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Loi du 31 juillet 2009
publié le 08 septembre 2009

Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

source
service public federal finances
numac
2009003295
pub.
08/09/2009
prom.
31/07/2009
ELI
eli/loi/2009/07/31/2009003295/moniteur
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31 JUILLET 2009. - Loi modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

Art. 2.A l'article 10 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé;b) au 6°bis, alinéa 1er, la phrase « Il est tenu de contribuer au financement dudit système » est remplacée par la phrase suivante : « Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système.»; c) au 6°bis, alinéa 3, un tiret rédigé comme suit est inséré entre les deuxième et troisième tirets : « - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes;Il peut également charger la CBFA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système; »; d) au 6°bis, alinéa 3, le troisième tiret, dont le texte actuel formera le quatrième tiret, est complété par les mots : « Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la CBFA du recouvrement de ces cotisations;»; e) il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° Se conformer à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.».

Art. 3.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé, par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurances, un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles.L'examen visé à la présente disposition doit être agréé par la CBFA. La CBFA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés.

L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans. »; b) au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations profession-nelles, les intermédiaires d'assu-rances ou de réassurances et les établissements de crédit communiquent à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'alinéa 1er, 2°.La CBFA vérifie si les examens qui sont organisés répondent aux exigences requises en vertu du présent article. Elle peut, si nécessaire, retirer son agrément. »; c) il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par dérogation au paragraphe 3 : 1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°; 2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution. »; d) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires d'assurances et de réassurances, répondent de la connaissance de base suffisante visée au paragraphe 2 des personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2. La possession de cette connaissance de base est vérifiée par un examen qui doit être agréé par la CBFA conformément au paragraphe 3, alinéa 3. »;e) au paragraphe 4bis, les mots « et la formation de base » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 13bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots « de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7° » sont remplacés par les mots « de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7° ».

Art. 5.Dans l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots « aux articles 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis » sont remplacés par les mots « aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis ».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée. ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 8.L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° se conformer à la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation. ».

Art. 9.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un agent en services bancaires et en services d'investissement ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, si ce n'est sur les comptes des membres de sa famille qui font partie de son ménage et des sociétés commerciales dont il est le dirigeant effectif, ni détenir ou garder en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes de ses clients. » 2° L'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Lorsque l'autorité compétente constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un agent en services bancaires et d'investissement et son mandant, elle radie l'agent concerné du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, après en avoir averti celui-ci au préalable. ».

Art. 10.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage et des sociétés commerciales dont il est le dirigeant effectif, ni détenir ou garder en dépôt des instrument financiers ou des livres de comptes de ses clients. ».

Art. 11.L'article 18 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas de déclaration de faillite d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement, la CBFA radie l'intermédiaire concerné du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et en avise l'intéressé. ».

Art. 12.Dans l'article 23 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 13.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3, a), b), d) et e), et 7.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCQ _________ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des Représentants : - K.52-2062.

Dépôt : 18 juin 2009.

Adoption en commission (amendé et corrigé + nouvel intitulé) : 6 juillet 2009.

Compte rendu intégral. - Examen : 9 juillet 2009.

Vote sur l'ensemble : ne varietur.

Compte rendu intégral : 9 juillet 2009.

Adoption avec amendement en Commission : 9 juillet 2009.

Documents du Sénat : - S-4-1394.

Transmission au Sénat pour la première fois : 10 juillet 2009.

Vote sur l'ensemble : ne varietur (+44/-4/o12) : 16 juillet 2009.

Adoption sans amendement : 16 juillet 2009.

Transmission à la Chambre pour sanction : 16 juillet 2009.

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