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Loi du 31 juillet 2017
publié le 11 août 2017

Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oevre le Règlement n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la Directive 2014/54/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses (1)

source
service public federal finances
numac
2017040465
pub.
11/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
eli/loi/2017/07/31/2017040465/moniteur
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31 JUILLET 2017. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oevre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la Directive 2014/54/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment: 1° la mise en oeuvre partielle du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;2° la transposition partielle de la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;3° la transposition de la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);4° la transposition partielle de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;5° la transposition partielle de la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;6° la transposition partielle de la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte). TITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, d), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)" et les mots ", des quotas d'émission" sont insérés entre les mots "ou des rendements" et les mots "ou autres instruments dérivés";b) au 1°, e), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)", et les mots "accords de taux futurs" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (forwards)";c) au 1°, f), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)" et les mots "un marché réglementé et/ou un MTF" sont remplacés par les mots "un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique";d) au 1°, g), les mots "contrats à terme," sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures),", et les mots "en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire de contreparties centrales reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers" sont abrogés;e) au 1°, j), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)", les mots ", à des autorisations d'émissions" sont abrogés, et les mots "en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire de contreparties centrales reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers" sont remplacés par les mots "en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF"; f) le 1°, k), est remplacé par ce qui suit: "k) les quotas d'émission;"; g) le 1° est complété par un l) rédigé comme suit: "l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;"; h) le 14° est remplacé par ce qui suit: "14° "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;"; i) le 22°, abrogé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante: "22° "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;"; j) le 23°, abrogé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante: "23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;"; k) le 24°, abrogé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante: "24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;"; l) le 25°, abrogé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante: "25° "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);"; m) le 33° est abrogé;n) les 36° et 37° sont remplacés par ce qui suit: "36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE; 37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;"; o) sont insérés les 53°, 54°, 55°, 56° et 57° rédigés comme suit: "53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014; 57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014.".

Art. 4.Dans l'article 3, § 5, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, les mots "ou visant à transposer la Directive 2014/57/UE" sont insérés entre les mots "du règlement 596/2014" et les mots ", les négociations".

Art. 5.Dans l'article 10, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 juillet 2013 et 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 3, les mots "les émetteurs visés au § 1er et au § 3" sont remplacés par les mots "les émetteurs visés au § 3", et les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er" sont remplacés par les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées";b) dans l'alinéa 4, les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er" sont remplacés par les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées".

Art. 6.Dans l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1, les mots "articles 79 à 85" sont remplacés par les mots "articles 79 à 85bis".

Art. 7.L'article 36, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer1 et modifié par la loi du 18 avril 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 2°, dans le chef d'une personne morale, la FSMA peut, de manière cumulative, infliger une amende administrative à la personne morale et à la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale ainsi qu'à toute autre personne physique visée à l'article 8, paragraphe 5, ou à l'article 12, paragraphe 4, du Règlement 596/2014.".

Art. 8.Dans l'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 4 avril 2014, 25 avril 2014 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou au fonctionnement ordonné des marchés financiers" sont insérés entre les mots "aux intérêts des parties intéressées" et les mots ", ou que";b) dans le paragraphe 2, 3°, les mots "ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément, conformément à l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "de révoquer l'agrément" et le mot ", ou";c) dans le paragraphe 5, première phrase, les mots "de révoquer l'agrément" sont remplacés par les mots "de révoquer l'agrément ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément".

Art. 9.L'article 39 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 2005 et 3 mars 2011 et par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 39.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui intentionnellement: 1° ont effectué une transaction, passé un ordre ou adopté tout autre comportement qui: a) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié;ou b) fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, à moins que la personne qui a effectué la transaction, passé l'ordre ou adopté l'autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement procédait de raisons légitimes et est conforme à une pratique de marché admise sur la plateforme de négociation concernée;2° ont effectué une transaction, passé un ordre, exercé une activité ou adopté tout autre comportement influençant ou étant susceptible d'influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;3° ont diffusé des informations, y compris des rumeurs, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'Internet, ou par tout autre moyen, qui: a) donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié;ou b) fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié. L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction.

Cette somme est recouvrée comme une amende. § 2. Le paragraphe 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe qui concernent: 1° des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;2° des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;3° des instruments financiers négociés sur un OTF;4° des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences;5° des contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé aux 1° à 4° ;6° des types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers, indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation. Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères. § 3. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10 000 euros, ceux qui transmettent intentionnellement des informations fausses ou trompeuses, fournissent intentionnellement des données fausses ou trompeuses, ou adoptent intentionnellement tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction.

