doc 52 0160/ (2008/2009) : 008 : Projet amendé par le Sénat. 009 : Rapport. 010 : Amendement. 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 15 janvier 2009.

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