Cette somme est recouvrée comme une amende.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par "indice de référence" un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 29), du Règlement 596/2014. § 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas: 1° aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;2° à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement; 3° aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.".

Art. 10.L'article 40 de la même loi, modifiéen dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 40.§ 1er. Aux personnes qui détiennent une information privilégiée: 1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou du participant au marché des quotas d'émission;2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;4° en raison de leur participation à des activités criminelles;ou 5° dans des circonstances autres que celles visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsque ces personnes savent ou devraient savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée, il est interdit d'utiliser intentionnellement cette information en procédant, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement: a) à l'acquisition ou à la cession d'instruments financiers auxquels se rapporte cette information;b) à l'annulation ou à la modification d'un ordre concernant l'instrument financier auquel se rapporte cette information, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l'information en question. Le simple fait qu'une personne détienne une information privilégiée ne suffit pas à présumer que cette personne a utilisé cette information et a ainsi adopté un comportement interdit par le présent article, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l'article 9 du Règlement 596/2014. § 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au paragraphe 1er: 1° de divulguer intentionnellement une information privilégiée à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation s'effectue dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément à l'article 11, paragraphes 1er à 8, du Règlement 596/2014;2° de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'acquérir ou de céder les instruments financiers auxquels se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle acquisition ou cession, ou de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'annuler ou de modifier un ordre concernant un instrument financier auquel se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle annulation ou modification. § 3. Il est interdit à toute personne d'utiliser intentionnellement une recommandation ou une incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée.

Il est interdit à toute personne de divulguer intentionnellement à toute autre personne une recommandation ou incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée. § 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes qui concernent: 1° des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;2° des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;3° des instruments financiers négociés sur un OTF;4° des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences, indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation. Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères. § 5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas: 1° aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;2° à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;3° aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement. § 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 1er, 2, 2°, ou 3, alinéa 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 2, 1°, ou 3, alinéa 2.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction.

Cette somme est recouvrée comme une amende.".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 40bis rédigé comme suit: "

Art. 40bis.§ 1er. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux articles 39 ou 40.

Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure. § 2. Sans préjudice de l'article 25 du Règlement 596/2014, la FSMA assure le cas échéant avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 22 dudit règlement, toute coopération nécessaire aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié. A cet effet, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.

Sans préjudice de l'article 26 du Règlement 596/2014, la FSMA peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes d'Etats tiers aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié, même si ces actes ne sont pas interdits par le droit belge, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 74.

Lorsque la FSMA est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2, 1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général;2° la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi. Les autorités judiciaires, la Cellule de traitement des informations financières et la FSMA peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité grave, ou nuire à leur propre enquête, à leurs propres activités répressives ou à une enquête pénale. Le procureur général compétent et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée ou qu'un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique.

Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect des dispositions en matière de manipulation de marché et de délit d'initié et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives.

Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.".

Art. 12.L'article 43 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La tentative de commettre une des infractions visées aux articles 39 et 40 est punie comme l'infraction elle-même.".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit: "

Art. 69bis.§ 1er. La FSMA met en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement, à la FSMA, des infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.

Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 5, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la FSMA rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er.

La FSMA précise, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visés à l'alinéa 1er, en tenant compte en particulier de la Directive (UE) 2015/2392. § 2. La personne qui effectue de bonne foi un signalement visé au paragraphe 1er ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé audit signalement. Cette personne n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux avocats qui effectuent un signalement portant sur des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. § 3. Les représailles, la discrimination et d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction visé au paragraphe 1er sont interdits à l'égard du travailleur qui signale de bonne foi l'infraction ou qui, dans ce signalement, est accusé d'une infraction. Cela n'empêche pas que des mesures ou sanctions appropriées soient prises à l'encontre d'un travailleur qui a effectivement commis une infraction visée au paragraphe 1er.

En cas de représailles, de discrimination ou de tout autre type de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable à l'égard d'un travailleur qui signale de bonne foi une infraction ou qui est accusé d'une infraction, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas consécutif et n'est pas lié au signalement de l'infraction, incombe à l'employeur, pendant une période de douze mois à compter du signalement, ou, si la contestation concernant le traitement ou la mesure adopté dans les douze mois suivant le signalement est portée devant les cours et tribunaux, au moins jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu, si l'on peut raisonnablement supposer que l'employeur était au courant ou présumait qu'une infraction avait été signalée à la FSMA par le travailleur concerné ou à propos de ce dernier.

Lorsque l'employeur, en violation de l'alinéa 1er, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail d'un travailleur qui signale une infraction, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant sa notification. L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou l'institution ou le reprend dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui signale une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation si, après la demande visée à l'alinéa 3, il n'est pas réintégré dans l'entreprise ou l'institution ou n'est pas repris dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, ainsi que s'il n'a pas introduit la demande visée à l'alinéa 3. L'indemnité payée est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.

La FSMA peut assister la personne qui signale une infraction à l'égard de toute instance impliquée dans la protection de cette personne contre une mesure ou un traitement interdit par l'alinéa 1er et peut en particulier confirmer, dans les litiges du travail, le statut d'informateur de la personne ayant procédé au signalement.

Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui est accusé d'une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation du préjudice qu'il a réellement subi.

Lorsque la mesure ou le traitement est adopté en violation des dispositions énoncées à l'alinéa 1er après la rupture de la relation de travail, le travailleur qui signale une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 4 et le travailleur qui est accusé d'une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 6.

Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel statutaire et aux personnes qui sont occupées dans le cadre de relations de travail ou se voient assigner des tâches par des personnes autres que des employeurs. § 4. Sont nulles les dispositions qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par cet article ou les dispositions prises pour son exécution.".

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 69ter rédigé comme suit: "

Art. 69ter.Les institutions et personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, mettent en place des procédures internes appropriées permettant le signalement d'infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.

Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de l'alinéa 1er.".

Art. 15.Dans l'article 72, § 3, alinéa 10, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "La FSMA informe" sont, dans la première phrase, remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 33 du Règlement 596/2014, la FSMA informe" et dans le texte néerlandais le mot "zij" est inséré après le mot "verstrekt".

Art. 16.L'article 73 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 73.La FSMA et le Collège des Procureurs généraux peuvent conclure un protocole régissant les accords de travail entre la FSMA et le ministère public dans des dossiers portant sur des faits pour lesquels la législation prévoit aussi bien la possibilité d'une amende administrative que la possibilité d'une sanction pénale. Ce protocole est publié au Moniteur belge.".

Art. 17.Dans l'article 77 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 3 mars 2011 et par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "ou des règlements européens" sont insérés entre les mots "Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières" et les mots ", la FSMA coopère";b) les mots "autorités compétentes étrangères" sont remplacés par les mots "autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et d'Etats tiers";c) les mots "et l'EIOPA, dans les limites" sont remplacés par les mots ", l'EIOPA et le Comité européen du risque systémique, dans les limites"; 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Aux fins de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et d'Etats tiers et aux fins de la coopération avec l'ESMA, l'EBA, l'EIOPA et le Comité européen du risque systémique, la FSMA dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou en vertu d'une loi, même si les actes ou pratiques en question ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique."; 3° dans le paragraphe 2, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "La FSMA fournit des informations et prête son concours à l'autorité qui en fait la demande en vertu d'un accord visé à l'alinéa 1er et fournit de sa propre initiative à l'autorité compétente avec laquelle elle a conclu un accord visé à l'alinéa 1er toutes les informations qu'elle estime pouvoir être utiles à cette autorité dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles infractions et aux fins du contrôle et du maintien du respect de la réglementation pertinente applicable dans l'Etat dont relève cette autorité. Sans préjudice des obligations et motifs de refus qui résultent de la réglementation européenne et sans préjudice des motifs de refus plus larges qui sont éventuellement prévus dans l'accord concerné, la FSMA peut refuser de donner suite à une demande d'informations ou d'assistance en vertu d'un accord visé à l'alinéa 1er, si: - une procédure judiciaire est déjà engagée ou un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique; - le fait de donner suite à la demande pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres crimes graves.

Dans ce cas, elle se concerte avec l'autorité qui a présenté la demande et informe celle-ci par écrit du refus, en indiquant les motifs de ce refus.

Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la FSMA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.De même, lorsqu'elle reçoit une information dans le cadre de la coopération, la FSMA doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l'alinéa 6, le mot "b)," est abrogé;5° dans le paragraphe 4, le mot "b)," est abrogé;6° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Aux fins du Règlement 596/2014, la coopération prend place conformément aux articles 24 à 29 dudit règlement et de ses normes d'exécution.".

Art. 18.Dans l'article 77bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables a) dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché);b) dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE:" sont remplacés par les mots: "Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22), de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, paragraphe 1, 40), du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE:";2° le paragraphe 1er, 2°, alinéa 2, est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, 2°, alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les mots "Plus particulièrement, s'agissant des compétences visées au § 1er, b)," sont abrogés;4° au même paragraphe dans le texte français, le mot "lorsque" est remplacé par le mot "Lorsque";5° dans le paragraphe 1er, 4°, la dernière phrase est abrogée;6° dans le paragraphe 3, les mots "S'agissant des compétences visées au § 1er, a)," sont remplacés par les mots "Aux fins de la coopération entre autorités visée à l'article 100 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi qu'aux articles 346 à 349 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,";7° dans le paragraphe 3, le 2° est abrogé;8° dans le paragraphe 4, le mot "b)," est abrogé;9° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 77ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification des articles 2, 126 et 145 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de l'article 90decies du Code d'instruction criminelle type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, le mot ", b)" est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 79, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'article 35, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "l'article 35, § 1er, alinéa 1er".

Art. 21.Dans l'article 80 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut, en cas d'urgence, ordonner par décision motivée, sauf dans un domicile, la saisie provisoire de: 1° ) documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité; 2° ) fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Lorsque l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, peuvent être copiées sur des supports qui appartiennent à la FSMA.En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.".

Art. 22.Dans l'article 81 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'article 35, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "l'article 35, § 1er, alinéa 1er", les mots "l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication" sont remplacés par les mots "les acteurs visés à l'alinéa 2", les mots "l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication" sont remplacés par les mots "l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service ou réseau visé à l'alinéa 2" et les mots "services de télécommunication" sont remplacés par les mots "services ou réseaux visés à l'alinéa 2";b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots ", notamment en communiquant son nom et son adresse";c) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots ", y compris le type de service et sa durée";d) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Pour ce faire, il peut requérir la collaboration: 1° de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;2° de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques.Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques."; e) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique" sont remplacés par les mots "les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent"; f) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'opérateur et le fournisseur" sont remplacés par les mots "les acteurs".".

Art. 23.Dans l'article 82 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "l'article 35, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "l'article 35, § 1er, alinéa 1er";b) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° ordonner, selon les règles prévues à l'article 83, sauf dans un domicile, la saisie de: a) documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité; b) fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent;"; c) au 2°, les mots "données d'appel de moyens de télécommunication" sont remplacés par les mots "données de trafic de moyens de communications électroniques" et le mot "télécommunications" est remplacé par les mots "communications électroniques".

Art. 24.Dans l'article 83, § 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "une habitation privée" sont remplacés par les mots "un domicile";2° dans l'alinéa 4, le chiffre "7" est remplacé par le chiffre "8".

Art. 25.Dans l'article 84 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "télécommunications" est chaque fois remplacé par les mots "communications électroniques", les mots "données d'appel" sont remplacés par les mots "données de trafic", les mots "moyens de télécommunication" sont remplacés par les mots "moyens de communications électroniques", les mots "des appels ont été adressés" sont remplacés par les mots "des communications électroniques ont été faites", et les mots ", en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication" sont abrogés; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots ", y compris les numéros de téléphone et les adresses réseau;"; c) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 3° rédigé comme suit: "3° à la demande des détails de paiement des services de communications électroniques."; d) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Pour ce faire, il peut requérir la collaboration: 1° de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;2° de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques.Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques."; e) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "moyen de télécommunication" sont remplacés par les mots "moyen de communications électroniques", les mots "données d'appel" sont remplacés par les mots "données de trafic" et le mot "télécommunication" est remplacé par les mots "communication électronique"; f) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Il mentionne également la période du passé sur laquelle porte la demande des données conformément au paragraphe 1erbis."; g) il est inséré un paragraphe 1erbis et un paragraphe 1erter, rédigés comme suit: " § 1erbis.Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être requises pour une période de douze mois préalable à la décision de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, et pour une période de six mois dans le cas d'autres infractions pour lesquelles l'auditeur peut requérir ces données. § 1erter. La mesure ne peut porter sur les moyens de communications électroniques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction pour laquelle l'auditeur peut requérir les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une telle infraction utilisent ses moyens de communications électroniques.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par l'auditeur ou, en son absence, par l'auditeur adjoint des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas utilisés."; h) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique" sont remplacés par les mots "les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent"; i) au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'opérateur et le fournisseur" sont remplacés par les mots "les acteurs".".

Art. 26.Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les mots "au sens des articles 25, 26, 27, 39 et 40" sont remplacés par les mots "aux dispositions du Règlement 596/2014 ou du Règlement 600/2014, aux dispositions visant à transposer la Directive 2014/65/UE ou aux articles 39 ou 40".

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 85bis rédigé comme suit: "

Art. 85bis.Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut demander au juge d'instruction d'effectuer, entre 5 h du matin et 9 h du soir, une perquisition dans un domicile et d'y procéder à la saisie des documents, données, fonds, valeurs, titres et droits visés à l'article 82, 1°, en application des règles prévues par le Code d'instruction criminelle.

Le juge d'instruction peut effectuer la perquisition en présence de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint et des membres du personnel de la FSMA qui assistent l'auditeur pour l'accomplissement de l'instruction.

Si le juge d'instruction procède à la saisie des affaires visées à l'article 82, 1°, l'article 83, § 2, s'applique par analogie. Toute personne lésée par cet acte d'instruction peut, selon les règles prévues par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, en demander la levée au juge d'instruction et interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'auditeur de la FSMA est informé par le greffe du fait qu'une demande de levée de l'acte d'instruction a été introduite, de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que de la décision de la chambre des mises en accusation.".

TITRE III. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 28.L'article 126, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, remplacé par la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer2, est complété par un 7° rédigé comme suit: "7° l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint de la FSMA, pour les finalités et selon les règles visées aux articles 81, 82, 2°, et 84 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.".

Art. 29.Dans l'article 126/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer2, les mots "et des articles 18/7, 18/8, 18/16 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité" sont remplacés par les mots ", des articles 18/7, 18/8, 18/16 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et des articles 81, 82, 2°, et 84 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

TITRE IV. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui repondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 30.Dans l'article 96, § 4, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, les mots "articles 79 à 85" sont remplacés par les mots "articles 79 à 85bis".

Art. 31.Dans l'article 100, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " § 1er, 2°, alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 1er, 2°, alinéa 2".

TITRE V. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et a leurs gestionnaires

Art. 32.Dans l'article 338, § 5, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les mots "articles 79 à 85" sont remplacés par les mots "articles 79 à 85bis".

Art. 33.Dans l'article 348, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " § 1er, 2°, alinéa 3" sont remplacés par les mots " § 1er, 2°, alinéa 2".

TITRE VI. - Modification de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 34.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par les lois des 13 mars 2016 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est abrogé;b) au 4°, les mots "ou autorité, le cas échéant administrative," et les mots "ou manquement" sont abrogés, et les mots "à ceux prévus aux 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots "à celle prévue aux 1° et 2° ". TITRE VII. - Modifications du code judiciaire

Art. 35.L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer, est complété par un 25° rédigé comme suit: "25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.".

Art. 36.L'article 581 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, est complété par un 14° rédigé comme suit: "14° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et portant sur des professions indépendantes.".

TITRE VIII. - Modifications du code des sociétés

Art. 37.Dans l'article 513, § 1er, alinéa 4, du Code des sociétés, inséré par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer, le c) est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 606, 1°, alinéa 3, du même code, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, le c) est abrogé.

Titre IX. - Entrée en vigueur et application

Art. 39.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, a) à g), l) et n), et 14 entrent en vigueur à la première date citée à l'article 93, paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la Directive 2014/65/UE.

Art. 40.Les références faites dans la présente loi à la Directive 2014/65/UE et au Règlement 600/2014 s'entendent, avant respectivement la première date citée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Directive 2014/65/UE et la date à partir de laquelle le Règlement 600/2014 est applicable, comme des références faites à la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, ainsi qu'aux mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE, conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IV de la Directive 2014/65/UE, dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la Directive 2004/39/CE. Lorsqu'il est fait référence dans les dispositions de la présente loi aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ces dispositions ne s'appliquent pas aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d'émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers jusqu'à la première date citée à l'article 93, paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la Directive 2014/65/UE. Les références faites à la Directive 2004/39/CE dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers s'entendent, à partir de la première date citée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la Directive 2014/65/UE et de la date à partir de laquelle le Règlement 600/2014 est applicable, comme des références faites à la Directive 2014/65/UE et au Règlement 600/2014 susvisés, conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IV de la Directive 2014/65/UE, dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la Directive 2014/65/UE et au Règlement 600/2014.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2504 Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017.

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